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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 4 mai 2026, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00117
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01532
N° Portalis DB2R-W-B7I-DW4X
CR/LT
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A.S. AMBIANCE HABITAT [Q], S.A.S. au capital de 12.000 euros inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 810 149 989, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY.
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [V],
Né le 27 Mai 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [F],
Née le 1er Mars 1977 à [Localité 3],
leader excellence opérationnelle, demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Valerie SAUGE, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Hélène DESCOUT de la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Février 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026
DECISION
Jugement Contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 04 Mai 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon marché du 7 juin 2022, M. [W] [V] et Mme [K] [F] ont confié à la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] la rénovation d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] (74) pour un coût total de 53 076,78 euros HT, soit 58 384,46 euros TTC. Ils ont versé un acompte de 5 838,45 euros à la signature du marché.
Les travaux devaient être exécutés au plus tard le 25 décembre 2022.
Le même jour, les consorts [F] et [V] ont commandé auprès de la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] une cuisine équipée, en ce compris l’électroménager, pour un coût de 14 293,91 euros TTC.
Par courriel du 26 septembre 2023, la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] a annoncé à ses clients une dernière intervention du 9 au 13 octobre 2023 et a sollicité le paiement du solde exigible de 9 116,82 euros.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2023, le conseil de M. [V] et Mme [F] a listé des désordres, malfaçons et non-finitions afférents aux deux marchés de travaux et a mis en demeure la société de les exécuter.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2024, M. [W] [V] et Mme [K] [F] ont notifié à la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] la résiliation du marché aux torts de la société et l’ont sommée d’assister à l’établissement d’un état contradictoire d’avancement des travaux au 22 janvier 2024. A cette date, Me [M], clerc habilité, a dressé un procès-verbal de constat d’avancement des travaux,
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] a fait assigner M. [W] [V] et Mme [K] [F] devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE, procédure orale aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme principale de 9 162,82 euros au titre du solde des travaux.
Après plusieurs renvois, au regard des demandes reconventionnelles des consorts [V] et [F], le tribunal, statuant en procédure orale, par mention au dossier du 9 septembre 2024, s’est déclarée incompétent pour connaître de la présente instance et a renvoyé la cause devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE procédure écrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER M. [W] [V] et Mme [K] [F] à régler à la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] la somme de 9 126,82 euros, outre intérêts au taux légal courant jusqu’à complet paiement,
— DÉBOUTER M. [W] [V] et Mme [K] [F] de leurs demandes reconventionnelles,
— CONDAMNER M. [W] [V] et Mme [K] [F] à régler, chacun, à la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [W] [V] et Mme [K] [F] aux entiers dépens.
Elle soutient que les conditions du marché établies le 7 juin 2022 ne sont pas contestées par les défendeurs. Elle ajoute qu’elle a répondu aux nombreuses sollicitations de ses clients, qui ont multiplié les visites du chantier et ont sommé l’entreprise de réaliser des travaux supplémentaires, ajustements et autres réglages, sans pour autant régler les situations de travaux correspondantes. Elle souligne avoir effectué des reprises le 30 juin 2023 et 25 juillet 2023 sur les désordres signalés par les demandeurs, sans que ces désordres ne fassent obstacle à la réception au vu de leur faible importance et au paiement de la situation établie le 25 juillet 2023 pour les travaux réalisés. Elle ajoute que le juge doit procéder à un contrôle de proportionnalité entre l’inexécution partielle reprochée par les consorts [F]/[V] et la suspension du paiement, les défendeurs devant rapporter la preuve de l’inexécution. Elle précise encore que les défendeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice qui résulterait du retard imputé à la réalisation des travaux, qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’achever les travaux et que les maîtres de l’ouvrage ont refusé de se soumettre à une réception contradictoire.
La SAS AMBIANCE HABITAT [Q] fait valoir que ses clients ont sollicité des travaux complémentaires d’électricité, plomberie, sanitaire et chauffage et une peinture de meilleure gamme, et qu’ils n’ont pas réglé la facture correspondante de 2255,11 euros TTC.
Sur les demandes reconventionnelles, elle souligne que la responsabilité contractuelle du constructeur au titre des réserves non levées suppose que l’ouvrage ait été réceptionné, même tacitement, que la réception n’a pas été formalisée et a un caractère équivoque. Elle fait valoir que les défendeurs n’ont pas résilié le marché de travaux, ni n’ont convoqué la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] en vue de la réception des travaux, qui leur aurait permis dénoncer des réserves éventuelles, et que la réception tacite n’est pas intervenue faute pour les défendeurs d’avoir soldé le montant du marché, avec application éventuelle de la retenue de garantie ou d’avoir manifesté leur volonté d’accepter l’ouvrage en l’état. Elle en déduit que les garanties des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas mobilisables, que l’imputabilité des désordres allégués à la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] n’est pas établie, et que les défendeurs ne rapportent pas la preuve du principe et du quantum de leur créance. Elle ajoute que les consorts [F]/[V] ne rapportent pas la preuve du préjudice entraîné par le retard de l’entreprise, ni qu’elle serait responsable de la situation ayant nécessité le remplacement de la tapisserie.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [W] [V] et Mme [K] [F] sollicitent au visa des articles 1217, 1219 et 1226 et suivants, 1231-5 alinéa 2 du code civil, de :
* À TITRE PRINCIPAL,
— REJETER toutes les demandes formées par la société AMBIANCE HABITAT [Q]
*À TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER la société AMBIANCE HABITAT au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des travaux de nature à permettre la levée des réserves recensées dans le procès-verbal de constat de la société SAGE, huissier de justice, en date du 22 janvier 2024,
— ORDONNER la compensation entre le montant des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres et terminer les travaux confiés à la société AMBIANCE HABITAT au terme du marché de rénovation du 7 juin 2022 et au titre du marché « cuisine » avec le solde du marché,
En conséquence,
— CONDAMNER la société AMBIANCE HABITAT à payer à M. [V] et Mme [F] la somme de 3.138,29 euros.
— CONDAMNER la société AMBIANCE HABITAT [Q] à payer à M. [V] et Mme [F] la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’impossibilité de louer le bien nouvellement acquis à raison du retard de la société AMBIANCE HABITAT à finir les travaux,
— CONDAMNER la société AMBIANCE HABITAT [Q] au paiement de la somme de 1.929,10 euros TTC correspondant au montant d’une seconde tapisserie acquise par les maîtres d’ouvrage en raison de la faute commise par l’entreprise.
* EN TOUS LES CAS
— CONDAMNER la société AMBIANCE HABITAT [Q] à payer à M. [V] et Mme [F] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société AMBIANCE HABITAT [Q] aux entiers frais et dépens de la présente instance, outre celle de la procédure devant le Tribunal judiciaire de BONNEVILLE en procédure orale, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de la société SAGE du 22 janvier 2024, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître SAUGE, avocat, sur son affirmation de droit.
Ils fondent leurs demandes sur les articles 1217, 1219 et 1226 du code civil et sur la réception expresse et contradictoire des ouvrages afférents au marché “aménagement intérieur” et “cuisine du 22 janvier 2024. Ils invoquent que dans l’hypothèse d’une résiliation de marché de travaux, un constat de l’état d’avancement de l’ouvrage, établi contradictoirement, constitue un procès-verbal de réception. Ils précisent que le retard dans l’exécution des travaux, qui devaient être finis fin 2022, l’absence d’intervention de la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] depuis juillet 2023, l’absence de réponse aux non-conformités contractuelles qu’ils avaient soulevé, malgré les mises en demeure, ont justifié la résolution du contrat.
Ils ajoutent que la somme de 54 538,61 euros retenue par la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] comme l’avancement des travaux des deux marchés a été établie de manière unilatérale alors qu’il existe de nombreuses non finitions, désordres et non conformités affectant les travaux réalisés par la SAS AMBIANCE HABITAT [Q], et qu’elle devait intervenir sur cinq jours début octobre 2023 pour réaliser certaines prestations. Ils soulignent que c’est à la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] de rapporter la preuve qu’elle a exécuté près de 95 % des travaux des deux marchés. Ils ajoutent que le marché “aménagement intérieur” stipule un montant du marché à prix global et forfaitaire, de sorte que des travaux supplémentaires devaient obtenir l’accord écrit des maîtres d’ouvrage, encore que les travaux allégués sont en réalité inclus dans le devis initial. Ils ajoutent que le surcoût de la peinture correspond en réalité aux reprises rendues nécessaires par le travail initialement effectué et qui ne peuvent reposer sur eux.
Sur les demandes reconventionnelles, M. [W] [V] et Mme [K] [F] soutiennent que la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] engage sa responsabilité sans faute au titre des réserves non levées qui ne sont ni contestées, ni contestables, la société ayant refusé d’exécuter ses obligations. Ils détaillent les travaux à reprendre et ceux à finir pour les deux marchés, précisent qu’il n’ont pu obtenir qu’un seul devis incomplet pour les menuiseries, et estiment les travaux à 10 000 euros TTC pour l’ensemble des non-finitiations, anomalies et désordres. Ils ajoutent que la situation de travaux ne leur a été adressée que le 26 septembre 2023 après leur courriel listant les difficultés, et que l’intervention de la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] programmée du 9 au 13 octobre n’était pas conditionnée au règlement de la facture. Ils indiquent encore que l’entreprise n’a pas respecté le plan de cuisine contractuellement défini en fournissant des meubles de cusiine et des portes séparatives non conformes à la commande. Ils invoquent une compensation entre leur créance de 10 000 euros et le solde de la facture de 6 861,71 euros au titre du marché principal, hors travaux supplémentaires non commandés.
Sur les préjudices subis, ils font valoir que la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] n’ignorait pas que l’acquisition du bien immobilier à [Localité 5] était destinée à un investissement locatif, qu’elle avait un retard de 381 jours dans la réalisation des travaux au jour de la résiliation. Ils estiment que le logement aurait pu être loué pendant 80 % du temps. Ils ajoutent qu’ils ont acquis à deux reprises une tapisserie suite à une erreur de la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] lors de la pose de la première tapisserie.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 2 février 2026, où elle a été évoquée et mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient ainsi à la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] de rapporter la preuve du principe et du montant du contrat de travaux qu’elle invoque selon les règles de preuve des articles 1359 et suivants du code civil, et à M. [W] [V] et Mme [K] [F], qui contestent le bien-fondé de cette créance de démontrer que cette créance n’est pas certaine, liquide et exigible.
A titre liminaire, s’il est constant que les parties ont conclu un marché relatif à la pose d’une cuisine selon bon de commande signé le 7 juin 2022 pour un montant de 14 293,91 euros TTC que les consorts [F] /[V] ont réglé et pour lequel ils invoquent des désordres et non finitions, la demande en paiement de la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] ne porte que sur le solde du marché “aménagement intérieur”.
D’abord, la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] produit le marché de travaux privés en date du 07 juin 2022 intitulé “aménagement intérieur” prévoyant la rénovation de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4]. La demanderesse intervient dans ce marché comme entrepreneur général pour les maîtres d’ouvrage M et Mme [V], qui sont en réalité sans contestation M. [W] [V] et Mme [K] [F].
Ce contrat stipule en son article 5 que le marché est traité “à prix global et forfaitaire, sur la base des indications figurant sur dans le devis détaillé” pour un montant HT de 53 076,78 euros, et un montant TTC de 58 384, 46 euros.
La SAS AMBIANCE HABITAT [Q] produit en pièce 2 ce devis n°6 lot entreprise générale en date du 31 mai 2022 et signé par M. [W] [V] et Mme [K] [F], qui détaille les prestations suivantes :
1. Préparation – déposes – démolition
2. Menuiseries extérieures – intérieures
3. Plaques de plâtre -cloisons
6. Électricité générale – cuisine – salon – séjour – salle de bains
7. Plomberie – sanitaire – chauffage – mobilier
9. Revêtements durs
12. Peintures.
L’article 4 du marché stipule que les travaux devront être exécutés, pour l’ensemble des corps d’état, avant le 25 décembre 2022, et que cette durée d’achèvement des travaux sera prolongée le cas échéant pour tenir compte des cas de force majeure et des cas fortuits tels des grèves des entreprises tiers ou défauts d’approvisionnement ou rupture de stock des fournisseurs, des travaux supplémentaires, des retards imputables au maître de l’ouvrage (travaux client) et des retards de paiement.
Il résulte des pièces produites aux débats et des échanges de conclusions que les travaux ont été exécutés en grande partie, qu’ils ont pris du retard, que la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] reconnaissait dans des courriels des 27 janvier, 8 mars, 29 mai, 30 juin, 24 et 26 juillet 2023 et que les consorts [F] et [V] ont régulièrement visité le chantier (1er et 24 février 2023, 29 mai 2023, 15 et 25 juillet 2023 et août 2023) et relevé des désordres, dont de nombreux ont été repris en cours de chantier par la demanderesse.
La SAS AMBIANCE HABITAT [Q] produit en pièce 3 une situation de travaux réalisés datée du 25 juillet 2024 (en réalité 2023) détaillant pour chaque poste le coût des travaux qu’elle estime réalisés pour un total de 54 538,01 euros TTC. Elle soutient avoir adressé cette situation le 25 juillet 2023 et sollicité le paiement, ce que contestent les défendeurs et la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] ne justifie pas de l’envoi de cette pièce au 25 juillet 2023.
A minima, la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] justifie d’un courrier adressé à M. [W] [V] le 26 septembre 2023 dans lequel elle mentionne que l’ensemble des travaux réalisés équivaut à 54 538,61 euros hors travaux complémentaires et qu’ils avaient alors versé à la société un montant de 47 676,90 euros, montant qu’elle détaille en pièce 9 et non contesté par les défendeurs.
La demande de la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] porte ainsi sur la différence entre les travaux réalisés, soit 54 538,61 euros et les versements, 47 676,90 euros, soit 6 861,71 euros, outre les travaux supplémentaires.
Sur les travaux supplémentaires, l’article 9.1 du marché stipule que l’entrepreneur s’interdit d’exécuter des travaux supplémentaires sans autorisation du maître d’ouvrage. Ils feront l’objet d’un avenant, sauf cas de force majeure.
La SAS AMBIANCE HABITAT [Q] sollicite au titre de travaux supplémentaires la somme de 2 255,11 euros TTC en invoquant dans ses conclusions que des travaux complémentaires d’électricité, plomberie, sanitaire et chauffage et une peinture de meilleure gamme ont été commandés en cours de chantier par les consorts [F] / [V]. Ces travaux complémentaires sont évoqués sans aucun détail dans le courriel du 26 septembre 2023 et dans le courrier recommandé du conseil de la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] du 13 novembre 2023, qui évoque une facture du 25.07 sans que cette facture ne soit produite.
Or, elle ne produit aucun avenant ou autre document contractuel marquant l’accord des clients pour des travaux supplémentaires, ni même un ou des courriels faisant état d’une demande de tels travaux des maîtres de l’ouvrage et ces travaux ont été contestés par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2023 et le sont toujours par M. [V] et Mme [F].
Dès lors, la demande à ce tire sera rejetée en l’absence d’accord écrit sur les travaux supplémentaires et au regard des stipulations contractuelles et des prestations comprises dans le devis initial.
Sur l’état d’avancement du chantier, la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] sollicite de fait, hors travaux supplémentaires qui ont été écartés, 54538,61 / 58 348,46 x 100, soit 93,41 % de la totalité du chantier, reconnaissant ainsi qu’elle n’a pas exécuté la totalité des travaux commandés.
S’il était prévu une intervention de la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] dans la semaine du 9 au 13 octobre 2023 pour procéder à la reprise et la finition de certains points tels que mentionnés dans son courriel du 26 septembre 2023 (pièce n°5) en réponse aux désordres et non finitions relevées fin août par les défendeurs et mentionnées dans un courrier du 10 septembre 2023 (pièce 8 des défendeurs), une telle intervention n’a pas eu lieu.
Au vu de l’inexécution partielle du contrat, les défendeurs invoquent une résiliation du marché.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Les défendeurs invoquent le retard dans l’exécution des travaux par la SAS AMBIANCE HABITAT [Q], l’absence d’intervention depuis juillet 2023 et les malfaçons et non-finitions dénoncées, qui justifient une résiliation aux torts de la société qu’ils lui ont notifiée le 10 janvier 2024.
Ils justifient avoir précédemment mis en demeure la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2023 de reprendre les désordres développés en pages 2 à 5 de leur courrier, puis à défaut d’intervention, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2023, le conseil des défendeurs dénonce un abandon de chantier par la SAS AMBIANCE HABITAT [Q], et invite ses clients à résilier le contrat de marché.
L’inexécution ayant persisté, la notification de la résiliation par M. [W] [V] et Mme [K] [F] est conforme à l’article 1226 du code civil. La SAS AMBIANCE HABITAT [Q] n’a pas saisi le tribunal pour contester cette résiliation et a au contraire assigné en paiement les défendeurs du solde du marché.
En l’état, bien qu’elle conteste l’importance des travaux inexécutés, la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] ne remet pas en cause la résiliation.
S’il existe incontestablement des non-finitions, non-conformités, désordres tant pour le marché “aménagement intérieur” que celui de la cuisine tels que cela ressort des échanges de courriels, des mises en demeure des 9 octobre et 13 novembre 2023 et du procès-verbal de constat du 22 janvier 2024 établi par la SAS SAGE ET ASSOCIES, commissaire de justice, ces éléments ont principalement trait à la reprise des désordres, sans remettre en cause au vu des pièces produites aux débats, l’avancement des travaux invoqué par la SAS AMBIANCE HABITAT [Q].
Dès lors, il convient de condamner M. [W] [V] et Mme [K] [F] à payer à la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] la somme de 6 861, 71 euros au titre du solde du marché “aménagement intérieur”, outre intérêts au taux légal à compter du présentjugement, à défaut de toute autre demande de point de départ des intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les travaux de reprise
Les consorts [F] / [V] sollicitent d’engager la responsabilité contractuelles pour les réserves non levées affectant son ouvrage.
Il est constant que lors de la notification de leur résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, les défendeurs ont sollicité la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] d’être présent le 22 janvier 2024 à 14 h afin de procéder à “un état contradictoire d’avancement des travaux et des ouvrages exécutés par (la) société”.
La SAS AMBIANCE HABITAT [Q], sans expliquer la cause, ne s’est pas présentée à ce rendez-vous et il a été établi le procès-verbal de constat du 22 janvier 2024 par la SAS SAGE ET ASSOCIES, commissaire de justice qui relève des désordres, des éléments absents, des défauts de réglage, des éléments de mauvaise dimension, des non-finitions, des prestations mal réalisées.
Si les parties débattent sur la caractérisation de la réception des travaux par ce procès-verbal, en tout état de cause, les défendeurs invoquent des désordres et non finitions dont l’existence est établie par ce procès-verbal, qui constituent nécessairement des inexécutions ou mauvaises exécutions des prestations contractuellement prévues, qui engagent la responsabilité contractuelle de la SAS AMBIANCE HABITAT [Q], et ce d’autant qu’il est établi que malgré les désordres relevés lors des visites de chantier, la demanderesse n’est plus intervenue pour finir les prestations contractuelles et reprendre les désordres relevés depuis le 26 juillet 2023 et jusqu’à la résiliation, et ce sans pouvoir opposer l’absence de règlement du solde des travaux par les clients.
Sur le montant du préjudice tenant au coût des travaux de reprise, M. [W] [V] et Mme [K] [F] exposent qu’ils ne sont pas parvenus à produire des devis des différentes entreprises consultés, à l’exception du devis de la société ALUVER-6TM relative à la fourniture et pose de la porte d’entrée et la pose de vitres miroirs sur les menuiseries. Au regard du marché de travaux du 7 juin 2022 et du constat du 22 janvier 2024, il sera retenu la somme de 4 213 euros.
Pour le surplus de la demande, si le principe des désordres n’est pas contestable, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de leur préjudice à hauteur de 5 567 euros (10 000 – 4 433) alors que d’une part, ils ne sollicitent aucune expertise ou consultation technique, d’autre part, n’ont pas été sollicité pour le paiement de 6,59% du solde des travaux commandés, et enfin, ont dû faire réaliser les travaux restant par une entreprise tierce depuis la résiliation du marché.
Par conséquent, le surplus de leur demande sera rejeté.
Il convient de condamner la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] à payer à M. [W] [V] et Mme [K] [F] la somme de 4 213 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice lié à l’impossibilité de louer
Les consorts [F] et [V] soutiennent que l’appartement objet des travaux était un investissement locatif et qu’ils n’ont pu louer leur bien compte tenu du retard dans l’exécution des travaux de la SAS AMBIANCE HABITAT [Q].
Le marché de travaux prévoyait une date de fin des travaux au 25 décembre 2022 et il résulte des pièces et développements précédents que les travaux n’étaient pas finis lors de la résiliation du contrat au 10 janvier 2024.
Le contrat prévoyait conformément à la norme NFP 03-001 des pénalités de retard équivalent à un milieur du prix gobal du chantier dans la limite de 5 %, soit en prenant en compte les deux marchés, 3 633,92 euros.
Les défendeurs sollicitent en application de l’article 1231-5 du code civil la somme de 28 000 euros de dommages et intérêts en indiquant que les pénalités de retard fixées par le marché sont manifestement dérisoires.
Le principe de l’impossibilité de louer vu l’état d’avancement du chantier est établi sur toute la période 26 décembre 2022 au 22 janvier 2024, date du constat, soit quasiment 13 mois.
Les défendeurs produisent une estimation faite par courriel en novembre 2020 par la société HOSTNFLY des prix auxquels la société pense pouvoir louer le logement, en détaillant les prix par nuitée en basse et haute saison, et en retenant un taux d’occupation moyen de 50 % en basse saison et 80 % en haute saison.
Ils détaillent un calcul sur 18 mois, en retenant une location pendant 80 % du temps, soit 14 mois, en retenant une somme hebdomadaire de 500 euros, soit 500 x 4 x 14.
D’abord, à compter de la résiliation qu’ils ont dénoncée, il ne peut plus être retenu un retard imputable à la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] dès lors qu’ils étaient libres de faire réaliser les travaux de reprise par une autre entreprise, ce qu’ils avaient annoncé et dont ils ne produisent aucun élément. Ainsi, la durée de retard imputable à la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] ne saurait excéder 13 mois.
Ensuite, aucun projet de contrat de mise en location n’est produit, et ils ne versent qu’une simulation, pour l’année 2021, alors que l’année considérée est 2023, sans autre élément de comparaison.
Dès lors, il convient au vu des stipulations contractuelles, du lieu de situation de l’appartement à [Localité 5], et du déroulement du chantier considérer que les consorts [F] / [V] ont subi un préjudice en lien avec le retard de la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] qu’il convient de réparer à hauteur de 13 000 euros.
La SAS AMBIANCE HABITAT [Q] sera ainsi condamnée à payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur le remboursement de la tapisserie
M. [W] [V] et Mme [K] [F] établissent avoir réglé le 12 mars 2023 une facture de 1 929,10 euros au titre d’un papier peint, alors qu’ils avaient précédemment réglé la somme de 1 570, 80 euros en septembre 2022 pour le même élement. Ils produisent encore un courriel du 12 mars 2023 dans lequel il font état de ce qu’ils ont “recommandé le panoramique” pour ce montant de 1929 euros en indiquant qu’ils allaient prendre à leur charge cette nouvelle commande.
S’ils invoquent que cette seconde commande est consécutive à une erreur de la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] qui avait procédé à la pose de la première tapisserie sans avoir procédé à des travaux d’isolation du mur et sans respecter le plan éléctrique validé par eux, M. [V] et Mme [F] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations et la faute contractuelle commise par la SAS AMBIANCE HABITAT [Q].
Cette demande sera rejetée.
Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions sont réunies.
M. [W] [V] et Mme [K] [F] sollicitant d’ordonner la compensation, il sera rappelé dans le dispositif qu’elle s’opère de plein droit entre la créance de la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] et les créances des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, les deux parties succombant, il convient de faire masse des dépens et de condamner la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] d’une part, et M. [W] [V] et Mme [K] [F] d’autre part, à supporter la moitié des dépens de la présente instance, de l’instance devant le même tribunal procédure orale conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, le coût du procès-verbal de constat du 22 janvier 2024, élément de preuve et non constitutif des dépens restera à la charge de M. [W] [V] et Mme [K] [F].
En outre, les parties succombant chacune en partie en leurs demandes, et étant condamnées aux dépens, il convient de rejeter les demandes de la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] et de M. [W] [V] et Mme [K] [F] au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance qu’ils ont exposés, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [V] et Mme [K] [F] à payer à la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] la somme de 6 861, 71 euros (SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET UN EUROS et SOIXANTE-ONZE CENTIMES) au titre du solde du marché “aménagement intérieur”, outre intérêts au taux légal à compter du présentjugement.
CONDAMNE la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] à payer à M. [W] [V] et Mme [K] [F] la somme de 4 213 euros (QUATRE MILLE DEUX CENTS TREIZE EUROS) de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise.
CONDAMNE la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] à payer à M. [W] [V] et Mme [K] [F] la somme de 13 000 euros (TREIZE MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre de leur prejudice lié au retard dans les travaux engendrant une impossibilité de louer le bien.
DEBOUTE M. [W] [V] et Mme [K] [F] de leur demande au titre du remboursement de la seconde tapisserie.
RAPPELLE que la compensation s’opère de plein droit à due concurrence entre la créance de la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] et les créances des défendeurs.
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
FAIT masse des dépens de la présente instance et de l’instance en procédure orale, et CONDAMNE la SAS AMBIANCE HABITAT [Q] d’une part, et M. [W] [V] et Mme [K] [F] d’autre part, à supporter la moitié des dépens de la présente instance.
DIT que les frais du procès-verbal de constat du 22 janvier 2024 resteront à la charge de M. [W] [V] et Mme [K] [F].
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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