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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 3 févr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DNQW
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Mme [F] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
L’an deux mil vingt six et le trois février
Nous, Stéphanie MISERAZZI, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphanie BOITELLE, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [G] [C], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [F] [B]
née le 29 Novembre 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
non comparante,
représentée par Maître Hélène BEGARD, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
INTERVENANTS :
Madame [O] épouse [B] [W] et Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparants
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 03 Février 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 29 Janvier 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [F] [B] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [F] [B].
Vu l’avis motivé en date du 29 janvier 2026 établi par le Docteur [A],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 30 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [F] [B],
Vu le certificat en date du 29 janvier 2026 établi par le Docteur [V] faisant valoir que l’état de santé du patient ne lui permet pas d’être entendu à l’audience fixée par le juge,
Vu les observations de Madame [O] épouse [B] [W] et Monsieur [B] [S], parents de la patiente,
Vu les observations de Maître Hélène BEGARD, avocate commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 24 janvier 2026, Madame [F] [B] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Madame [W] [O] épouse [B], sa mère, en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le docteur [L], Docteur en médecine exerçant au CH de [Localité 5] a constaté que la patiente présente : “un contact étrange, un discours incohérent émaillé de propos délirants à thématique persécutive non critiqués, une anosognosie quasi totale des troubles présentés.”
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 29 janvier 2026 établi par le Docteur [A] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “L’état de la patiente psychotique chronique est inchangé depuis son entrée . Elle présente une agitation psychomotrice, une conduite imprévisible désadaptée, un discours franchement délirant. qui relate un automatisme mental et une souffrance et une tension psychique particulierement dense. Sans aucune critique envers ses troubles, la patiente refuse le traitement et s’oppose à l’hospitalisation. Dans ces conditions la poursuite de l’hospitalisation complète dans le cadre de la mesure de soins sans consentement est à maintenir.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que la patiente a été admise pour la première fois en hospitalisation d’urgence à la demande d’un tiers. Elle expose que les avis médicaux motivés restent d’actualité et demande le maintien de la mesure.
Madame [O] épouse [B] [W] et Monsieur [B] [S] ont fait état de la nécessaire hospitalisation de leur fille est de l’absence d’amélioration de son état lors de leurs contacts téléphoniques.
Le conseil de Madame [F] [B] a déclaré s’en rapporter faute d’avoir rencontré la patiente.
Dès lors, Madame [F] [B] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [B], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphanie BOITELLE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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