Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 23/05654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Avril 2025
N° RG 23/05654 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRS6
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [I]
C/
[D] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Natacha GUILLOUX-VANDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 82
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS
Soutenant qu’elle a prêté la somme de 47.000 euros à Monsieur [T] afin de faire face à d’importantes difficultés financières au cours de leur mariage, Madame [I] a, par lettre recommandée en date du 10 avril 2023, mis en demeure ce dernier de rembourser ladite somme.
Cette lettre étant restée lettre morte, par exploit du 21 juin 2023, Madame [I] a fait assigner M. [T] devant le présent tribunal aux fins de voir :
— Recevoir Madame [C] [I] en ses fins, moyens et prétentions,
— Condamner Monsieur [D] [T] à payer à Madame [C] [I] la somme 47.000 € (quarante – sept mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2023,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343 – 2 du Code civil,
— Condamner Monsieur [D] [T] à payer à Madame [C] [I], la somme de 1.800€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Cité à étude après vérification du domicile, Monsieur [T] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il y a lieu de se référer à l’assignation précitée, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il ne sera pas statué sur la recevabilité des demandes de Madame [I], celle-ci n’étant pas contestée.
Sur les demandes principales de Madame [I]
A l’appui de sa demande de remboursement, Madame [I], se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6, 1344-1, 1343-2, 1902 et 1904 du code civil, explique avoir soutenu financièrement Monsieur [T] durant leur mariage du fait des difficultés financières importantes de son ex-époux. Madame [I] chiffre cette dette à la somme totale de 47.000 euros et affirme que deux reconnaissances de dette ont été régularisées par le défendeur, le 24 décembre 2020 à hauteur de 27.000 euros d’une part, et le 7 avril 2022 à hauteur de 47.000 euros, d’autre part. Malgré le non-respect de l’échéancier accordé, la demanderesse soutient avoir octroyé un nouveau délai de paiement à Monsieur [T] à l’occasion de la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel établie le 1 décembre 2022 selon les modalités prévues par les articles 229 et suivants du code civil. Elle indique qu’à ce jour, aucun remboursement n’a été opéré de la part de Monsieur [T].
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1892 du même code dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1353, alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1359, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit est défini à l’article suivant comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 229-1 du code civil prévoit que lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Selon l’article 1374 l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
En l’espèce, Madame [I] affirme avoir prêté la somme de 47.000 euros à Monsieur [T].
Il lui revient ainsi de démontrer l’existence d’un tel contrat de prêt, par un écrit ou un commencement de preuve par écrit corroborée par un autre moyen de preuve.
A ce titre, Madame [I] produit aux débats la copie d’un document manuscrit, daté du 24 décembre 2020, aux termes duquel Monsieur [T] reconnait devoir à Madame [I] la somme de 27.000 euros et s’engage à rembourser cette somme au plus tard le 21 février 2021. Ce document est revêtu d’une signature, sous le corps du texte, débutant par " je soussigné Monsieur [D] [T] « et la mention » bon pour la somme de vingt sept mille euros, 27.000 euros en principal ".
Elle produit de surcroît la copie d’un document dactylographié intitulé « reconnaissance de dette – acte sous seing privé » portant la date du 7 avril 2022, aux termes duquel Monsieur [T] reconnait avoir reçu de Madame [T] la somme totale de 47.000 euros, sous la forme de plusieurs virements bancaires entre le 13 mars 2020 et le 2 août 2020, ainsi que d’un chèque n°4436037 du 22 décembre 2020 et de divers paiements de charges et factures du quotidien. Il est indiqué dans le même acte que le prêt sera remboursé en 51 échéances, 8 échéances d’un montant de 500 euros au 5 de chaque mois du 5 mai 2022 au 31 décembre 2022, puis 43 échéances de 1.000 euros au 5 de chaque mois, du 5 janvier 2023 au 5 juillet 2026. Ce document est revêtu d’une signature manuscrite sous le nom de " [D] [T] « et précédée de la mention écrite » Bon pour la somme de 47.000€, quarante-sept mille euros en principal ".
Madame [I] verse encore la convention portant règlement complet des effets du divorce par acte d’avocats entre elle et Monsieur [T] datée du 1er décembre 2022, aux termes de laquelle celui-ci reconnait expressément, au sein des dispositions relatives à la liquidation du régime matrimonial, devoir à Madame [I] la somme totale de 47 .000 euros, avoir régularisé à son profit deux reconnaissances de dette et accepte de rembourser l’intégralité de ladite somme au plus tard le 31 mars 2023. Ce document, signé par les parties et contresigné par leurs avocats, a été déposé au rang des minutes de la société d’exercice libéral Le Bouffo- Notaire, le 6 décembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 229-1 du code civil.
Les éléments produits établissent par conséquent l’existence d’un contrat de prêt entre Madame [I] et Monsieur [T], portant sur la somme totale de 47.000 euros, que ce dernier sera condamné à rembourser à Madame [I].
Elle justifie enfin avoir mis en demeure Monsieur [T] par la voie de son conseil, par lettre recommandée du 10 avril 2023 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter de cette date, en application des dispositions de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y aura en l’espèce lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T], condamné aux dépens, est également condamné à verser à Madame [I], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Madame [C] [I] la somme de 47.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Madame [C] [I] une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise au magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Établissement
- Partage ·
- Véhicule ·
- Indivision ·
- Séquestre ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Apport ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Actif
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Transcription ·
- L'etat ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Crédit ·
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrats
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- Consignation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Grande-bretagne ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Partie
- Enfant ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assistance
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Devis ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Conception réalisation ·
- Saisine ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.