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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. VETERINAIRE DU FORT c/ Société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
Minute N° 25/00237
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FHV
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. VETERINAIRE DU FORT
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 825 211 527
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [D] [P], entrepreneur individuel enregistré sous le numéro 947 575 957 00016, exerçant sous le nom commercial KLS BATI-RENOV
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société QBE EUROPE SA/NV
agissant en qualité de succursale de QBE EUROPE SA/NV, Société de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n) 842 689 556, dont le siège social est situé [Adresse 3] (BELGIQUE)
dont le siège social est sis [Adresse 10], et actuellement [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 2 mars 2017, la SCI Vétérinaire du Fort a fait l’acquisition d’un local professionnel situé [Adresse 5] pour y établir une clinique vétérinaire.
Le 11 avril 2024, elle a fait réaliser par M. [D] [R] exerçant sous l’enseigne KLS Bati rénov un devis pour des travaux dans l’immeuble pour un montant de 43 886,65 euros HT (démolition de murs légers, élévation de nouveaux murs et finition, fourniture et pose d’un enduit hydrofugé, fourniture et pose de deux toitures plates EPDM).
Le devis a été accepté le 17 avril 2024 et un acompte de 15 000 euros a été versé.
Les travaux ont débuté le 15 juillet 2024.
Indiquant que la véranda et la terrasse avaient été démolies et les déchets évacués ; qu’aucune mesure de protection n’avait été prise ; qu’elle avait subi des inondations, de sorte qu’une toiture en tôle avait été installée ; que, cependant, le chantier avait été abandonné fin juillet 2024 ; que depuis l’intervention de M. [R], elle subit des infiltrations ; que M. [R] a été mis en demeure de terminer les travaux le 27 novembre 2024 ; qu’aucune réception n’est intervenue, la SCI Vétérinaire du Fort a, par actes de commissaire de justice des 25 mars et 17 avril 2025, fait assigner M. [D] [R] exerçant sous le nom commercial KLS Bati rénov et la société QBE Europe SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle précise qu’elle a un intérêt légitime à la mesure sollicitée au regard des nombreux désordres affectant les travaux.
Dans ses conclusions et lors de l’audience, M. [D] [R], gérant de la société KLS Bati rénov formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande de dire qu’il appartiendra à l’expert de se prononcer sur les travaux effectivement réalisés et de faire le compte entre les parties.
Il précise qu’il a été victime d’un accident de travail et qu’il a donc dû arrêter le chantier du fait d’un cas de force majeure ; qu’il communique son attestation d’assurance responsabilité décennale.
La société QBE Europe SA/NV, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que M. [R] exerce son activité à titre individuel, sous l’enseigne KLS Bati rénov.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès verbal de constat de Me [C] du 16 octobre 2024 que le local professionnel de la clinique vétérinaire présente au plafond de la salle de radiologie des dalles noircies, des traces de moisissures apparentes, dans le couloir, une dalle auréolée, dans le chenil, des traces d’eau sur une plaque translucide et des auréoles sur les dalles situées autour, des dalles tâchées dans le local technique avec de la peinture qui s’effrite sur un pan de mur ; dans la pièce à usage de véranda, l’espace est bâché, la pièce est en parpaing et la toiture constituée de tôles ; sur la terrasse, des creux sont notés en marchant sur le revêtement ; la toiture du voisin est encombrée par des planches et un escabeau ; dans l’écoulement, se trouvent une planche et des gravats ; le chantier n’est pas terminé.
Alors que M. [R] s’était engagé à faire des travaux, par un devis du 11 avril 2024, notamment au niveau de la toiture terrasse et du balcon, la société Vétérinaire du Fort justifie d’un intérêt légitime à la demande d’expertise, le caractère légitime de cette demande à l’égard de M. [R] résultant ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par la SCI Vétérinaire du Fort, de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non l’une des garanties dont bénéficie la SCI.
M. [R] étant assuré auprès de la société QBE selon l’attestation produite, la mesure d’expertise sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
D’autre part, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SCI Vétérinaire du Fort de sa demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI Vétérinaire du Fort aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organise une mesure d’expertise entre la SCI Vétérinaire du Fort d’une part et M. [D] [R] et la société QBE Europe SA/NV d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment, les documents contractuels (tels que contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommage-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale),
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ; indiquer si les travaux sont ou non en état d’être reçus ;
— visiter les lieux situés à [Adresse 9] ;
— rechercher constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
* fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert)
* préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration);
* se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d’avoir été levées, en individualisant l’analyse pour chaque intervenant en fonction du lot dont il a la charge, le cas échéant ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux, …
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la SCI Vétérinaire du Fort et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables;
— donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire -s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons;
— établir en conséquence les comptes entre les parties ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par la SCI Vétérinaire du Fort, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 02 septembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute la SCI Vétérinaire du Fort de sa demande aux fins d’être autorisée à faire exécuter des travaux, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
Condamne provisionnellement la SCI Vétérinaire du Fort aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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