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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00719 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FOA
MI : 23/00001631
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G] [Z]
né le 18 Juin 1954 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [O] [N] épouse [Z]
née le 22 Février 1954 à [Localité 14] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous les deux représentés par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Y]
né le 22 Mars 1967 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des coproprietaires de la résidence [12], situé
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par son Syndic, Société Aquitaine de gestion, société par action simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 octobre 2023 le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] située [Adresse 1] à TALENCE (33400) et désigné Madame [K] pour y procéder.
Selon ordonnance sur requête en omission de statuer du 15 janvier 2024 rendue par la même juridiction, la mission de l’expert judiciaire a été complétée.
Suivant acte du 21 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n° 25/00719, Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [N], épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [Z] ont maintenu leur demande.
Au soutien de celle-ci, ils exposent qu’il résulte des constatations de l’expert que les balcons des deux lots du bâtiment A litigieux créent des vues sur la parcelle des consorts [Z], en contradiction avec les dispositions du code civil. Ils précisent que l’un de ces lots est la propriété de Monsieur [Y], et qu’ils présentent en conséquence un intérêt légitime à le mettre en cause afin de que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable. Ils s’opposent à l’argumentaire présenté par celui-ci, soutenant que si l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en effet que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, il n’exclut pas pour autant la possibilité pour un tiers d’engager la responsabilité délictuelle d’un des copropriétaires. Ils précisent à cet égard que Monsieur [Y], par la jouissance qu’il fait de son bien, et particulièrement dudit balcon, depuis son acquisition, est responsable de la vue créée et ce, indépendamment du fait que les travaux de mise en conformité seront à la charge du syndicat.
En réplique, Monsieur [Y] a sollicité de :
— débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il résulte du litige entre les parties et du corps des conclusions de Monsieur [Y] que celui-ci a en réalité entendu solliciter de :
— débouter Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose au soutien de ses prétentions que toute action dirigée à son encontre serait vouée à l’échec pour cause d’irrecevabilité dès lors que le balcon litigieux constitue une partie commune à l’immeuble et qu’ils appartiennent ainsi au syndicat des copropriétaires. Il conteste l’application de la jurisprudence invoquée en défense au cas d’espèce et précise qu’au demeurant, il n’a, dans le cadre de sa jouissance, suscité aucun trouble anormal du voisinage et qu’il n’est pas responsable de la vue créée.
Suivant acte délivré le 19 août 2025, en l’instance enrôlée sous l’instance n° RG 25/01758, Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [N], épouse [Z] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KOMOREBI, située [Adresse 2], devant la présente juridiction, afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils exposent qu’il ressort du règlement de copropriété de la résidence litigieuse, que les balcons constituent des parties communes à jouissance privative et que les travaux concernant leur gros oeuvre sont à la charge de la collectivité des copropriétaires. Ils en concluent qu’ils disposent d’un intérêt légitime à mettre en cause le SDC, lequel doit répondre des vues non conformes et des travaux de mise en conformité qui toucheront au gros oeuvre.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 08 septembre 2025 sous le n° RG 25/00719.
Bien que régulièrement assigné, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KOMOREBI, située [Adresse 2] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 08 septembre 2025, a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le fond du litige et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’exclut pas celle pouvant incomber au copropriétaire bénéficiaire du balcon litigieux, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n° 1 de Madame [K] datée du 16 avril 2024, laissent apparaître que la mise en cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KOMOREBI, située [Adresse 2] et de Monsieur [Y] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [N], épouse [Z] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [K] et il convient ainsi de débouter Monsieur [Y] de sa demande de mise hors de cause.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
A ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [N], épouse [Z], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [K] par ordonnance de référé du 16 octobre 2023, modifiée selon ordonnance sur requête en omission de statuer du 15 janvier 2024 seront communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KOMOREBI, située [Adresse 2] et Monsieur [Y] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [N], épouse [Z] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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