Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01752 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752HY
Le 16 septembre 2025
DEMANDEUR
M. [V] [C]
né le 28 Octobre 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Mme [D] [O]
née le 16 Novembre 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
S.C.I. DUNES EN OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors des débats et de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 juin 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [C] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé sis [Adresse 4] à Le Touquet Paris Plage (62520) qui est voisin d’un autre ensemble immobilier appartenant en nue-propriété à la SCI Dunes en Opale, situé au [Adresse 12] de la même rue et dont Mme [D] [O] est usufruitière.
Les deux fonds sont séparés par une clôture dont la réfection a été envisagée par M. [C] en 2021 mais sur l’implantation de laquelle les voisins ne sont pas parvenus à se mettre d’accord.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2023, M. [W] [C] a fait assigner Mme [D] [O] devant le Tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer aux fins de :
— fixer les limites de propriété telles qu’elles sont prévues au sein du bornage valablement dressé en 2020 par M. [P] en application du plan antérieurement établi en 1984 par M. [N],
— ordonner à Mme [O] de respecter le bornage ;
— condamner Mme [O] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 mars 2024, le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer a notamment :
— rejeté l’exception de procédure de Mme [D] [O] et de la SCI Dunes en Opale tendant à faire déclarer nulle l’assignation en date du 9 janvier 2023 ;
— s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— condamné M. [V] [C] aux dépens,
— rejeté la demande en paiement de la somme de 1 500 euros formulées par les défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les en déboute.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, M. [W] [C] demande à la juridiction de :
Vu les articles 2258 et 2261 du code civil,
— Débouter Mme [O] et la SCI Dunes en Opale de leurs demandes ;
— Fixer les limites de propriété telles qu’elles sont prévues au sein du bornage valablement dressé en 2020 par M. [P] en application du plan antérieurement établi en 1984 par M. [N] ;
— Ordonner à Mme [O] et la SCI Dunes en Opale de respecter le bornage ;
— Condamner Mme [O] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] et la SCI Dunes en Opale aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il conteste toute prescription acquisitive, Mme [O] ne pouvant selon lui justifier d’une possession paisible et non équivoque, suite au bornage de M. [R] [N], géomètre-expert, en date du 31 janvier 1984. Il indique que les époux [S] ont été propriétaires du 16 juin 1986 au 12 juillet 1989 de sorte que leur fils ne peut attester que la clôture a été posée en 1984. Il conteste la valeur du témoignage fourni par Mme [T] indiquant avoir du lui-même entretenir la haie à son arrivée en 2018 et relevant que n’y sont mentionnés ni la date et le lieu de naissance de son auteur ni la demeure et la profession de celui-ci, qu’au surplus elle ne précise pas être établie en vue d’être produite en justice.
Il soutient qu’un bornage est intervenu en novembre 2020 lequel n’a jamais été contesté et que le bornage intervenu en 1984 s’impose à la juridiction ainsi qu’aux parties.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, Mme [D] [O] et la SCI Dunes en Opale demandent à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles R211-3-26 et suivants du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 2258 et suivants du code civil,
— juger que les concluantes sont propriétaires de la bande de terrain jouxtant les fonds appartenant aux parties,
— ordonner la désignation de tel géomètre qu’il plaira à la juridiction de désigner aux fins de procéder au rétablissement de la limite de propriété en tenant compte de la prescription acquisitive au profit des défenderesses et ce aux frais de M. [C],
— le débouter de ses demandes,
en tout état de cause,
— le condamner à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens en ce compris les coûts d’établissement du constat du 3 février 2023.
Mme [O] et la SCI Dunes en Opale, se prévalant de la prescription acquisitive trentenaire et d’une attestation du fils des époux [S], anciens propriétaires, soutiennent que la clôture litigieuse dans sa configuration actuelle a été installée en 1984 par ces derniers, qu’en 2021 M. [C] a installé un nouveau grillage sur l’emplacement exact de la clôture précédente, que ce dernier avait d’ailleurs édifié un mur de soutènement de sorte que les conditions d’une possession continue, non ininterrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaires sont réunies. Ils ajoutent qu’à le supposé établi un bornage, même amiable, ne peut faire obstacle au mode dérogatoire d’acquisition de la propriété par le biais de l’usucapion.
Ils ajoutent qu’un plan d’alignement, au surplus non versé aux débats, ne peut fixer de limite séparative de domaines privés, que le plan de bornage de 2020 produit n’a jamais été accepté comme le relève le procès-verbal de constat d’échec, que la seule borne figurant sur le plan d’alignement se situe à l’opposé de la limite de propriété opposant les parties, que les échanges déroulés entre M. [C] et son géomètre sont dépourvus de toute force probante. Ils ajoutent que le droit accordé par l’ancien propriétaire d’un bien immobilier s’impose au nouvel acquéreur sans que celui-ci ne puisse le contester.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 28 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription acquisitive
La preuve de la propriété immobilière est libre et les juges du fond apprécient souverainement les modes de preuve qui leur sont présentés. Cette preuve peut résulter de titres translatifs ou déclaratifs de propriété, de l’interprétation et de l’application des titres de propriété des parties permettant de délimiter les biens, en évitant l’écueil de dénaturation; des présomptions tirées des renseignements fournis par le cadastre, voire des indices que constituent les marques de possession. Ainsi, lorsque les deux parties invoquent leur droit de propriété, le conflit de preuves est tranché par le juge, au terme d’une comparaison des éléments de preuve, présomptions et indices, qui ont pu être réunis, en fonction « des présomptions les meilleures et les plus caractérisées »( Cassation 3ème Civ., 19 octobre 2022, n° 21-19.946 ).
L’article 2227 du code civil dispose « le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2265 du même code, inclus dans le chapitre portant sur la « prescription acquisitive précise pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. »
Les délais relatifs à l’acquisition par prescription sont de trente ans pour la personne dépourvue de titre et de dix ans pour l’acquéreur de bonne foi pourvu d’un titre. Celui qui entend se voir déclaré propriétaire par prescription acquisitive lorsqu’il est dépourvu de titre, ou pourvu d’un titre dont la validité est contestée doit justifier sur la période de 30 ou de 10 ans, d’actes matériels de possession.
Mme [D] [O] ne conteste pas que la bande de terre existant entre la clôture et l’enrochement jouxtant l’enrobé de la descente de son garage était initialement la propriété de ses voisins mais soutient qu’elle l’aurait acquise par la prescription acquisitive trentenaire.
Pour prétendre avoir prescrit la bande de terrain litigieuse, Mme [D] [O] doit par conséquent établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans.
Elle se prévaut pour ce faire, de deux attestations de M. [E] [S] dont il n’est pas contesté par M. [C] qu’il s’agit du fils des anciens propriétaires de sa parcelle. Dans la première, M. [S] précise avoir installé la haie et clôture dans la maison de ses parents à côté de M. et Mme [O] en 1984. Dans la seconde respectant les formes de l’article 202 du code de procédure civile, M. [S] précise avoir installé la haie et la clôture lors de l’acquisition de la maison de ses parents à côté de M. et Mme [O].
Il résulte suffisamment de ces documents que M. [E] [S] a installé la clôture sur le terrain de ses parents, prédécesseurs de M. [V] [C], lors de leur acquisition, soit non en 1984 comme celui-ci l’affirme de manière erronée dans sa première attestation, mais plutôt au regard de l’acte de vente produit par le demandeur, entre le 16 juin 1986 et le 12 juillet 1989. Cette édification a permis notamment une délimitation des terrains de sorte que la parcelle litigieuse était de fait, contenue dans la parcelle de la propriété voisine, soit celle dont sont actuellement propriétaires Mme [O] et la SCI Dunes en Opale.
S’agissant de l’absence d’interruption, il sera rappelé que la possession débute lors de la pose de la clôture soit au plus tard le 12 juillet 1989. Il est de surcroît constant que la clôture est depuis demeurée inchangée. De plus et surtout, M. [C] conteste exclusivement le caractère paisible et non équivoque de la possession et non ses caractères continue, ininterrompue et publique, lesquels sont par ailleurs également établis par l’attestation de M. [E] [S] et les différentes photographies produites ainsi que par le plan du paysagiste mandaté par les époux [U], anciens propriétaires de la parcelle de Mme [D] [O] schématisant le muret de soutènement destiné à retenir les terres de la parcelle voisine, mais également par le procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 février 2023.
S’agissant des critères relatifs à une possession paisible et non équivoque, M. [C] affirme qu’un bornage survenu en janvier 1984 s’opposerait à une telle possession. Toutefois, contrairement à ce que le demandeur soutient, l’accord des parties sur la délimitation de fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, et ne suffit pas à entacher la possession invoquée d’un vice d’équivoque.
Au surplus, il ne résulte pas des plans produits par M. [C] qu’un quelconque bornage des parcelles litigieuses serait intervenu le 31 janvier 1984. Il n’est pas plus établi que le plan de bornage dressé par M. [B] [P] en 2020 aurait été réalisé à l’issue d’une opération de bornage amiable, aucun élément n’étant produit à ce titre.
Par ailleurs, il résulte des débats que jusqu’en 2020 les limites de propriété entre les deux ensembles immobiliers n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou modification. Les précédents propriétaires de la parcelle BM [Cadastre 2] ont fait procéder à un enrochement sur la bande de terrain litigieuse agissant sans équivoque en qualité de propriétaire. Ainsi, les critères relatifs à une possession paisible et non équivoque sont satisfait.
Il résulte ainsi suffisamment des pièces produites que la SCI Dunes en Opale a acquis par prescription trentenaire ( à tout le moins entre juillet 1989 et juillet 2019) la propriété de la bande de terrain longeant sa parcelle et celle de M. [C], située entre le grillage posée sur la parcelle de M. [C] et l’enrobé de son garage, matérialisée sur le plan de M. [B] [P] annexé au jugement entre la ligne rouge passant des points A et H et la ligne verte parallèle à ces deux points, coupée de petites croix et passant entre les points A’ et H’ ajoutés avec des flèches par la juridiction.
En conséquence les demandes de M. [V] [C] tendant à voir fixer les limites de propriété telles que prévues au sein du bornage dressé en 2020 par M. [P] et à voir ordonner à Mme [O] d’en respecter les limites seront nécessairement rejetées.
Sur le bornage judiciaire
L’article 646 du code civil dispose : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun ».
Il appartient au demandeur d’établir sa qualité de propriétaire de la parcelle à borner ainsi que la contiguïté exigée pour la délimitation des héritages, le bornage judiciaire ne pouvant être ordonné qu’en l’absence d’un bornage contradictoire antérieur et conduit à son terme.
Il résulte des pièces versées au dossier que les parcelles litigieuses sont bien contiguës.
Il n’est justifié d’aucun bornage amiable contradictoire mené à son terme.
Dès lors, et selon les termes du dispositif du présent jugement, il y a lieu d’ordonner la désignation d’un géomètre expert afin de procéder au bornage judiciaire des parcelles BM [Cadastre 3] et BM [Cadastre 2] propriétés respectives des parties, en tenant compte de la prescription trentenaire acquisitive de la bande jouxtant les deux propriétés, conformément à la ligne schématisée en vert sur le plan de bornage réalisée le 1er octobre 2020 par M. [B] [P]. Ce bornage, en application de l’article 646 du code civil s’effectuera aux frais communs des parties.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 février 2023 non désigné par le juge s’analysant en des frais irrépétibles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [V] [C] versera à Mme [D] [O] et la SCI Dunes en opale une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [V] [C],
Dit que la SCI Dunes en Opale a acquis par l’effet de la prescription acquisitive la propriété de la partie de la parcelle cadastrée BM [Cadastre 3] sur la commune du Touquet Paris-Plage située entre la ligne rouge passant entre les points A et H figurant sur le plan annexé au présent jugement et la première ligne parallèle schématisée sur ledit plan en vert coupée de petites croix passant entre les points A ' et H',
Ordonne le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section BM [Cadastre 2] sise n°[Adresse 5] à [Localité 10] et section BM [Cadastre 3], sise [Adresse 4] à [Localité 10], selon la ligne verte coupée de petites croix passant entre les points A’ et H’ telle que mentionnée sur le plan annexé au jugement,
Désigne M. [M] [F], expert [Adresse 1] ( tel : 06/72/14/42/62/ courriel : [Courriel 13]) pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le document d’arpentage,
Ordonne à la requête de la partie la plus diligente, la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 8], jugement auquel seront annexés le plan et le document d’arpentage,
Dit que le bornage s’effectuera à frais communs,
Condamne M. [V] [C] à verser à Mme [D] [O] et la SCI Dunes en Opale la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [C] aux entiers dépens à l’exclusion du coût du constat du 3 février 2023.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Coulommiers ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Citation ·
- Intermédiaire ·
- Peine ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Procédure
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Transaction ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Fermages ·
- Homologation ·
- Assesseur ·
- Partie
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Madagascar ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Education ·
- Conduite accompagnée ·
- Date
- Loyer ·
- Bail ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire ·
- Mariage ·
- Education
- Mutuelle ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Classes
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Déséquilibre significatif ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Annulation ·
- Décret
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dépense ·
- Résiliation ·
- Provision
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.