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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, loyers commerciaux, 26 mars 2025, n° 19/11409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
LOYERS COMMERCIAUX
30C
N° RG 19/11409 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T6E5
Minute n° 25/00018
Grosse délivrée
le : 26/03/2025
à Avocats
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE RENDU LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
En l’absence d’audience publique, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et après avoir recueilli les observations des parties ;
ENTRE :
S.A.R.L. GUARNIERI AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
S.C.I. [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX
Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort
Vu le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux le 22 Novembre 2023 (minute 23/00048), fixant le prix du loyer du bail renouvelé à effet du 1er janvier 2019 à la somme annuelle de 75 820 €, hors taxes et hors charges ;
Vu la requête transmise par courrier reçue au greffe le 25 Février 2025, par laquelle la S.A.R.L. GUARNIERI AUTOMOBILES demande de rectifier une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce que la date du 1er Janvier 2019 doit être remplacée par celle du 1er Octobre 2019 ;
Vu l’absence d’observations de la part de la S.C.I. [E] ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, permettant juge de statuer pour ce type de requête sans audience mais après avoir recueilli l’avis des autres parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des termes du jugement susvisé du 22 Novembre 2023 que le juge des loyers commerciaux a commis une erreur matérielle dans le dispositif en indiquant la date du 1er Janvier 2019 au lieu du 1er Octobre 2019 puisque selon le jugement du15 Juillet 2020 (minute 20/00024), le Juge des loyers commerciaux avait déjà constaté le renouvellement du bail à effet du 1er Octobre 2019 et non du 1er Janvier 2019
Il sera en conséquence fait droit à la requête en erreur matérielle présentée selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant sans audience dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il y a lieu de rectifier, dans le dispositif du jugement rendu par le juge des loyers commerciaux le 22 Novembre 2023 sous le numéro de minute 23/00048 la date du 1er Janvier 2009 en la subsituant par celle du 1er Octobre 2019 ;
DIT que le reste du jugement demeure,
RAPPELLE que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle est notifiée comme le jugement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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