Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 29 juil. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
NAC : 5AA
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DI5O
Madame [A], [M] [D]
Rep/assistant : Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [T], [C] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000241 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS)
Rep/assistant : Maître Anne-Cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
Madame [A], [M] [D]
née le 28 Janvier 1966 à [Localité 1] ( GRANDE-BRETAGNE)
de nationalité Britanique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [T], [C] [E]
né le 18 Février 1964 à [Localité 3] ( GRANDE-BRETAGNE)
de nationalité Britanique
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000241 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS)
représenté par Maître Anne-Cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : […]
Greffière : […]
DÉBATS :
Audience publique du : 02 Juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 par […], Juge des contentieux de la protection, assisté de […], Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 29/07/2025
à :
— Mme [A], [M] [D]
— Me Laurence MAYER
Ccf délivrées le : 29/07/2025
à :
— Mme [A], [M] [D]
— Me Laurence MAYER
— M. [T], [C] [E]
— Maître Anne-Cécile GUENOT
— Mme la Préfète
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Madame [A] [M] [D] a assignée Monsieur [T] [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers statuant en référé à l’audience du 05 février 2025. Aux termes de cette assignation elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— La dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [E] et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Nièvre) avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [E] à lui payer une indemnité d’occupation pour la période comprise en juillet 2022 et la date de l’ordonnance à intervenir ou du départ de Monsieur [E] dans l’hypothèse où il quitterait les lieux avant ou après le prononcé de l’ordonnance, à hauteur de 800 euros par mois d’occupation ;
— Condamner Monsieur [E] à lui régler une somme de 5 000 euros pour réparer le préjudice matériel qu’elle a subi ;
— Condamner Monsieur [E] à lui régler une somme de 5 000 euros pour réparer son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois le 05 février 2025 et a été successivement renvoyée à la demande des partieset retenue à l’audience du 02 juillet 2025.
À cette audience, Madame [A] [D], représentée par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle fait notamment valoir qu’elle a été la concubine de Monsieur [E] à partir de juillet 2018 et qu’ils se sont installés en France à [Localité 2] (Nièvre) au lieudit “[Adresse 1]”, bien acquis par elle seule suivant acte authentique de Me [B] du 28 janvier 2020. Elle indique avoir été contrainte de quitter les lieux en raison de violences conjugale mais que Monsieur [E] a refusé de quitter ces lieux. Elle précise que par ordonnance du 30 janvier 2024, Monsieur [E] a été débouté de sa demande d’expulsion de Madame [D] des lieux et que par arrêt du 11 juillet 2024, la cour d’appel de Bourges a infirmé l’ordonnance précisant qu’il appartenait à Madame [D] de le demander en justice. Au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 544 du code civil, elle fait valoir que le maintien dans les lieux par Monsieur [E] constitue un trouble manifestement illicite et qu’il convient de l’expulser. Elle fait valoir que Monsieur [E] dispose d’une confortable retraite et qu’il n’est pas en état de besoin et qu’il est propriétaire d’un bien en Angleterre. Elle sollicite la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le paiement d’une indemnité d’occupation et l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
En défense, Monsieur [E], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de :
— surseoir à statuer jusqu’au jugement statuant sur l’enrichissement sans cause ;
Subsidiairement :
— Accorder à Monsieur [E] un délai de 24 mois avant expulsion ;
— Fixer à l’euro symbolique le montant du loyer dû ;
— Débouter Madame [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Juger que chacune des parties conservera l’ensemble de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Monsieur [E] fait notamment valoir que le bien immobilier a été acquis avec le produit de la vente de sa maison en Angleterre et que Madame [D] l’a convaincu de mettre la maison à son unique nom compte tenu de son mariage toujours en cours. Il indique qu’en 2023, Madame [D] s’est accaparée les lieux en profitant d’une absence ponctuelle et qu’elle s’est introduite dans son domicile. Il ajoute avoir engagé une procédure devant le tribunal judiciaire fondée sur l’enrichissement sans cause de Madame [D]. Il ajoute encore qu’une procédure de réintégration a été diligenté et qu’il a obtenu un arrêt de la cour d’appel précisant n’avoir pu réintégrer les lieux qu’en décembre 2024 précisant que Madame [D] avait dégradé les lieux. Il sollicite un délai pour quitter les lieux faisant valoir qu’il ne dispose d’aucun revenu et n’est pas retraité, il indique avoir été hébergé par l’ANAR et demeure encore dans une maison sans chauffage et précise ne disposer d’aucun bien en Angleterre. Il fait valoir que la procédure sur enrichissement sans cause n’est pas terminée. Il conteste le montant de l’indemnité d’occupation faisant valoir que la maison ne saurait être louée à 800 euros. Il conteste l’indemnisation du préjudice moral de Madame [D] dont il indique qu’elle envisageait la production d’huile de chanvre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties, il est expressément fait renvoi à l’acte introductif et aux conclusions respectives des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite le sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu dans l’instance introduite à l’encontre de Madame [A] [D] fondée sur l’enrichissement sans cause dont il se prévaut.
Le sort de cette instance et la nature des demandes n’ayant pas pour effet de remettre en cause la propriété de Madame [D] et, le cas échéant, de remettre en question l’existence d’un trouble potentiellement et manifestement illicite constitué par l’occupation de Monsieur [E] des lieux, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande aux fins d’expulsion de Monsieur [E] :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, Madame [A] [D] établit être propriétaire de la maison située à [Localité 2] (Nièvre), lieudit “[Adresse 1]” et cadastrée sur cette commune Section A n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ainsi qu’il résulte de l’acte notarié conclu devant Me [O] [B], notaire à [Localité 4], le 28 janvier 2020.
Il ressort des pièces produites à l’audience que Monsieur [T] [E] ne peut justifier d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande
d’expulsion.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [E] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, Madame [D] obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la demande de délai et la demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est acquis des éléments versés au dossier que Monsieur [T] [E] est occupant sans droit ni titre du bien qu’il occupe. Monsieur [E], qui ne conteste pas par ailleurs cette situation, ne démontre pas pour autant avoir entrepris de démarches pour se reloger se contentant de solliciter des délais pour se maintenir dans les lieux. Ces éléments constitutifs d’une mauvaise foi justifient que ne soit pas appliqués les délais prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Si au visa de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, l’absence de diligences démontrées par Monsieur [E] pour se reloger et son maintient dans les lieux conduisent à rejeter la demande de délais pour se maintenir dans les lieux formée par Monsieur [E].
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation du bien par Monsieur [T] [E] cause un préjudice à Madame [A] [D] et justifie que lui soit accordé le bénéfice d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer, à la somme de 500 euros eu égard à l’estimation de valeur du cabinet “Immobilière du Château” versée aux débats.
Si Madame [D] sollicite le versement de cette indemnité à compter de leur séparation, il convient de relever que Monsieur [D] n’a pas occupé le bien entre le 17 septembre 2023 et le mois de décembre 2024.
Monsieur [T] [E] sera donc tenu de verser à Madame [A] [D] une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros à compter de juillet 2022 jusqu’au 17 septembre 2023 et du 1er décembre 2024 jusqu’à entière libération des lieux par remise des clés.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [D] :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits qu’elles entendent invoquer
Madame [D] ne démontre pas que les dégradations relèvent de l’unique fait de Monsieur [E] se contentant de verser aux débats des photographies non localisées, non datées avec des personnes identifiées de façon manuscrite mais non identifiables (photographie floues). Elle ne produit par ailleurs aucun élément d’estimation d’un potentiel préjudice dont elle entend demander l’indemnisation.
La demande de réparation au titre du préjudice matériel sera par conséquent rejetée.
Il est indéniable que Madame [D] a été privée pendant de nombreux mois de son bien immobilier et que le maintien dans les lieux dans un contexte très conflictuel est de nature à lui avoir causé un préjudice en lien direct avec le comportement de Monsieur [E].
Monsieur [E] sera condamné à verser à Madame [A] [D] la somme de 750,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, Monsieur [T] [E] supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dépens qui comprendront le coût de l’acte de notification de déchéance de la faculté de rachat.
Madame [A] [D] a été contrainte d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [T] [E] sera tenu de lui verser la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [T] [E] ;
Constate que Monsieur [T] [E] est occupant sans droit ni titre des locaux situés à [Localité 2] (Nièvre), lieudit [Adresse 2] ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur [T] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés à [Localité 5] (Nièvre), [Adresse 3] et cadastré sur cette commune Section D n°[Cadastre 4], au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que la procédure d’expulsion pourra être engagée après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux laissant à Monsieur [T] [E] un délai raisonnable pour quitter les lieux ;
Déboute Monsieur [T] [E] de sa demande de délais ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [T] [E] à payer à Madame [A] [D], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500,00 euros à compter du mois de juillet 2022 jusqu’au 17 septembre 2023 puis du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
Déboute Madame [A] [D] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel ;
Condamne Monsieur [T] [E] à payer à Madame [A] [D], la somme de 750,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [T] [E] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [T] [E] à payer à Madame [A] [D] la somme indemnitaire de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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