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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 8 déc. 2025, n° 21/09860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Décembre 2025
N° R.G. : 21/09860 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W5P6
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [T] [D]
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] SISE [Adresse 2] à [L] [Localité 1] représenté par son syndic
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] SISE [Adresse 2] à [Localité 15] représenté par son syndic
OPTIMMO GESTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.154
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant :
Anne-Laure FERCHAUD, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 16] sis [Adresse 5]) est soumise au statut de la copropriété.
M. [W] [D] est propriétaire des lots n°50 et 95 au sein de cette résidence.
La société Optimmo Gestion exerçant les fonctions de syndic a convoqué une assemblée générale qui s’est tenue le 7 juillet 2021 lors de laquelle M. [D] n’était pas représenté.
Par acte d’huissier de justice du 21 septembre 2021, M. [D] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sis [Adresse 2] à Fontenay Aux Roses (92260), prise en la personne de son syndic, la société OPTIMMO GESTION, afin essentiellement de voir déclarer nulle l’assemblée générale du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions et de solliciter l’octroi de dommages et intérêts.
Aux termes de son assignation, M. [D] demande au tribunal de :
— Dire et juger Monsieur [W] [D] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— Annuler l’assemblée générale du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sis [Adresse 2] à [Localité 14], à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, à parfaire ;
— Prendre acte que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sis [Adresse 3] [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 18] se retrouve dénué de syndic de copropriété du fait de l’annulation rétroactive de l’assemblée générale du 7 juillet 2021 et par voie de conséquence, du mandat de la société OPTIMMO GESTION
— Dispenser Monsieur [W] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sis [Adresse 2] à [Localité 14] à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sis [Adresse 2] à [Localité 14], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de nullité l’assemblée générale du 7 juillet 2021, M. [D] fait valoir au visa de l’article 9 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 que la société Optimmo Gestion n’a pas respecté le délai de convocation de 21 jours avant la date de la réunion, la convocation à l’assemblée générale du 7 juillet 2021 ne lui ayant été notifiée que le 18 juin 2021.
Il sollicite également la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au remboursement de sa quote-part au titre des frais de convocation et de tenue de l’assemblée générale, ainsi que des frais de désignation d’un administrateur judiciaire dès lors que le syndic ne disposait que d’un mandat valable jusqu’au 30 juin 2021 et que la copropriété sera dénuée de syndic à compter de cette date.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sis [Adresse 7] à Fontenay Aux Roses (92260) demande au tribunal de :
— Prendre acte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]), représenté par son syndic, s’en remet à la justice sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 7 juillet 2021 ;
— Débouter Monsieur [W] [D] de sa demande de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 14] est dépourvu de syndic ;
— Débouter Monsieur [W] [D] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 14] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter Monsieur [W] [D] de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) ;
— Débouter Monsieur [W] [D] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 14] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient, pour sa part, que les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 7 juillet 2021 sont exécutoires immédiatement de sorte que le syndicat des copropriétairse est bien pourvu d’un syndic, à savoir la société Optimmo Gestion.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également le rejet de la demande de condamnation à verser des dommages et intérêts au motif que le demandeur ne démontre pas ni ne justifie de la réalité et du quantum de son préjudice financier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire », « juger » et « dire et juger » dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte par le syndicat des copropriétaires :
« Prendre acte que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sis [Adresse 2] à [Localité 14] se retrouve dénué de syndic de copropriété du fait de l’annulation rétroactive de l’assemblée générale du 7 juillet 2021 et par voie de conséquence, du mandat de la société OPTIMMO GESTION. "
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 7 juillet 2021
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
L’article 64 du même décret prévoit pour sa part que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. »
Enfin, aux termes de l’article 13 du même texte, « l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. »
M. [D] sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 7 juillet 2021 en expliquant que le délai de convocation prévu par l’article 9 précité n’a pas été respecté.
Il ressort en effet de l’historique de l’acheminement du courrier que la convocation pour l’assemblée générale prévue le 7 juillet 2021 lui a été distribuée le 18 juin 2021, soit 19 jours avant la tenue de la réunion, et non au moins 21 jours avant comme imposé par le décret de 1967.
Par conséquent, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés, il convient d’annuler, dans son entier et en toutes ses résolutions, l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2021 à laquelle M. [D] a été irrégulièrement convoqué.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [D] sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
Toutefois, en l’espèce, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [D] portant sur les frais lié à la désignation d’un administrateur judiciaire dans la mesure où son préjudice n’est pas caractérisé, aucune pièce ne justifiant d’une telle désignation.
S’agissant de sa demande d’indemnisation liée aux frais de convocation et de tenue de l’assemblée générale du 7 juillet 2021, il ne justifie pas du quantum réclamé.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supporte la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Maître Eric AUDINEAU, avocat qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser M. [D] supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Il convient par conséquent de lui allouer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui verser.
Ce dernier est débouté de sa demande formulée à ce titre.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ce dernier est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], sis [Adresse 4] ([Adresse 9]) tenue le 7 juillet 2021 dans son entier et dans toutes ses résolutions ;
DEBOUTE M. [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], sis [Adresse 5]) aux dépens ;
AUTORISE Maître [R] [N], membre de l’AARPI [N]-Guitton, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], sis [Adresse 5]) à payer à M. [W] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], sis [Adresse 3] [Localité 13] [Adresse 12] ([Adresse 9]) de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
DISPENSE M. [W] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE M. [W] [D] du surplus de ses demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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