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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 avr. 2025, n° 25/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
RECTIFICATION
SANS DÉBATS
28A
N° RG 25/02161 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GYI
Minute
AFFAIRE :
[Z] [C] épouse [P], [Y] [C]
C/
S.C.P. [24] [27], [K] [C], [J] [C], [O] [L], [N] [L], [F] [L]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELAS [25]
la SCP [H] – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me David LEMEE
la SCP RUMEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 17 AVRIL 2025
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 29 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
David PENICHON, Greffier
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 10]
représenté par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.C.P. [24] [27]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 25/02161 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GYI
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 18]
représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Vu le jugement en date du 29 octobre 2024 ;
Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle en date du 6 mars 2025 formée par Maître [E] [H] de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU ;
Vu l’avis aux parties du 26 mars 2025 d’avoir à faire connaître leurs observations ;
Vu l’absence d’observation des parties dans le délai imparti ;
*****
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce d’entendre les parties, la décision pouvant être rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le jugement du 29 octobre 2024 est entaché d’une erreur matérielle, en ce sens que le nom des défendeurs, les consorts “[L]”, a été mal orthographié soit “[M]” en page 2 et 3.
Qu’il y a lieu de rectifier cette erreur comme il sera dit dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Rectifie le jugement en date du 29 octobre 2024 – N° RG 21/08725 – Minute n° 2024/00569,
Remplace en page 2 et 3 du jugement susvisé, le nom des défendeurs “[M]” par “[L]”
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle sera notifiée comme le jugement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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