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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 15 janv. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/10
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00324 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757NE
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O]
né le 10 Mai 1956 à [Localité 17] (10)
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SELARL RDB AVOCATS, pris en la personne de Me François MENDY, avocat plaidant au barreau d’AMIENS, et par Me Sébastien BOULANGER, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [B] [X] épouse [O]
née le 17 Février 1957 à [Localité 12] (51)
demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL RDB AVOCATS, pris en la personne de Me François MENDY, avocat plaidant au barreau d’AMIENS, et par Me Sébastien BOULANGER, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SAS MO BAT
dont le siège social est sis [Adresse 18], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean -Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SAS SAMERIENNE DE TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
ès qualités d’assureur de la SAS SAMERIENNE DE TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SARL CLC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 15], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
MUTUELLE DES ARCHITECTURES FRANCAIS ASSURANCES (MAF)
ès qualités d’assureur de la SAS MO BAT et de la SARL CLC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
SARL D.B.M OUVERTURE RCS DE BOULOGNE SUR MER
dont le siège social est sis [Adresse 19], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SA MMA IARD
ès qualités de co-assureur de la société DBM OUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités de co-assureur de la société DBM OUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE
SAS NORD REVETEMENTS RCS BOULOGNE SUR MER
dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SAS REMA
dont le siège social est sis [Adresse 16], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE,
AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la société REMA et de la société NORD REVETEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [O] et Mme [B] [X], son épouse, sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 8].
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 6 juillet 2021, ils ont confié à la SAS MO Bat, la démolition de la maison existante et la construction d’une nouvelle maison individuelle sur la parcelle. Suite à l’obtention du permis de construire le 22 juin 2021, ils ont décidé de rompre ce contrat et de confier la maîtrise d’œuvre à la SARL CLC construction, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF), selon contrat en date du 11 août 2021.
Les travaux ont été confiés à plusieurs sociétés notamment :
— le lot démolition, nettoyage et VRD à la SAS Samerienne de travaux, assurée auprès de la société SMABTP ;
— les lots gros-œuvre, couverture, zinguerie et étanchéité à la SAS SARL Rema, assurée auprès la SA Axa France Iard ;
— le lot menuiseries intérieures à la SARL D.B.M ouverture, assurée auprès de la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ;
— le lot chapes, carrelages et faïences à la SAS Nord revêtements, assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été dressé le 10 octobre 2022.
Invoquant que, dès le 15 janvier 2023, ils ont constaté la présence d’une importante quantité d’eau dans le sous-sol de leur maison ; que cette situation a été dénoncée à la SARL CLC construction et à la SAS SARL Rema qui sont intervenues durant le mois de juin 2023 pour rehausser le plancher bas du sous-sol de 20 centimètres en coulant une nouvelle dalle béton carrelée sur celle existante, poser un drain périphérique intérieur, poser et raccorder deux pompes de relevage ; que nonobstant ces interventions, le désordre persiste puisqu’ils sont contraints de laisser les pompes de relevage fonctionner en permanence sous peine de risquer l’inondation et également d’aspirer l’eau plusieurs fois par jour pour éviter le débordement ; qu’ils font également face à un dysfonctionnement des portes intérieures posées par la SARL D.B.M ouverture et dont certaines frottent à même le sol ; que ces désordres sont repris dans un procès-verbal de constat dressé par Me [I] [W], commissaire de justice, M. et Mme [O] ont, par acte de commissaire de justice des 26, 27 et 30 septembre 2024, fait assigner la SAS MO Bat, la SAS Samerienne de travaux, la société MMA iard, la société MMA iard assurances mutuelles, la SARL D.B.M ouverture, la société SMABTP, la SA Axa France iard, la SAS Nord revêtement, la SAS SARL Rema, la MAF et la SARL CLC construction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 et soutenues lors de l’audience, M. et Mme [O] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire et demandent également au juge des référés de débouter la MAF et la SAS MO Bat de leur demande de mise hors de cause.
Ils expliquent qu’il n’est pas contesté qu’ils ont fait appel aux sociétés susvisées dans le cadre de différents marchés privés de travaux portant sur la construction de leur maison ; qu’en leur qualité de constructeurs, ces sociétés étaient tenues de livrer un ouvrage exempt de tout vice ; que la maison présente de nombreux désordres dont l’ampleur est inconnue ; qu’ils sont aujourd’hui contraints de supporter de tels désordres sans qu’aucune solution ne leur soit proposée ; qu’ils ignorent tout de l’évolution de ces remontées d’eau depuis le sous-sol ainsi que des conséquences qu’elles peuvent engendrer sur la solidité du bâtiment ou sur sa destination.
En réponse à la SAS MO Bat et à la MAF, ils indiquent avoir constaté divers désordres sur la maison dont la SAS MO Bat pour laquelle cette société reconnaît être intervenue ; que, par conséquent, sauf à vouloir préjuger des conclusions de l’expert qui sera désigné et dont il relèvera de sa mission de se prononcer sur l’origine des désordres allégués, l’argument de la SAS MO Bat consistant à soutenir être intervenue uniquement au stade de la conception pour solliciter sa mise hors de cause est prématuré à ce stade ; que la participation à une mesure d’expertise ne préjuge d’aucune responsabilité ; que toute l’argumentation exposée par la SAS MO Bat quant à son intervention uniquement au stade de la conception, d’une part ne l’exonère pas de sa responsabilité de constructeur et d’autre part, est totalement prématurée dès lors qu’il appartiendra au juge du fond de trancher les responsabilités susceptibles d’être retenues ; que la considération selon laquelle, les services de la MAF n’auraient pas retrouvé la souscription d’une police au profit de la SAS MO Bat ne saurait justifier la mise hors de cause de la MAF, qui ne prétend pas n’avoir jamais assuré la SAS MO Bat mais fait uniquement état de son impossibilité à retrouver la police.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 et soutenues lors de l’audience, la MAF et la SARL CLC construction demandent au juge des référés de prendre acte des protestations et réserves de la SARL CLC construction quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. et Mme [O], de rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée à l’encontre de la MAF, en qualité d’assureur de la SAS MO Bat et de prendre acte des protestations et réserves de la MAF quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre, en qualité d’assureur de la SARL CLC construction.
Ils font valoir que conformément au contrat de maîtrise d’œuvre, M. et Mme [O] avaient contractuellement la charge d’obtenir une étude de sol du terrain d’assiette de l’opération de construction ; que c’est donc sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage que l’opération de construction a fait l’objet d’une maîtrise d’œuvre de direction de chantier confiée par M. et Mme [O] à la SARL CLC construction par contrat du 11 août 2021, étant souligné que le permis de construire initial n’a pas été établi, sollicité et obtenu sous la maîtrise d’œuvre de la SARL CLC construction.
Ils ajoutent que si effectivement une couverture de garantie a été souscrite auprès de la MAF par la SARL CLC construction, en revanche, les services de la MAF n’ont pas retrouvé dans leurs archives une souscription d’adhérent, ni une police d’assurance au nom de la SAS MO Bat ; que la MAF n’a aucune connaissance d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la SAS MO Bat ; que M. et Mme [O] ne produisent aucune attestation d’assurance ni aucune note de couverture susceptible de justifier du bien fondé de leur action directe contre la MAF, en qualité d’assureur de la SAS MO Bat.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la SAS MO Bat demande au juge des référés de débouter M. et Mme [O] de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre, faute de motif légitime et de condamner M. et Mme [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle énonce qu’elle a uniquement établi le dossier de demande de permis de construire, mission qu’elle a menée à bien avant d’être remplacée par la SARL CLC construction ; qu’elle a établi des plans, rempli et déposé l’imprimé de demande de permis de construire, établi la notice descriptive et pris des photos des environs proches et lointains du site pour démontrer l’intégration du projet ; qu’elle n’a donc en rien participé aux travaux et notamment pas à ceux de conception générale, encore moins à la direction de l’exécution des marchés.
Elle ajoute que la nature même du terrain ne peut être remise en cause puisqu’une construction y était déjà édifiée depuis de nombreuses années ; qu’est seule en cause l’exécution de travaux auxquels elle n’a pas participé en quelque manière que ce soit puisqu’une fois le permis obtenu, M. et Mme [O] ont immédiatement mis fin à sa mission pour confier la maîtrise d’œuvre à la SARL CLC construction ; qu’elle doit donc être mise hors de cause puisqu’elle n’est jamais intervenue sur le chantier en qualité de constructeur étant précisé que les démarches à entreprendre quant à l’état du terrain et son aptitude à recevoir la construction débutent une fois obtenu le permis de construire ; que l’article 3.1 du contrat de maîtrise d’œuvre passé entre M. et Mme [O] et la SARL CLC construction, met à la charge de M. et Mme [O] la réalisation de l’étude de sol et l’ensemble des informations relatives à la situation du terrain d’assiette de la construction.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 et soutenues lors de l’audience, la société SMABTP et la SAS Samerienne de travaux formulent protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée par M. et Mme [O].
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 et soutenues à l’audience, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme [O].
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024 et soutenues à l’audience, la SA Axa France Iard et la SAS SARL Rema formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise de M. et Mme [O].
La SARL D.B.M ouverture (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) et la SAS Nord revêtements (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS MO Bat :
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 6 juillet 2021, M. et Mme [O] ont confié à la SAS MO Bat la démolition de la maison existante et la construction d’une nouvelle maison individuelle sur la même parcelle.
Les missions de la SAS MO bat étaient les suivantes :
— études d’avant projet ;
— dossier de permis de construire ;
— les études de projet de conception générale ;
— assistance pour la passation des marchés de travaux ;
— mise au point des marchés de travaux ;
— les études de synthèse ;
— direction de l’exécution des marchés de travaux ;
— direction et comptabilité des travaux ;
— assistance aux opérations de réception.
L’intervention de la SAS MO Bat s’est limitée à l’établissement du dossier de permis de construire, puisque M. et Mme [O] ont mis prématurément un terme au contrat.
Cependant, il résulte des missions faites par la société MO Bat que l’élaboration de permis de construire est précédée par les études d’avant projet que cette société a donc nécessairement réalisées (et ce indépendamment des études du sol qui ont été contractuellement mises à la demande de M. et Mme [O]). La mission de la SAS MO Bat allait donc bien au-delà du simple dépôt du permis de construire. Par ailleurs, l’architecte, responsable du dépôt du permis de construire, doit proposer un projet réalisable au maître d’ouvrage, tenant compte des contraintes du sol. Le fait qu’une maison était déjà édifiée sur le sol depuis de nombreuses années n’a aucune incidence sur cette mission incombant à la société responsable du dépôt du permis de construire et ne permet aucunement de déduire que l’eau en sous sol serait la conséquence des travaux de construction.
L’origine des désordres n’étant en l’état pas connue, il paraît prématuré à ce stade de la procédure, d’exclure la SAS MO Bat des opérations d’expertise.
Par conséquent, sa demande de mise hors de cause sera écartée.
Sur la demande de mise hors de cause de la MAF en qualité d’assureur de la société MO Bat :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. et Mme [O] ne rapportent aucun élément permettant de démontrer que la SAS MO Bat était assurée auprès de la MAF, lors de la souscription du contrat de maîtrise d’œuvre le 6 juillet 2021. Il n’est ainsi produit aucune pièce (attestation d’assurance, note de couverture,…) pouvant laisser penser que la société MO Bat était assurée auprès de la MAF.
De plus, dans ses conclusions, la SAS MO Bat ne précise pas l’identité de son assureur.
Par conséquent, M. et Mme [O] ne justifient pas d’un motif légitime à leur demande d’expertise à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur de la société MO Bat et celle-ci sera donc mise hors de cause.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. et Mme [O] justifient de l’existence de désordres affectant leur immeuble.
Dans un procès-verbal de constat en date du 10 septembre 2024, Me [W] fait état des désordres suivants :
au sous-sol : les murs sont couverts de moisissures noirâtres sur quasiment toute leur hauteur, une émanation d’une odeur nauséabonde d’humidité, le mobilier est couvert de moisissures blanchâtres, la présence d’un caniveau au fond duquel se situe un drain jaune, l’ensemble est rempli d’eau ;
dans la cave à vin : la présence d’un trou d’environ 90 centimètres de large sur 2 mètres de longueur, sur une profondeur de l’ordre de 50 centimètres, ce trou est rempli d’eau et arrive à fleur de carrelage, la présence d’un cylindre en PVC contenant une pompe de relevage, les caisses en bois et en carton sont moisies ;
dans une autre partie du sous-sol : une flaque d’eau stagnante au sol, plusieurs regards débordent, la présence d’une seconde pompe de relevage.
Il ajoute que certaines portes frottent fortement au sol et nécessitent un réglage important ; que c’est notamment le cas de la porte donnant au niveau du bureau ainsi que la porte des toilettes ; que le bâti semble vrillé, gondolé et est décalé en partie basse par rapport au mur et à la plinthe.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. et Mme [O], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
D’autre part, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. et Mme [O] de leur demande aux fins d’être autorisé à faire exécuter des travaux, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’autorisation donnée par l’expert.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [O] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter la SAS MO Bat, qui succombe en ses prétentions, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la SAS MO Bat ;
Met hors de cause la MAF en qualité d’assureur de la SAS MO Bat ;
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [F] [O] et Mme [B] [X], son épouse, d’une part, et la SAS MO Bat, la SAS Samerienne de travaux, la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles, la SARL D.B.M ouverture, la société SMABTP, la SA Axa France Iard, la SAS Nord revêtement, la SAS SARL Rema, la MAF en qualité d’assureur de la SARL CLC construction et la SARL CLC construction, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [G] [E]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 10]
[Courriel 14]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— visiter les lieux situés [Adresse 7] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [K] -[H] [O] et Mme [B] [X], épouse [O], et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— fournir tous éléments permettant de faire le compte entre les parties ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000 €) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [F] [O] et Mme [B] [X], épouse [O], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 mars 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute M. [F] [O] et Mme [B] [X], épouse [O], de leur demande aux fins d’être autorisé à faire exécuter des travaux, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’autorisation donnée par l’expert ;
Condamne M. [F] [O] et Mme [B] [X], épouse [O], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute la SAS MO bat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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