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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 31 juil. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 9 ], Société coopérative de Crédit à capital variable |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
CONSTAT VENTE AMIABLE
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7RG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
Société coopérative de Crédit à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro D 312.989.916 poursuites et diligences de sonDirecteur domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11], de nationalité Française
[Adresse 4]
NON COMPARANTE
Monsieur [R] [V] [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8], de nationalité Française
domicilié chez M. [Z] [F], [Adresse 5]
NON COMPARANT
A l’audience publique tenue le 03 juillet 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 26 avril 2013 par Maître [X], notaire à BAZAS, selon commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 18 octobre 2024 à monsieur [M] [R] et le 28 octobre 2024 à madame [C] [T] publiés le 9 décembre 2024 Volume 2024 S n°118 au Service de la Publicité Foncière de LIBOURNE 1 portant sur des biens immobiliers sis à NOAILLAN (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 16 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [R] [M] et madame [C] [T],
Vu l’assignation délivrée les 13 et 14 janvier 8 janvier 2024 à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à l’encontre de monsieur [R] [M] et madame [C] [T], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 20 février 2025,
Vu le jugement d’orientation du 13 mars 2025 dont le dispositif est le suivant :
“Fixe la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à la somme de 101 665,91 € arrêtée au 11 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux 3,85 % sur la somme de 70 785,55 €, au taux de 2,50 % sur la somme de 6 042,28 €, et au taux de 3,40 % sur la somme de 9 042,19 € à compter du 12 septembre 2024,
Autorise madame [C] [T] à poursuivre la vente amiable du bien saisi,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 110 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 785,93 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 4 juillet 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 3 juillet, le créancier poursuivant a été autorisé à produire en cours de délibéré les pièces justifiant de la vente amiable afin de permettre au Juge de l’Exécution de constater sa réalisation et il a été indiqué à défaut qu’il leur serait accordé un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la finalisation de cette vente.
MOTIFS
Il est établi par la production aux débats d’une copie d’acte authentique de vente que par acte reçu le 10 juillet 2025 par Maître [D] [E], notaire à [Localité 7], monsieur [R] [M] et madame [C] [T] ont vendu les biens saisis pour un prix de 121 105 € soit au dessus du prix minimum fixé par jugement en date du 13 mars 2025.
Il est également établi par le dit acte, les relevés de la Caisse des Dépôts et Consignations et les débats que l’acquéreur a versé le prix principal qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais taxés ont été réglés .
Par conséquent, en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises.
Les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate la vente amiable des biens immobiliers saisis ;
Ordonne la publication du présent jugement en marge de la publication de la copie des commandements publiés le 9 décembre 2024 Volume 2024 S n°118 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] ;
Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur ;
Dit que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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