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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 juil. 2025, n° 24/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 11 juillet 2025
56D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02238 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3KU
[C] [D]
C/
Société SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 11/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [D]
née le 14 Mars 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006836 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Edouard SCHUSTER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Société SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA
RCS [Localité 5] N° 412 385 395
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP TMV AVOCATS
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Juin 2025
PROCÉDURE :
Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution en date du 20 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2023, Mme [C] [D] a confié son véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 7] à la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA pour effectuer diverses réparations, selon devis conclu le même jour.
Le 9 mars 2023, la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA a émis une facture d’un montant de 1.847,05 € à la charge Mme [C] [D] au titre de son intervention sur le véhicule.
Estimant que la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA n’avait pas respecté le devis convenu, Mme [C] [D] a refusé de payer cette facture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 décembre 2024, la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA a mis en demeure Mme [C] [D] de lui régler ladite facture et de venir récupérer son véhicule, encore immobilisé dans ses locaux, sous un délai de 7 jours.
Par assignation en date du 20 novembre 2024, Mme [C] [D] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement dirigée contre la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA.
A l’audience du 6 juin 2025, Mme [C] [D], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Ordonner à la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA de lui restituer le véhicule sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, pendant un délai maximal de trois mois ;Condamner la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;condamner la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [D] plaide que la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA se livre à une rétention injustifiée de son véhicule, dès lors qu’elle conteste être redevable de la facture dont la défenderesse entend obtenir le paiement, celle-ci n’étant pas conforme au devis du 20 février 2023, prévoyant un coût total de 1.500 €. Elle précise qu’elle n’a pas donné son accord pour la réalisation d’autres réparations que celles visées par ledit devis et en déduit que les dispositions de l’article 1948 du code civil sont inapplicables au présent litige.
Elle soutient que cette rétention lui a causé un préjudice de jouissance du véhicule, qu’elle ne peut utiliser pour ses besoins courants.
La SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
débouter Mme [C] [D] de ses prétentions ;à titre reconventionnel, condamner Mme [C] [D] à lui verser la somme de 1.847,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 ;condamner Mme [C] [D] à lui verser la somme de 15 € par jour à compter du 2 décembre 2024, au titre des frais de gardiennage du véhicule ;condamner Mme [C] [D] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, elle conteste la demande de restitution formée par Mme [C] [D], en rappelant, d’une part, que la défenderesse n’a entrepris aucune démarche pour le récupérer depuis la mise en demeure du 2 décembre 2024. D’autre part, la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA estime qu’elle est en droit de procéder à la rétention du véhicule qui lui a été confié, en application des articles 1948 et 2286 du code civil, dès lors que Mme [C] [D] ne s’est pas acquittée de la facture du 9 mars 2023, qui inclut, certes, d’autres réparations que celles prévues par le devis du 20 février 2023, mais auxquelles la défenderesse avait consenti.
Par ailleurs, la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA souligne l’absence de toute faute démontrée par Mme [C] [D] au soutien de ses demandes d’indemnisation et elle ajoute que celle-ci ne peut se prévaloir d’aucun préjudice de jouissance, compte tenu de sa propre passivité.
A titre reconventionnel, elle s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [C] [D] à lui régler le montant des réparations effectuées pour son compte, en application de l’article 1104 du code civil, outre le coût du gardiennage du véhicule
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu qu’en application de de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même article précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que pour statuer sur l’ensemble des prétentions formées par chacune des parties il convient, compte tenu de leurs moyens, de procéder à un examen des pièces produites de part et d’autre, afin de déterminer l’étendue des obligations pesant respectivement sur chacune des parties au contrat, imposant ainsi une analyse du dossier au fond ;
Qu’en effet, les positions antagonistes de Mme [C] [D] et de la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA constituent des contestations sérieuses réciproques ;
Attendu qu’une telle situation est incompatible avec la mise en œuvre de l’article 834 et du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, limitant les pouvoirs dévolus au juge des référés en cas de contestation sérieuse ou d’une demande sérieusement contestable ;
Que, par ailleurs, les demandes formées respectivement par Mme [C] [D] et par la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA ne constituent pas des mesures conservatoires ou de remise en état, au sens de l’article 835 alinéa premier du même code, qui n’est donc pas applicable au présent litige ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de débouter Mme [C] [D] et la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA de l’ensemble de leurs prétentions ;
Attendu que, dans ce contexte, Mme [C] [D] et la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA seront également déboutées de leurs demandes respectivement formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune d’elles conservant, en outre, les frais et dépens qu’elle aura engagés ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
REJETONS la demande formée par Mme [C] [D] à l’encontre de la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA, tendant à la restitution du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 7] ;
REJETONS les demandes d’indemnisation formées par Mme [C] [D] à l’encontre de la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA ;
REJETONS les demandes en paiement formées par la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA à l’encontre de Mme [C] [D] ;
REJETONS les demandes respectivement formées par Mme [C] [D] et par la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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