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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 févr. 2026, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01237 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KH2
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[H] [I]
[B] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Jugement rendu le 05 Février 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de [C] [R], greffière stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [W], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [I]
née le 09 Mars 1998 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
non comparante
M. [B] [N]
né le 21 Mars 1994 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : 04 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01237 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KH2 et plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2024, la société anonyme Flandre Opale Habitat a consenti un bail d’habitation à M. [B] [N] et Mme [H] [I] sur un logement et une place de parking situés au [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel total payable à terme échu de 578,41 euros et d’une provision pour charges de 80,75 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1068,77 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [B] [N] et Mme [H] [I] le 13 janvier 2025.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles a été dressé à la demande de la bailleresse le 17 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2025, la société anonyme Flandre Opale Habitat a assigné M. [B] [N] et Mme [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail consenti aux défendeurs par le jeu de la clause résolutoire en vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, de l’article 7 de la loi 6 juillet 1989 et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 notamment au regard du défaut de paiement ; ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique, des lieux donnés à bail ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer : la somme de 891,51 euros en principal, correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers en vertu de l’article 1231-6 du code civil ; une indemnité d’occupation égale a minima au montant du loyer, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, étant précisé que cette indemnité d’occupation sera assujettie à l’indexation légale conformément aux indices légaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts au taux légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ; la somme de 450,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, le coût des notifications CCAPEX, du procès-verbal de saisie-conservatoire des biens meubles corporels, de l’assignation et tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 4 décembre 2025, la société anonyme Flandre Opale Habitat maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 décembre 2025, s’élève désormais à 2347,18 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à personne et à domicile, M. [B] [N] et Mme [H] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société anonyme Flandre Opale Habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 20 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1068,77 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 mai 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société anonyme Flandre Opale Habitat à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice à la bailleresse, il convient de condamner M. [N] et Mme [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 649,26 euros, du 2 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
M. [N] et Mme [I] seront condamnés à payer ces sommes in solidum, le temps de leur occupation commune.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, la société anonyme Flandre Opale Habitat verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 4 décembre 2025, M. [N] et Mme [I] lui devaient la somme de 2347,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de décembre non incluse.
Une clause de solidarité (« engagement de solidarité ») est incluse au bail, de sorte que les locataires sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
M. [N] et Mme [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme de 2347,18 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1068,77 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] et Mme [I], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Il sera dit que coût du procès-verbal de saisie conservatoire des meubles du 17 avril 2025 ne sera pas compris dans les dépens, dès lors que cet acte n’est pas imposé par la loi, conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, compte tenu de la situation économique des défendeurs, la société anonyme Flandre Opale Habitat sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 2 septembre 2024 entre la société anonyme Flandre Opale Habitat, d’une part, et M. [B] [N] et Mme [H] [I], d’autre part, concernant le logement et la place de parking situés au [Adresse 6] à [Localité 2] est résilié depuis le 2 mai 2025 ;
ORDONNE à M. [B] [N] et Mme [H] [I] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE in solidum le temps de leur occupation commune M. [B] [N] et Mme [H] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 649,26 euros (six cent quarante-neuf euros et vingt-six centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [N] et Mme [H] [I] à payer à la société anonyme Flandre Opale Habitat la somme de 2347,18 euros (deux mille trois cent quarante-sept euros et dix-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 4 décembre 2025, échéance de décembre non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 1068,77 euros (mille soixante-huit euros et soixante-dix-sept centimes) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE la société anonyme Flandre Opale Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [N] et Mme [H] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 mars 2025, de l’assignation du 28 août 2025 et de la notification à la préfecture ;
DIT que le procès-verbal de saisie conservatoire du 17 avril 2025 ne sera pas compris dans les dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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