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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 22/04710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Numéro de rôle : N° RG 22/04710 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQXL
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me François CILIENTO, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Maître [K] [F]
Notaire associée de la SCP Stéphane [Z] et [K] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
S.C.P. [I] [Z] [5] [K] [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 12 Juin 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Exposé du litige
Par acte du 18 octobre 2022, Monsieur [C] [N] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Maître [K] [F], notaire associée de la SCP Stéphane Pasquier et [K] [F], et la SCP Stéphane Pasquier et [K] [F], aux fins de voir ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel d’Orléans dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/00045 et de voir condamner solidairement Maître [K] [F] et la SCP Stéphane Pasquier et [K] [F] à le relever et le garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, notamment les condamnations au titre du jugement du tribunal judiciaire de Tours rendu le 4 novembre 2021, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/00045.
Par arrêt rendu le 22 octobre 2024, la cour d’appel d'[Localité 8] a :
Infirmé le jugement du 4 novembre 2021 en ce qu’il a :Condamné Monsieur [N] à verser à Monsieur [U] les sommes de 5.400 euros au titre des frais d’expertise comptable et de 102.103,40 euros au titre de la perte de chance de percevoir les revenus locatifs de l’immeuble ;Condamné Monsieur [N] à verser à Monsieur [U] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Confirmé le jugement en ses autres dispositions critiquées ;Statué à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :Déclare recevables les demandes de Monsieur [U] à l’encontre de Monsieur [N] et rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [U] ;Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société [6] ;Déclare irrecevable la demande d’annulation du mandat de vente conclu entre Monsieur [N] et la société [10] ; Déboute Monsieur [N] de sa demande d’annulation des propositions d’achat formées par Monsieur [U] le 10 octobre 2017 ;Déboute Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [N].Monsieur [U] et la société [6] ont déposé un pourvoi en cassation par acte du 17 décembre 2024 contre l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] du 22 octobre 2024, enrôlé sous le numéro R2422512.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Monsieur [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, de :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation dans la procédure enrôlée sous le numéro R2422512Condamner solidairement Maître [K] [F] et la SCP Stéphane Pasquier et [K] [F] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS [4]. Monsieur [N] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation portant sur l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] du 22 octobre 2024. Il demande à titre principal que les frais irrépétibles et dépens soient supportés par les parties. A titre subsidiaire et dans le cas où sa demande serait rejetée, il demande la condamnation solidaire de Maître [K] [F] et la SCP Stéphane Pasquier et [K] [F] au paiement des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Maître [K] [F] et la SCP Stéphane Pasquier et [K] [F] ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [N].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 juin 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Monsieur [U] et la société [6] ont formé un pourvoi en cassation de l’arrêt d’appel rendu le 22 octobre 2024 qui a notamment infirmé le jugement du 4 novembre 2021 en ce qu’il avait condamné Monsieur [N] à indemniser Monsieur [U]. Les parties s’accordent pour dire que la procédure est toujours en cours devant la Cour de cassation. L’arrêt de la Cour de cassation ne sera pas sans conséquence sur la solution du litige dont le tribunal judiciaire est saisi.
Il convient de faire droit à la demande des parties et de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi enregistré sous le numéro R2422512,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 09 février 2026 et invite Me [R] à conclure ou à informer le juge de la mise en état de l’état d’avancement du pourvoi en cassation avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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