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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 avr. 2026, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Florence LE BRIS-MUNCH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas BROCHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00640 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66IA
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 avril 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] PAR SON SYNDIC LE CABINET CSJC
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1159
DÉFENDERESSE
Madame [D] [U]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R96, non comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 03 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00640 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66IA
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [U] est propriétaire du lot n°8223 dans l’immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la société CABINET CSJC, a assigné Mme [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7 704,77 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sauf somme à parfaire au jour de l’audience, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été renvoyée trois fois contradictoirement à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 775,27 euros correspondant uniquement au 1er trimestre 2026. Il indique en effet que la somme figurant à l’assignation a été réglée en cours de procédure.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé de ses différents moyens.
Mme [D] [U] n’a pas comparu à l’audience du 23 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a notamment produit :
le relevé de propriété,un relevé de compte pour la période du 1er janvier 2025 au 9 janvier 2026,les appels de fonds, les procès-verbaux d’assemblée générale des 21 décembre 2023, 3 juillet 2024, 26 mai 2025.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires est établie. Mme [D] [U] est en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 775,27 euros au titre des charges de copropriété, travaux et provisions impayés du 1er trimestre 2026, avec intérêts au taux légal en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 à compter de la présente décision, les causes de l’assignation ayant été réglées.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi – laquelle ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur – ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile Mme [D] [U] qui succombe à la cause sera condamnée aux dépens.
Mme [D] [U] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 775,27 euros au titre des charges de copropriété, travaux et provisions impayés du 1er trimestre 2026 selon décompte du 9 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [D] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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