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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 mai 2025, n° 23/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01780 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INBM
Madame [F], [J] [V] /c Monsieur [U] [K] [S] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01780 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INBM
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me RISSER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 mai 2025
dans l’affaire entre :
Madame [F] [J] [V] épouse [S] [T]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [U] [K] [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] ([Localité 11] RICA)
de nationalité Costaricaine
[Adresse 12],
[Adresse 15]
[Localité 16] (MEXIQUE)
défaillant
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/01780 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INBM
Madame [F], [J] [V] /c Monsieur [U] [K] [S] [T]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 Mars 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [F] [V] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [F] [J] [V]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13]
Et
Monsieur [U] [K] [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] ([Localité 11] RICA) ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2019 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [F] [J] [V], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13]
* Monsieur [U] [K] [S] [T], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] ([Localité 11] RICA) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 12 mars 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [F] [J] [V] de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de
[S] [T] [E] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14] (68)
à la mère ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [F] [J] [V] ;
RESERVE les droits de visite du père ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [S] [T] aux entiers dépens de la procédure.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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