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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 1er août 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00200 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKGZ
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Nadine GADAUD, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. UNION INVESTMENT REAL ESTATE GMBH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hubert-Antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MV OPTIC
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 avril 2025, date à laquelle l’affaire é été renvoyée suuccessivement au 07 mai 2025, au 11 juin 2025 puis au 18 juin 2025, date à lauqelle nous avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement, la société Union Investment Real Estate Gmbh a donné à bail à la société MV Optic un local n°B1 à usage commercial, sis à [Adresse 5], pour une durée d’un an renouvelable à compter du 5 mai 2022 en contrepartie d’un loyer annuel de 32000 euros hors taxes outre une redevance additionnelle égale à 8% hors taxes du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la société Union Investment Real Estate a fait assigner en référé la société MV Optic devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 38 061,66 euros TTC au titre des loyers impayés arrêté au 8 janvier 2025 outre une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle la société Union Investment Real Estate, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes sauf à porter à 50 131,63 euros le montant réclamé au titre des loyers impayés arrêté au 11 juin 2025. La demanderesse a déclaré ne pas s’opposer à la demande reconventionnelle en délais de paiement sous réserve de prévoir la déchéance du terme.
En réplique, la société MV Optic représentée par son conseil, reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions, a sollicité à titre reconventionnel des délais de paiement sur 12 mois et conclu au rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles au motif pris de l’équité.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la société Union Investment Real Estate produit à l’appui de sa demande, outre le contrat de bail, la sommation de payer la somme de 32 932,10 euros au titre des arriérés délivrée le 5 novembre 2024 à étude, les extraits de compte dont le dernier arrêté au 11 juin 2025 au terme duquel la société MV Optic est débitrice de la somme de 50 131,63 euros, échéance d’avril 2025 incluse.
Aucune contestation sérieuse n’est élevée tant sur le principe que le montant de la dette.
Il convient donc de condamner la société MV Optic au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, la société MV Optic sollicite des délais de paiement sur douze mois. La créancière ne s’oppose pas à l’échelonnement de la dette.
Il convient donc de faire droit à la demande selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MV Optic, succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Les considérations tirées de la situation économique de la partie défenderesse commandent de ne pas prononcer contre elle une condamnation au titre des frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, contradictoire, en matière de référé et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Condamne la société MV Optic à payer à la société Union investment Real Estate la somme de 50 131,63 euros (cinquante mille cent-trente-et-un euros et soixante-trois centimes), en deniers et quittances et à titre de provision à valoir sur les redevances restées impayées arrêtées au11 juin 2025, échéance d’avril 2025 incluse ;
Autorise la société MV Optic à se libérer de sa dette par douze mensualités égales, en sus des loyers courants, la première payable au plus tard le 10 septembre 2025, la dernière étant majorée du solde ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la société Union investment Real Estate de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MV Optic aux dépens de la présente instance ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
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