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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 juin 2025, n° 23/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/01783 – N° Portalis DB3G-W-B7H-GMKA
RENDU LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [E] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 février 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a consenti à madame [O] [E] [N] un crédit personnel de 20.000 euros au TAEG de 5,850 % remboursable en 180 mensualités de 165,54 euros hors assurance.
A compter de juin 2022, madame [O] [E] [N] a cessé de rembourser les échéances de son prêt. Le 16 novembre 2022, elle a été mise en demeure de rembourser la somme de 980,70 euros. La déchéance du terme a été prononcée le 8 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner madame [O] [E] [N], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
À l’audience du 3 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Avocat, demande au juge de :
A titre principal : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;Condamner Madame [O] [E] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 16 février 2018, la somme de 18 258,74 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,699% à compter de la délivrance de l’assignation ;A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; Condamner Madame [O] [E] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 16 février 2018, la somme de 18 258,74 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,699% à compter de la délivrance de l’assignation ; En tout état de cause : Débouter Madame [O] [E] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;Condamner Madame [O] [E] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Madame [O] [E] [N] aux dépens. A l’audience, madame [O] [E] [N], représentée par son Avocat, demande au juge de :
Déclarer non écrite la clause de déchéance du terme ; Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de toute demande de condamnation au titre d’un capital restant dû ; Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de toute demande au titre de l’indemnité légale de 8% ;Dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire, ordonner les restitutions réciproques soit revenant à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 20 000 euros et à madame [O] [E] [N] la somme de 7614,84 euros ;Prononcer la compensation desdites sommes ;Accorder à madame [O] [E] [N] les plus larges délais de paiement ; Ecarter l’exécution provisoire ;Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE introduite le 1er décembre 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de juin 2022, est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article L212-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de défaillance de l’emprunteur qui stipule que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. ». Cette clause ne prévoit pas de délai de prévenance avant la déchéance du terme.
Il est constant qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du particulier, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. A fortiori, la clause qui ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la résiliation de plein droit du contrat de prêt est abusive.
En l’espèce, la clause stipulée au présent contrat ne contient aucun préavis d’une durée raisonnable permettant à l’emprunteur de régulariser un ou plusieurs mensualités impayées sans encourir la résiliation du prêt.
La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir qu’une mise en demeure a été envoyée à la débitrice en préalable au prononcé de la déchéance du terme et qu’un délai de 15 jours avait été laissé pour rembourser les échéances dues. Toutefois, si en pratique une mise en demeure est envoyée, la clause de défaillance de l’emprunteur ne prévoit pas l’envoi d’une telle mise en demeure. Ainsi, elle créait nécessairement un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du débiteur.
La clause de déchéance doit être déclarée abusive et donc non écrite et la déchéance du terme est irrégulièrement intervenue.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de sa demande principale.
Sur le prononcé de la résiliation du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à madame [O] [E] [N] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros. Ce contrat prévoyait l’obligation pour l’établissement bancaire de verser la somme empruntée à la débitrice et pour Madame [O] [E] [N] de rembourser les sommes versées augmentées des intérêts.
Madame [O] [E] [N] a cessé de rembourser les échéances de son prêt en juin 2022 et n’a jamais repris le remboursement de son prêt. Ainsi, elle n’a pas exécuté son obligation de paiement au titre du contrat de prêt. Elle a été mise en demeure le 16 novembre 2022 de rembourser les échéances dues, en vain. Depuis juin 2022, elle n’a pas remboursé d’échéance soit durant près de 3 années.
L’inexécution contractuelle est donc suffisamment grave pour qu’il soit mis fin au contrat.
La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la résiliation du contrat de prêt. La résiliation suppose qu’il soit mis fin au contrat et à ses effets à venir sans emporter de rétroactivité. La résiliation du contrat est fondée sur les articles 1224 et suivants du code civil traitant de la résolution du contrat. Pour autant, les règles liées à la résolution du contrat, qui entraine des restitutions réciproques ne s’appliquent pas.
Pour finir, madame [O] [E] [N] affirme que sur le fondement de l’article 1229 du code civil que les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une l’autre dès lors que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu. D’une part, la résiliation n’emporte pas de restitutions, cet article n’est donc pas applicable à l’espèce. D’autre part, le contrat de prêt n’entre pas dans la catégorie des contrats où les prestations échangées ne trouvent leur utilité que par l’exécution complète du contrat puisque c’est un contrat dont les prestations trouvent leur utilité au fur et à mesure de leur exécution.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles. Madame [O] [E] [N] sera déboutée de sa demande concernant les restitutions réciproques et la compensation des sommes.
Sur les sommes dues
La résiliation du contrat a été prononcée, la SA CA CONSUMER FINANCE peut demander la condamnation de la débitrice aux sommes dues au titre du contrat de prêt.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Madame [O] [E] [N] soutient que la SA CA CONSUMER FINANCE doit être déboutée de toute demande au titre de l’indemnité légale de 8% car la clause de déchéance du terme prévoit le paiement de cette indemnité si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû. Cette clause a été déclarée non écrite à la demande de la débitrice, elle ne peut donc pas en user pour que l’indemnité de 8% ne soit pas appliquée à l’espèce alors que le code de la consommation en prévoit l’application.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital restant dû : 16 382,12 euros
— Agios : 446,06 euros
— Assurance : 120 euros
— clause pénale réduite d’office : 131,05 euros
Soit une somme totale de 17 079,23 euros,
En conséquence, Madame [O] [E] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 17 079,23 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,699% sur la somme de 16 948,18 euros à compter de l’assignation et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, madame [O] [E] [N] demande la mise en place de délais de paiement. Elle perçoit des ressources de l’ordre de 2 000 euros, elle peut donc apurer sa dette avec des délais de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments et de la situation économique respective des parties, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les autres demandes
Madame [O] [E] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
Déclare non écrite la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation du contrat conclu le 16 février 2018 entre la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) et madame [O] [E] [N].
Condamne Madame [O] [E] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17 079,23 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,699% sur la somme de 16 948,18 euros à compter de l’assignation et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision,
Accorde à Madame [O] [E] [N] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 10 août 2025, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 712 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
Déboute madame [O] [E] [N] de ses autres demandes,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [E] [N] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le président
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