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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mai 2025, n° 24/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01587 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 24/01587 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRIJ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [13]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KUZMA
DEFENDERESSE :
[12]
[11]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2021, la société [13] a déclaré à la [4] un accident du travail survenu à Monsieur [Y] [O] le 26 octobre 2021 dans les circonstances suivantes : « La victime déclare avoir ressenti une douleur à l’arrière du genou gauche alors qu’elle vidait des sacs de colis ».
Un certificat médical initial du 27 octobre 2021 mentionne " Gonalgies gauche avec œdème du genou + douleurs palpation ligaments collatéraux externes du genou gauche ".
Le 16 novembre 2021, la [4] a notifié à la société [13] une décision de prise en charge de l’accident du 26 octobre 2021 de Monsieur [Y] [O] au titre de la législation professionnelle.
Le 31 janvier 2024, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Y] [O].
Par courrier recommandé expédié le 5 juillet 2024, la SASU [13] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Dans sa séance du 7 juin 2024, notifiée le 19 juillet 2024, la Commission médicale de recours amiable de la région PACA CORSE a rejeté la contestation.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 mars 2025.
Lors de celle-ci, la société [13], par l’intermédiaire de son conseil s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et c, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [O] par la [10] au Docteur [X],
— Juger que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société requérante,
— Dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la SASU [13].
La [5] a sollicité une dispense de comparution au visa de ses écritures du 3 décembre 2024.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer l’avis du 7 juin 2024 de la Commission Médicale de recours amiable de la région PACA CORSE,
— Déclarer imputables à l’accident du 26 octobre 2021 l’ensemble des arrêts prescrits,
— Déclarer opposables à la société [13] l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [O] le 26 octobre 2021,
— Débouter la SASU [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical du 27 octobre 2021 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2021 inclus pour " gonalgies fauche avec œdème du genou + douleurs palpation ligaments collatéraux externes du genou gauche ", l’arrêt de travail de Monsieur [Y] [O] a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 7 juin 2022.
Dans le cadre du présent litige, la [10] a versé au dossier les attestations de paiement des indemnités journalière pour la période du 27 octobre 2021 au 7 juin 2022 ainsi que la décision de la [9] du 7 juin 2024 conclut à ce que les 244 jours d’arrêts de travail sont imputables au sinistre.
Le compte employeur de la société [13] a totalité 244 jours d’arrêt de travail.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale judiciaire, la société [13] fait valoir qu’il existe une disproportion entre la durée des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [O], laquelle s’élève à 244 jours, et l’absence de complication de la lésion initiale.
Elle relève que ses doutes sur l’imputabilité des soins et arrêts sont confortés par son médecin conseil, le Docteur [G] [X], qui, dans son avis médical en date du 21 mai 2024, lequel vaut commencement de preuve contraste que :
« Le dossier de Monsieur [Y] [O], né en mai 1978, salarié de la société [13] pose un problème médico-légal en ce qui concerne les conséquences de l’accident de travail du 26 octobre 2021.
Il a ressenti des douleurs du compartiment externe du genou gauche en visant les sacs de colis.
Le certificat médical initial fait état d’un œdème du genou avec douleurs externes.
La communication des pièces ne respecte pas les dispositions des articles L 142-6 et L 142-10 du code de la sécurité sociale concernant le rapport médical du médecin conseil (…)
Ici aucun certificat n’a été transmis.
Si la présomption d’imputabilité joue pour les lésions initiales et leur évolution, il convient d’apporter la preuve qu’existe une continuité de symptômes et de soins.
En l’absence de toute précision portant sur les prescriptions d’arrêt de travail, sur l’évolution des blessures et sur la gêne fonctionnelle, les arrêts de travail de doivent pas être considérés comme couverts par la présomption d’imputabilité.
A l’évidence, des avis d’arrêt de travail, portant éventuellement des notions médicales, ont été établis qui aurait dû être communiqués.
Le médecin conseil dans son argumentaire évoque un certificat médical de prolongation du 30 juin 2022 qui n’est pas transmis, alors même qu’il écrit qu’il existe une continuité de symptômes entre le [7] et le [8] du 30 juin 2022.
Il souligne la continuité de soins en rapport avec la lésion reconnue durant la totalité de l’arrêt de travail, sans apporter une quelconque précision sur ses soins.
Dans ces conditions aucune période d’arrêt de travail ne peut être retenu comme étant la conséquence de l’accident de travail du 26 octobre 2021. "
La [10] relève que l’assuré a été indemnisé de façon continue du 27 octobre 2021 au 7 juin 2022 et que cette période est couverte par la présomption d’imputabilité, laquelle s’applique jusqu’à la date de guérison ou la consolidation. Il appartient à l’employeur de prouver que tout ou partie des lésions ont une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société [13] n’apportant aucun argument sérieux d’ordre médical de nature à justifier la mise en œuvre d’une consultation médicale.
La [10] estime également que la [9] s’est prononcée et que la société [13] n’émet pas d’avis médical contraire postérieur à la décision de la [9], les éléments avancés par la société [13] ayant déjà été discuté devant la [9] ; que dès lors, la société [13] ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
La société [13] se fonde sur une note de son médecin conseil du 21 mai 2024 antérieure à la décision de la [9] du 7 juin 2024 notifiée à l’employeur le 19 juillet 2024, note qu’elle n’a pas actualisé postérieurement à ladite décision.
Aussi, la société [13] qui se fondait notamment, au visa de la note de son médecin conseil du 21 mai 2024 sur l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions ne démontre pas que lesdits certificats n’auraient pas été examinés par la [9] dont elle ne produit pas aux débats le rapport détaillé.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments d’ordre médical probants contraires à la décision de la [9] du 7 juin 2024 présentés par la société [13] sur laquelle repose la charge de la preuve à tout le moins d’un commencement de preuve, le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 26 octobre 2021.
La société [13] sera dès lors déboutée de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur les dépens
La société [13], qui succombe, sera condamnée aux des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [13] recevable en son recours,
DEBOUTE la société [13] de sa demande d’expertise médicale judiciaire visant les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [O] au titre de l’accident du travail du 26 octobre 2021,
CONDAMNE la société [13] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC Mondial, Me Ruimy
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