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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 oct. 2025, n° 24/02852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02852 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y545
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/02852 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y545
Minute
AFFAIRE :
[V] [C], [Z] [C], [X] [C], [R] [B] épouse [C]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
S.A. CLAIRSIENNE
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELAS SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT BARALE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [R] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Chacun en son nom propre et également en sa qualité de représentant légal de leurs deux enfants :
N° RG 24/02852 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y545
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 19]
de nationalité française
domiciliée : chez Mr et Mme [C] [X] et [R]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 19]
de nationalité Française
domicilié : chez Mr et Mme [C] [X] et [R]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tous représentés par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. CLAIRSIENNE
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
A l’occasion d’une procédure pénale relative à une tentative meurtre, le [Date décès 3] 2020, les personnels de la brigade de recherches et d’intervention de la police judiciaire de [Localité 15] se sont introduits de force au domicile de Monsieur [C] qu’ils ont maîtrisé et menotté, en présence de son épouse et de ses enfants placés en surveillance.
Il est apparu que cette intervention était faite à une mauvaise adresse et que Monsieur [C] était parfaitement étranger aux faits – les policiers se retiraient et sur instruction du procureur un serrurier était requis pour sécuriser les lieux après l’effraction.
Monsieur [C] a fait médicalement constater ses blessures et son médecin traitant a prescrit un arrêt de travail de 2 jours puis de 6 jours et des médications
Monsieur [C] a mis en cause la responsabilité du service public de la police judiciaire après que sa plainte ait été classée sans suite de 12 novembre 2021.
Par requête en date du 11 septembre 2023, Monsieur [X] [C] sollicitait auprès du bureau du statut et de la déontologie du ministère de la Justice les sommes suivantes :
— 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de Monsieur [X] [C] ;
— 2.352 euros au titre de la réparation du préjudice matériel de Monsieur [X] [C] ;
— 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de Monsieur [X] [C] ;
— 1.500 euros au titre de la réparation du préjudice moral de Madame [R] [B] ;
— 2.000 euros à chacun des enfants [C] au titre de leur préjudice moral.
Le bureau sollicitait le 22 avril 2024 la production de pièces complémentaires.
Si la responsabilité de l’État en raison de la faute commise à l’égard d’un tiers n’est pas contestée, la discussion n’a pu déboucher du fait que l’agent judiciaire de l’État a contesté l’étendue des préjudices invoqués.
***
Monsieur [X] [C], Madame [R] [B] épouse [C] es qualité et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] née le [Date naissance 9] 2009 et [Z] né le [Date naissance 8] 2013, au coté desquels est intervenue CLAIRSIENNE, SA CLAIRSIENNE, Société anonyme au capital de 22 119 669,00 € immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 458205382 dont le siège social est [Adresse 7], société bailleresse des lieux loués par les époux [C], sollicitent, au terme de leurs dernières conclusions déposées le 19 février 2025 de voir :
— DÉCLARER la présente action recevable et bien-fondée ;
— DÉBOUTER l’Agent Judiciaire de l’Etat de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— RECEVOIR l’intervention volontaire de CLAIRSIENNE à la présente procédure enregistrée sous le n° RG : 24/02852 ;
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [X] [C] les sommes suivantes :
— 5 000 € au titre de la réparation de son préjudice corporel ;
— 5 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral.
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer les sommes suivantes à Madame [R] [B] :
— 1 500 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— 2 000 € au titre de la réparation du préjudice moral de sa fille [O] [C] ;
— 2 000 € au titre de la réparation du préjudice moral de son fils de [Z] [C].
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à CLAIRSIENNE la somme suivante :
— 2 352 € au titre de la réparation de son préjudice matériel de la famille [C] ;
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à l’encontre de Monsieur [C] d’une part et CLAIRSIENNE d’autre part ;
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, ils rappellent qu’ils sont tiers à une procédure ayant motivé l’intervention des forces de l’ordre, ces dernières s’étant trompées d’adresse, ils sont fondés à agir pour obtenir réparation des conséquences d’une défaillance du service de police judiciaire, la responsabilité sans faute de l’Etat étant en outre engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
Le bailleur, qui est tenu à la délivrance de la chose louée en bon état locatif doit assurer la réparation de la porte qui a été fracturée lors de l’intervention et simplement remise en état de sécurité.
Ils soulignent la faute commise : les policiers se sont trompés d’adresse alors qu’il disposait d’une autre adresse (située en face), l’intervention a eu lieu en plein jour et la signalisation était visible, le nom indiqué sur la boîte aux lettres ne correspondait pas à l’individu recherché, Monsieur [C] a ouvert sa fenêtre et essayé de discuter tandis que les policiers brisaient la porte et, alors que celui-ci n’avait aucune attitude résistante, le projetait au sol et le maintenait violemment durant plusieurs minutes.
Ils avaient bien la qualité de tiers à la procédure, ils ont subi une rupture d’égalité au regard des charges publiques, leur droit à indemnisation est incontestable.
La société CLAIRSIENNE indique avoir l’obligation de remplacer la porte fracturée et seulement sécurisée depuis les faits, elle présente un devis de réparation pour 2.352 € et sollicite le règlement de cette somme au titre de l’indemnisation de son préjudice;
Monsieur [C] rappelle qu’il a été violemment plaqué au sol alors même qu’il n’opposait aucune résistance et tentait de dialoguer avec les fonctionnaires pour leur expliquer leur méprise.
Il a subi des excoriations diffuses, au niveau scapulaire gauche, lombaire droit, bras gauche et des deux poignets et une douleur susclaviculaire gauche et trapèze gauche, irradiant bras gauche (certificat du 22 avril 2020) subsistait deux jours plus tard des douleurs des cervicales, douleur épaule gauche, hématome de 2 cm du bras gauche justifiant un traitement contre la douleur pour 10 jours et 6 jours complémentaires d’arrêt de travail (certificat médical du 23 avril 2020), il réclame 5.000 € au titre du dommage corporel subi.
La famille [C] évoque une scène particulièrement traumatisante, elle s’est rendue compte de l’arrivée des policiers, le père descendait à la rencontre des forces de l’ordre demandant à son épouse de rester avec les enfants à l’étage, Monsieur [C] essayait de discuter par la fenêtre ouverte mais subissait un assaut d’une grande violence : porte fracturée, intervention de plusieurs policiers armés, hurlements, projection et maintien au sol menotté, le genou d’un policier fortement appuyé sur sa nuque, deux autres le mettant en joue avec leurs armes, cette scène de terreur l’a profondément heurtée de sorte que depuis le 22 avril 2020 il a été placé sous anxiolytique.
Monsieur [C] estime son préjudice moral et psychologique à 5.000 €.
Son épouse devait descendre en laissant ses enfants esseulés en présence d’hommes cagoulés et armés, elle voyait son mari plaqué au sol par des hommes armés pointant leurs armes sur lui, elle présentait aux policiers les pièces d’identité permettant de leur faire prendre conscience de leur erreur, les hommes prenant conscience de la méprise quittaient brusquement les lieux sans que personne ne vienne par la suite expliquer la confusion et présenter des excuses, laissant la famille dans le doute. Les enfants font depuis lors des cauchemars réguliers.
Il est réclamé une indemnisation du préjudice moral subi à hauteur de 2.000 € par enfant et de 1.500 € pour leur mère.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2025, l’Agent Judiciaire de l’État sollicite de voir :
— RÉDUIRE la demande indemnitaire formulée par Monsieur [X] [C] au titre de son préjudice corporel à de plus justes proportions ;
— DÉBOUTER la société CLAIRSIENNE de sa demande formulée au titre de son préjudice matériel ;
— RÉDUIRE la demande indemnitaire formulée par Monsieur [X] [C] au titre de son préjudice moral à de plus justes proportions ;
— DÉBOUTER Madame [R] [B] et les enfants [C] de leurs demandes formulées au titre d’un préjudice moral ;
— RÉDUIRE la demande formulée par les requérants au titre de l’article 700 du code de procédure
civile à de plus justes proportions ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Il précise qu’il ne conteste pas la qualité de tiers des requérants à l’intervention des forces de l’ordre, ni que cette intervention est de nature à engager la responsabilité de l’Etat sans faute, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Les demandeurs ont le droit d’obtenir réparation de leur préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du service, c’est-à-dire en faisant la démonstration d’un préjudice spécial et anormal.
En ce qui concerne la demande de la société CLAIRSIENNE, il soutient qu’un serrurier est venu procéder aux réparations de sorte que le changement de porte n’est pas nécessaire, il n’y a pas été procédé ce qui démontre que la réparation effectuée est suffisante. Il n’existe donc pas de préjudice anormal réparable.
Les blessures supportées par Monsieur [C] sont légères ou très légères, l’indemnisation de ce préjudice de courte durée ne saurait excéder 2.000 €, il en est de même pour le préjudice moral.
La mère et les enfants sont restés à l’étage, sans être directement impliqués, leur préjudice moral n’est étayé d’aucune pièce, l’indemnisation n’est pas due ou doit être réduite à de plus justes proportions.
Aucun justificatif n’est produit au titre des frais irrépétibles, la somme allouée aux consorts [C] sera donc modérée, la société CLAIRSIENNE succombant sera déboutée de sa demande à ce titre.
DISCUSSION.
La recevabilité de l’action et celle de l’intervention volontaire de la société bailleresse CLAIRSIENNE ne font pas l’objet de contestations.
En application de l’article e L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Lorsqu’un service de police intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces dispositions sont également applicables.
Il est constant que la jurisprudence considère que cet article ne concerne que la responsabilité de l’État envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice (ou d’une intervention policière dans un cadre judiciaire) et n’est donc pas applicable à l’action engagée contre l’Etat par un tiers pour une faute commise dans une procédure à laquelle il n’était pas partie.
Il résulte de l’exposé des faits constants que les demandeurs étaient tiers à la procédure.
En conséquence les principes régissant la responsabilité de la puissance publique, et, notamment, le principe constitutionnel de l’égalité devant les charges publiques, la responsabilité de l’Etat à raison des dommages survenus à l’occasion de l’exécution d’une opération de police judiciaire se trouve engagée, même en l’absence d’une telle faute, lorsque la victime n’était pas concernée par l’opération de police judiciaire et que cette opération comporte des risques et provoque des dommages excédant par leur gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’intervention de la police judiciaire.
Il n’est en outre pas contesté que les services d’intervention ont commis une erreur de localisation, alors qu’il disposaient de la bonne adresse et que Monsieur [C] n’a manifesté aucune résistance ou hostilité, ouvrant sa fenêtre, faisant connaître son identité, ce qui aurait dû permettre de faire cesser l’action manifestement mal orientée.
Les demandeurs ont ainsi droit à une réparation intégrale de leur préjudice.
Il n’est pas discutable que la porte d’entrée a été fracturée, puis qu’elle a été “sécurisée provisoirement”, par un serrurier requis par les services de police, laissant un jour, les fixations ayant été arrachées (pièce 4).
La société CLAIRSIENNE justifie être bailleresse des lieux (pièce 14) et se trouver ainsi dans l’obligation d’assurer à ses locataires le clos du logement lequel doit être décent et ne pas laisser apparaître de risque manifeste pour sa sécurité physique (article 11 du contrat), il s’en suit que cette société a l’obligation de remplacer la porte détruite et seulement consolidée provisoirement, il sera en conséquence fait droit à sa demande en paiement de la somme de 2.352 € correspondant aux frais de réparation à réaliser (pièce 11).
Alors qu’il ne manifestait aucun attitude hostile ou résistante, Monsieur [C] qui avait ouvert la fenêtre du rez-de-chaussée pour dialoguer, a vu les forces de l’ordre surgir par la porte fracturée, le plaquer au sol et l’y maintenir par la force, alors qu’il ne se défendait nullement, il est médicalement justifié qu’il présentait à la suite de ces violences une anxiété généralisée, des excoriations diffuses au niveau scapulaire et trapèze gauche avec douleurs susclaviculaires et irradiante dans le bras gauche, des excoriations au bras gauche, aux deux poignets et au niveau lombaire droit, puis des douleurs cervicales, à l’épaule gauche, un hématome de 2 cm au bras gauche (pièces 3 , 6 et 7)
Il a subi un arrêt de travail de six jours et un traitement antidouleur et anxiolytique.
Ces éléments justifient qu’il lui soit alloué la somme de 2.500 € au titre de son préjudice corporel et celle de 2.500 € au titre de son préjudice moral.
Madame [B] se trouvait à l’étage avec les enfants âgés de 10 et 7 ans, son conjoint lui ayant demandé d’y rester tandis qu’il descendait pour s’enquérir des raisons de la présence policière devant sa maison. Elle a entendu le bruit de la fracturation de la porte, les cris des forces de police, elle devait descendre avec les pièces d’identités des occupants pour dissiper le malentendu, voyait son conjoint plaqué au sol menotté, retenu par des hommes cagoulés et armés, ayant dû laisser ses enfants en présence d’autres policiers cagoulés et armés, cette scène traumatisante (Pièce 10) justifie qu’il lui soit alloué au titre de son préjudice moral une somme de 1.500 €.
Chacun des enfants a vécu une scène traumatisante, remettant en cause leur sentiment de sécurité au sein du foyer et à l’égard des forces de l’ordre, cet épisode occasionnant ensuite, selon les parents, des cauchemars, ce qui justifie l’allocation à leur profit, chacun, de la somme de 1.000 €
L’équité commande également de mettre à la charge de l’État les frais irrépétibles engagés à hauteur de 2.000 € au profit de Monsieur [C] et de Madame [B] et celle de 1.000 € au profit de la société CLAIRSIENNE.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE l’action et l’intervention volontaire recevables.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à verser à :
— la société CLAIRSIENNE la somme de 2.352 € au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Monsieur [X] [C] la somme de 2.500 € au titre de son préjudice corporel et celle de 2.500 € au titre de son préjudice moral.
— Madame [R] [B] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral, celle de 1.000 € au titre du préjudice moral de sa fille [O] [C], celle de 1.000 € au titre du préjudice moral de son fils [Z] [C].
Outre la somme de 2.000 € à Monsieur [C] et Madame [B], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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