Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00805 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDMO
Date : 28 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00805 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDMO
N° de minute : 26/00065
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-02-2026
à : Me Sandra ROBERT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 03-02-2026
à : Me Aurore MIQUEL + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI CHESSY A1A5
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. FÉMÉZON
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 25 septembre 2018, la S.C.I [Localité 6] A1 A5 (le bailleur) a donné à bail commercial en l’état futur d’achèvement à Monsieur [H] [L] – Monsieur [P] [B] (les preneurs) des locaux situés [Adresse 4] , moyennant un loyer annuel de 22 560.00 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Un avenant au contrat de bail a été signé entre les parties le 05 février 2019 afin d’accorder une franchise de trois mois de loyer au preneur.
Un second avenant au contrat de bail a été signé le 04 mars 2019 afin de substituer la S.A.S FEMEZON aux obligations de Monsieur [H] [L] – Monsieur [P] [B].
— N° RG 25/00805 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDMO
Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 22 juillet 2020 accordant une franchise exceptionnelle d’un mois de loyer sur la période du 1er avril au 30 avril 2020 et précisant que le solde du loyer et charges dû au titre du 2ème trimestre 2020, tenant compte de l’avoir, sera réglé en 7 mensualités le 31 juillet, 31 août, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre, 31 décembre, 31 janvier, 28 février 2021.
Un protocole sur échéancier a été signé entre les parties le 04 juillet 2024 objectivant une dette locative d’un montant de 9312,84 euros. Ledit protocole avait pour effet d’annuler le protocole susmentionné et convenait des modalités du règlement de la somme de 17 687,80 euros.
Un nouveau protocole sur échéancier a été signé le 14 janvier 2025 objectivant une dette locative d’un montant de 28 410,10 euros et les modalités de règlement.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, pour une somme de 29 290,39 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025 , fait assigner le preneur devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— DECLARER recevable et bien fondée l’action engagée par la société SCI [Localité 6] A1A5 ;
En conséquence :
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial du 25 septembre 2018 ainsi que les avenants n°1 et n°2 des 5 février et 4 mars 2019 ayant lié la SCI [Localité 6] A1A5 et la société FémézoN par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail, et ce à compter du 28 juillet 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion des lieux litigieux de la société FémézoN ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance, si besoin est, du commissaire de police et de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— ORDONNER la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meubles du choix de la société SCI [Localité 6] A1A5 aux frais, risques et périls de la société Fémézon ;
— CONDAMNER par provision la société Fémézon à payer à la SCI [Localité 6] A1A5 la somme totale de 45.424,09 euros TTC, calculée comme suit :
— 37.543,07 euros correspondant à l’arriéré des loyers, charges et taxes dus à la date du 3 septembre 2025 ;
— 7.508,61 euros correspondant au montant de la clause indemnitaire contractuellement prévue
— 372,41 euros TTC correspondant aux coûts des commandements de payer du 27 juin 2025, l’état des privilèges et nantissement, l’extrait KBIS et les frais de relance ;
— CONDAMNER la société Fémézon au paiement d’un intérêt au taux de base bancaire majoré de quatre points sur la somme de 37.543,07 euros ;
— CONDAMNER par provision la société Fémézon à payer à la société SCI [Localité 6] A1A5 à titre d’indemnité d’occupation mensuelle hors charges et hors taxes la somme de 4.564,03 euros correspondant à deux fois le montant mensuel du loyer contractuel, outre tous les accessoires du loyer comprenant notamment la provision sur charges et taxes, à compter du 28 juillet 2025 et ceci jusqu’à libération effective, totale et définitive des lieux litigieux ;
— CONDAMNER la société FémézoN à payer à la société SCI [Localité 6] A1A5 la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Fémézon aux entiers dépens.
A l’audience du 17 décembre 2025, la S.C.I [Localité 6] A1 A5 a actualisé sa demande au titre de la dette locative à la somme de 40 142,73 euros arrêtée au 13 novembre 2025, maintenu ses autres demandes et s’est opposée aux délais de paiement sollicités par le preneur.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S FEMEZON a reconnu devoir la dette locative et a demandé au juge des référés de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
SUR CE,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I [Localité 6] A1 A5 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 29 290,39 , arrêtée au 12 juin 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à 40 142,73 euros.
Il y a donc lieu de condamner par provision la S.A.S FEMEZON au paiement de cette somme arrêtée au 13 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 29 290,39 euros et à compter du 8 septembre 2025 sur le surplus.
Le preneur expliquele défaut de paiement des loyers par des difficultés financières.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la S.A.S FEMEZON , la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 18 mois à la S.A.S FEMEZON pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation couplé d’un intérêt au taux de base bancaire majoré de quatre points en cas d’expulsion. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
— Sur la clause indemnitaire
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S FEMEZON, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 juin 2025
En considération de l’équité, la S.A.S FEMEZON sera condamnée à payer à la S.C.I [Localité 6] A1 A5 la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamnons la S.A.S FEMEZON à payer à la S.C.I [Localité 6] A1 A5 la somme provsionnelle de 40 142,73 euros au titre de l’arriéré locatif au 13 novembre 2025 , avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 29 290,39 euros et à compter du 8 septembre 2025 sur le surplus,
Disons que la S.A.S FEMEZON pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 18 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
Disons que, faute pour la S.A.S FEMEZON de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la S.A.S FEMEZON et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués située [Adresse 4] ,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamnons en ce cas la S.A.S FEMEZON à payer à titre provisionnel cette somme à la S.C.I [Localité 6] A1 A5 ,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale,
Condamnons la S.A.S FEMEZON aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 juin 2025 ,
Condamnons la S.A.S FEMEZON à payer à la S.C.I [Localité 6] A1 A5 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Compensation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Critique ·
- Détachement ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Sûretés
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Congo ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Remboursement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Réserve ·
- Technique ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Mission
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Accord ·
- Avocat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Juge ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Avant dire droit ·
- Incapacité
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Mexique ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.