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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/05429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05429 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVDV
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05429 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVDV
Le 01 Juillet 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 26 février 2025 par le préfet de l'[Localité 12] à l’encontre de Monsieur X se disant [P] [N] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mai 2025 par le M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] à l’encontre de M. X se disant [P] [N], notifiée à l’intéressé le 31 mai 2025 à 08h59
Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [P] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 06 juin 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 29 juin 2025, reçue le 29 juin 2025 à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 29 juin 2025 de :
M. X se disant [P] [N]
né le 03 Août 1984 à [Localité 17] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 30 juin 2025;
En présence de [O] [M], interprète en langue arabe, ayant prêté serment devant Nous à l’audience,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sarah LAGHA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [P] [N] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours;
Attendu, en l’espèce, que M. [N] est placé au centre de rétention administrative depuis le 31 mai 2025 en vue d’exécuter un arrêté préfectoral d’expulsion notifié le 16 février 2025;
Attendu que la Préfecture a saisi simultanément le Consulat du Maroc et le Consulat d’Algérie afin d’obtenir un laissez-passer, la nationalité de M. [N] n’étant pas établie; que le Consulat du Maroc a refusé de le reconnaître comme l’un de ses ressortissants; que la Préfecture justifie avoir relancé à plusieurs reprises les autorités algériennes depuis le début de la mesure de rétention et pour la dernière fois le 26 juin 2025, sans réponse à ce jour; que cependant, à ce stade, il n’est pas démontré que les perspectives d’éloignement seraient inexistantes; que si le Conseil de M. [N] interroge la pertinence de la saisine du Consulat de [Localité 16], en lieu et place de celui de [Localité 20], pourtant plus proche du CRA, il s’agit d’une question relative à l’organisation interne de l’Administration algérienne sur laquelle la Préfecture n’a pas de prise; que le Consulat de [Localité 16] a initialement été saisi en raison du lieu d’incarcération de M. [N], les diligences ayant été initiées avant sa remise en liberté, de sorte que c’est, en toute logique, ce même Consulat qui a continué à suivre le dossier de l’intéressé;
Attendu, par ailleurs, qu’il ressort des pièces versées aux débats par la Préfecture que M. [N] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 3 novembre 2022 à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violences; qu’il a été condamné le 23 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec arme en récidive; qu’il a par ailleurs été condamné le 14 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits notamment de violences conjugales; que M. [N] est sorti de détention le 31 mai 2025 soit très récemment; qu’il s’ensuit que son comportement constitue une menace actuelle pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées;
Qu’au regard des diligences entreprises par la Préfecture et du profil pénal de M. [N], il convient d’autoriser une deuxième prolongation de la rétention administrative de ce dernier;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] recevable et la procédure régulière ;
AUTORISONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [N], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 juin 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 01 juillet 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 01 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juillet 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 01 Juillet 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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