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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 20 mars 2026, n° 25/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02729 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHPZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02729 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHPZ
N° MINUTE : 26/00040
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A., [Adresse 1] (SHLMR), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Association DISPOSITIF ENFANCE FAMILLE INSERTION (DEFI), dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Françoise LAW-YEN
CCC à
Le
N° RG 25/02729 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHPZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 18 janvier 2021 prenant effet immédiatement modifié selon avenant signé le 1er mars 2022, la société d’habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR), prise en la personne de son représentant légal, a mis à disposition de l’association Dispositif Enfance Famille Insertion (DEFI), prise en la personne de son représentant légal, un local commun résidentiel situé, [Adresse 4] ,([Localité 1]) exclusivement pour la réalisation de son objet social à savoir la réalisation d’actions destinées en priorité aux locataires de la SHLMR du groupe d’habitation auquel ledit local est rattaché et à condition qu’elle règle les charges courantes. (pièces en demande numérotées 1 et 4)
La SHLMR a informé l’association DEFI, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 avril 2024 reçu le 12 avril 2024, que la Commission interne de gestion des reconductions de mise à disposition des locaux communs résidentiels a émis un avis défavorable à la reconduction de la convention de mise à disposition et qu’elle dispose d’un délai d’un mois pour vider les lieux. (pièce en demande numérotée 9)
Le 9 avril 2025, la SHLMR a fait délivrer à l’association DEFI une sommation de déguerpir avec interpellation. (pièce en demande numérotée 11).
Suivant exploit de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la SHLMR a fait assigner l’association Dispositif Enfance Famille Insertion (DEFI) devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de :
la juger recevable et bien fondée dans son action,constater la résiliation de la convention de mise à disposition du local commun résidentiel intervenue le 04 mai 2024 par l’effet de sa décision d’y mettre fin,juger que l’association DEFI est occupante sans droit ni titre depuis le 05 mai 2024 du local litigieux, ordonner l’expulsion de l’association DEFI du local litigieux, tant de sa personne que de ses biens, et celle de tous occupants éventuels de son chef, si besoin est, avec l’aide et l’assistance de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,fixer à la somme de 26,69 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation à payer à compter du jour de la résiliation du contrat, soit le 05 mai 2024 jusqu’au jour du complet délaissement du local et la restitution des clefs, et voir condamner l’association DEFI à payer cette indemnité pendant cette même période et dire que celle-ci subira la même augmentation que celle des charges à venir,condamner l’association DEFI à lui payer la somme de 146,32 euros au titre des charges impayées de décembre 2023 à avril 2024 (régularisations des charges de 2023 et 2024 comprises), condamner l’association DEFI à lui payer la somme 427,04 euros au titre des indemnités d’occupation ci-dessus mentionnés, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation; somme qui sera à parfaire en fonction des indemnités d’occupation qui seront dues jusqu’au complet délaissement des lieux et restitution des clés,condamner l’association DEFI à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de déguerpir,juger qu’elle sera autorisée, s’il y a lieu, à enlever tous les biens, équipements ou matériels éventuellement laissés dans le local par l’association DEFI lors de la restitution des clés, ce aux frais exclusifs et aux risques et périls de cette dernière, laquelle sera réputée les avoir abandonnés et qu’elle sera libre de disposer de ces biens, équipements ou matériels retirés du local et qu’elle pourra les détruire ou faire un don à toute association de son choix,rejeter toutes éventuelles demandes de délai tant pour régler la dette que pour quitter les lieux ainsi que toutes autres demandes, fins et conclusions de la défenderesse.
L’affaire a été fixée le 8 septembre 2025 et retenue le 9 février 2026.
Le 6 novembre 2025, l’association DEFI a quitté les lieux et restitué les clefs. (pièce en demande numérotée 13)
Lors de l’audience du 9 février 2026, la SHLMR, représentée par son conseil a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
Elle fait valoir, au soutien de ses demandes, que le contrat a été reconduit jusqu’à l’année 2024, qu’elle a régulièrement notifié la fin de contrat par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux termes du contrat modifié, que le délai d’un mois pour quitter les lieux mis à disposition laissé à l’association DEFI a expiré le 4 mai 2024, que l’indemnité d’occupation sollicitée, de nature compensatoire et indemnitaire, se substitue de plein droit à la charge due en cas d’occupation une fois le contrat résilié et que l’association DEFI a accumulé des impayés depuis l’année 2023. Elle précise oralement que l’association défenderesse ayant quitté les lieux et restitué les clefs, la demande d’expulsion n’est plus d’actualité.
En défense, l’association Dispositif Enfance Famille Insertion (DEFI) n’a pas été représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » de constat et de juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Sur la comparution des parties
En l’espèce, l’association DEFI, avisée selon les conditions posées à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Malgré son absence, en application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
Conformément aux dispositions de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
En l’espèce, il résulte de l’article 8 intitulé « Durée » du contrat litigieux, que le contrat conclu pour une durée ferme d’une année se poursuivra au-delà par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d’un mois. (pièce en demande numérotée 4)
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 avril 2024 reçu le 12 avril 2024, la SHLMR a informé l’association défenderesse de sa décision de non-reconduction dudit contrat et rappelé qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter dudit courrier pour vider les lieux. (pièce en demande numérotée 9).
En considération de ces éléments, et en l’absence de contestation, l’association Dispositif Enfance Famille Insertion (DEFI) est devenue occupante sans droit ni titre des lieux litigieux à compter du 4 mai 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats notamment l’état des lieux de sortie (pièce en demande numérotée 13) que l’association défenderesse a quitté les lieux le 6 novembre 2025.
Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’expulsion sous astreinte et d’enlèvement et de libre disposition des meubles éventuellement laissés dans les lieux, celles-ci étant devenues sans objet.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et la demande en paiement
Une indemnité d’occupation constitue la contrepartie de la jouissance sans droit ni titre de locaux mis à disposition et la compensation du préjudice résultant pour le propriétaire de la privation de la libre disposition des lieux.
Toutefois, il convient de relever qu’en application de la convention de mise à disposition, page 3, article 9 « charges », il est prévu que l’association paie les charges récupérables auprès de la SHLMR, des provisions sur charges étant réclamées et devant être acquittées mensuellement dans l’attente de la régularisation annuelle. Il s’agit d’une provision et non d’un forfait.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En occupant sans droit ni titre les lieux auparavant mis à disposition depuis la résiliation du contrat effective le 4 mai 2024, l’association DEFI a causé un préjudice à la société demanderesse qui doit être réparé par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la provision sur charges qui aurait été exigible si le contrat n’avait pas été résilié, payable à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux et remise des clefs intervenue le 6 novembre 2025. Toutefois, aucun justificatif ne permet de fixer le montant de ladite indemnité d’occupation, les charges devant être dûment justifiées pour être fixées, le local ayant été restitué à ce jour.
En outre, la SHLMR sollicite la condamnation de l’association DEFI au paiement de la somme de 146,32 euros au titre des charges impayées de décembre 2023 à avril 2024.
Si l’association défenderesse, non représentée, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, il convient de relever que la société demanderesse n’apporte aucun justificatif des charges pour lesquelles une provision a été conventionnellement décidée au terme de la convention de mise à disposition afin de justifier du montant de l’arriéré de charges et d’indemnité d’occupation sollicité. Alors que l’association défenderesse a quitté les lieux le 6 novembre 2025 et qu’une régularisation aurait, dès lors, parfaitement pu intervenir, avec production de justificatifs afférents, aucune pièce en ce sens n’est produite.
Ainsi, il sera constaté que la SHLMR échoue à rapporter la preuve de son droit à réclamer les charges et indemnités d’occupation définitives fixées aux montants visés par ses prétentions.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’association DEFI, qui succombe, sera tenue des dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de déguerpir (424,80 euros).
Compte tenu de la situation économique respective des parties, la SHLMR sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’association Dispositif Enfance Famille Insertion (DEFI), prise en la personne de son représentant légal, a occupé sans droit ni titre le local commun résidentiel situé, [Adresse 5] ,([Localité 1]) mis à sa disposition par contrat consenti le 18 janvier 2021 par la SHLMR, prise en personne de son représentant légal, du 4 mai 2024 au 6 novembre 2025 ;
CONSTATE que les demandes en expulsion sous astreinte, enlèvement et de libre disposition des meubles éventuellement laissés dans les lieux sont devenues sans objet ;
DEBOUTE la demande de la SHLMR en fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er juin 2025 égale à la somme de 26,69 (vingt-six et soixante-neuf centimes) euros due jusqu’au 6 novembre 2025, date de restitution des clefs, faute de preuve ;
DEBOUTE la SHLMR, prise en la personne de son représentant légal de sa demande en condamnation de l’association Dispositif Enfance Famille Insertion (DEFI), prise en la personne de son représentant légal, à payer à la somme de 145,29 (cent-quarante-cinq et vingt-neuf centimes) euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 31 mai 2025 et à la somme de 427,04 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 6 novembre 2025 faute de preuve ;
DEBOUTE la SHLMR, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SHLMR, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Dispositif Enfance Famille Insertion (DEFI), prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de déguerpir (424,80 euros) ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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