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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 6 janv. 2026, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01667 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6A6 / JAF
AFFAIRE : [N] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEURS :
Madame [X], [I] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (GRANDE-BRETAGNE)
de nationalité Britannique
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie CLATOT, avocat au barreau D’ALBERTVILLE, substituée lors de l’audience par Maître Sandrine ECHARD, avocate au barreau d’ANNECY
Monsieur [W], [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Sarah PEREIRA de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, substituée lors de l’audience par Maître Charlène DELECOURT, avocate au barreau d’ANNECY
le 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé au 06 janvier 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître [C] [P] de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe déposée au greffe le 14 octobre 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi britannique doit s’appliquer à la question du nom de l’épouse ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [W], [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (Haute-Savoie)
et
Madame [X], [I] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Grande-Bretagne)
mariés le [Date mariage 4] 2008 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE conformément à l’accord des parties, le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 novembre 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
CONSTATE l’accord des parties quant aux modalités de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
REJETTE la demande d’homologation de l’accord des parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à Madame [X] [N] épouse [K] une prestation compensatoire de 10.000 euros sous forme de capital ;
REJETTE la demande des parties tendant à ce que cette condamnation soit nette de toute fiscalité ou frais ;
Concernant les enfants
DIT que conformément à l’accord des parties, les frais d’études supérieures de [L] ainsi que tous les frais qui seraient sollicités par les trois enfants seront pris en charge exclusivement par Monsieur [W] [K], après accord préalable écrit entre les parents sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, l’y CONDAMNE;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [N] épouse [K] et Monsieur [W] [K] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le six Janvier deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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