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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 24/02831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02831 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCQZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02831 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCQZ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
Me Christian DECOT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Inès WILLER, Cadre-greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL ADELAIDE SELTZBAC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/02831 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCQZ
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse de Crédit Mutuel Pays [J] [W] (ci-après la CCM [J] [W]) entretenait des relations commerciales avec la SAS CF TOITURE à laquelle elle a consenti deux prêts :
— un prêt professionnel 206 817 02 de 14 400 euros au taux fixe de 1% l’an remboursable en 48 mensualités suivant un acte sous seing privé du 24 juin 2021. Afin de garantir ce prêt professionnel et dans le même acte, Monsieur [K] [F], gérant et associé unique de la SAS CF TOITURE, s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par la SAS CF TOITURE dans la limite de la somme de 17 280,00 euros pour une durée de 72 mois.
— un prêt professionnel 206 817 04 de 30.000 euros au taux fixe de 0,60% l’an remboursable en 60 mensualités suivant un acte sous seing privé du 03 février 2022. Afin de garantir ce prêt professionnel et dans le même acte, Monsieur [K] [F], gérant et associé unique de la SAS CF TOITURE, s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par la SAS CF TOITURE dans la limite de la somme de 36.000 euros pour une durée de 85 mois.
La SAS CF TOITURE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOBYGNY le 2 octobre 2024.
La CCM [J] [W] a vainement mis en demeure Monsieur [K] [F] d’honorer son engagement de caution les 7 décembre 2023 et 14 février 2024.
Suivant un acte introductif d’instance du 27 novembre 2024 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la CCM [J] [W] a assigné Monsieur [K] [F] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière.
Suivant son acte introductif d’instance valant conclusions du 02 janvier 2025, la CCM [J] [W] demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil de :
— CONDAMNER Monsieur [K] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel ADELAIDE [W] la somme de 7 934,13 € augmentée des intérêts au taux majoré de 4 % l’an et 0,5% l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 7 434,86 € et au taux légal pour le surplus à compter du 1er octobre 2024 dans la limite de 17 280,00€ s’agissant de Monsieur [K] [F] au titre du prêt n° 206 817 02,
— CONDAMNER Monsieur [K] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel ADELAIDE [W] la somme de 24 377,23 € augmentée des intérêts au taux majoré de 3,6 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 22 831,08 € et au taux légal pour le surplus à compter du 1er octobre 2024 dans la limite de 36 000€ s’agissant de Monsieur [K] [F] au titre du prêt n° 206 817 04,
— CONDAMNER Monsieur [K] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [J] [W] demanderesse la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [K] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— CONSTATER le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assigné Monsieur [K] [F] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la CCM [J] [W] pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil, dans sa version alors applicable (avant le 01 janvier 2022), celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la CCM [J] [W] demande à ce que Monsieur [K] [F] soit condamné à lui payer les sommes de (i) 7 934,13 euros majorée des intérêts de retard contractuels au taux de 4% l’an sur le principal et au taux légal pour le surplus à compter du 1er octobre 2024 au titre de l’engagement de caution du prêt 206 817 02 dans la limite de son engagement et (ii) 24 377,23 euros augmentée des intérêts au taux majoré de 3,6% l’an sur le principal et ai taux légal pour le surplus à compter du 1er octobre 2024 pour le prêt 206 817 04 dans la limite de son engagement.
Elle produit notamment les prêts professionnels des 24 juin 2021 et 03 février 2022 contenant les engagements de caution de Monsieur [K] [F] et les tableaux d’amortissement, la déclaration de créance du 10 octobre 2024 adressée au mandataire judiciaire en charge de la procédure collective de la SAS CF TOITURE, les courriers de mise en demeure adressé à la caution des 7 octobre 2023, 14 février 2024 contenant un décompte des sommes réclamées.
Il est constant que la SAS CF TOITURE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 2 octobre 2024.
Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. En outre, l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale sont devenues exigibles, le contrat étant résilié au 14 février 2024 lors de l’envoi de la lettre recommandé avec avis de réception.
La CCM [J] [W] justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective.
Les actes de cautionnement sont réguliers. Il est rappelé que Monsieur [K] [F] s’est engagé à garantir les deux prêts 206 817 04 et 206 817 02 dans les limites respectives de 36 000 euros et de 17 280,00 euros.
La CCM [J] [W] justifie de la réalité de sa créance à l’égard de Monsieur [K] [F] à hauteur de 17.754,28 euros au 13 décembre 2024.
Elle met en compte des intérêts de retard contractuels au taux majorés de 4% et 3 ,6% et des indemnités au tire de l’assurance. Il apparaît que ce taux et les indemnités ont été contractuellement prévus.
Les sommes mises en compte ne sont par ailleurs pas contestées.
Au total, Monsieur [K] [F] sera condamné à payer à la CCM [J] [W] les sommes suivnates :
— 7 934,13 € augmentée des intérêts au taux majoré de 4 % l’an et 0,5% l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 7 434,86 € et au taux légal pour le surplus à compter du 1er octobre 2024, conformément à la demande, dans la limite de 17 280,00€ s’agissant de Monsieur [K] [F] au titre du prêt n° 206 817 02,
— la somme de 24 377,23 € augmentée des intérêts au taux majoré de 3,6 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 22 831,08 € et au taux légal pour le surplus à compter du 1er octobre 2024, conformément à la demande, dans la limite de 36 000€ s’agissant de Monsieur [K] [F] au titre du prêt n° 206 817 04,
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [K] [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [K] [F] à payer à la CCM [J] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays [J] [W] les sommes de
— 7 934,13 € (sept mille neuf cent trente-quatre euros et treize centimes) augmentée des intérêts au taux majoré de 4 % l’an et 0,5% l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 7 434,86 € et au taux légal pour le surplus à compter du 1er octobre 2024 dans la limite de 17 280,00€ s’agissant de Monsieur [K] [F] au titre du prêt n° 206 817 02,
— 24 377,23 € (vingt-quatre mille et trois cent soixante-dix-sept euros et vingt-trois) augmentée des intérêts au taux majoré de 3,6 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 22 831,08 € et au taux légal pour le surplus à compter du 1er octobre 2024 dans la limite de 36 000€ s’agissant de Monsieur [K] [F] au titre du prêt n° 206 817 04 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Thann la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Amandine DOAT
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