Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 26 août 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. OUEST LOTISSEMENTS c/ S.A.S. TECAM, S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société TECAM, la société TPC suite à une fusion/absorption avec effet au 1er janvier 2021, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. MASTELLOTTO, S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. [ Adresse 19 ] |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ5U
MINUTE N° : 25/00071
AFFAIRE : S.N.C. OUEST LOTISSEMENTS
C/
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, [R], S.A.S. MASTELLOTTO, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MMA IARD, S.A. [Adresse 19], S.A.S. TECAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 AOUT 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
S.N.C. OUEST LOTISSEMENTS
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG
M. [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non représenté
S.A.S. MASTELLOTTO
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société TECAM
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A. [Adresse 19] venant aux droits de la société TPC suite à une fusion/absorption avec effet au 1er janvier 2021
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. TECAM
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 01 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 15 juillet 2010, la société en nom collectif OUEST LOTISSEMENTS (ci-après « SNC OUEST LOTISSEMENTS ») a fait l’acquisition d’une parcelle située [Adresse 23] à [Localité 24] aux fins de réaliser une opération de lotissement.
A cette fin, la SNC OUEST LOTISSEMENTS a confié à [K] [R], géomètre-expert, une mission de maitrise d’œuvre : à compter du 1er août 2012, [K] [R] a intégré la société GEOMAT et la maitrise d’œuvre a été transférée à la société par actions simplifiées TECAM (ci-après « SAS TECAM »), filiale de GEOMAT.
Les travaux ont été confiés à la société par actions simplifiées MASTELLOTTO (ci-après « SAS MASTELLOTTO ») pour les travaux de terrassement et de voirie, à la société par actions simplifiée TPC pour les travaux de tranchées et réseaux et à la société ETDE pour le lot « téléphone, électricité BT, éclairage public et gaz ».
Des désordres ont été relevés par la SNC OUEST LOTISSEMENTS en cours de chantier, notamment l’effondrement de deux talus en 2014.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Cherbourg a ordonné une expertise judiciaire aux fins de constater et rechercher l’origine des désordres concernant l’effondrement des talus et l’enfouissement irrégulier de certains éléments, déterminer les responsabilités encourues et leur répartition, évaluer les préjudices subis et chiffrer les travaux de reprise nécessaires. Le rapport de l’expert judiciaire, [X] [D], a été déposé le 8 janvier 2020 et complété le 12 novembre 2020.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 10 juillet 2023 entre la SNC OUEST LOTISSEMENTS, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureur de [K] [R], la SAS MASTELLOTTO, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD ès qualités d’assureurs conjoints de la SAS MASTELLOTTO ainsi que la SASU [Adresse 20] venant aux droits de la société TPC.
Par courrier du 9 avril 2024, la SAS MASTELLOTTO a transmis un devis actualisé des travaux de reprise.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 25 février 2025, 26 février 2025, 27 février 2025 et 28 février 2025, la SNC OUEST LOTISSEMENTS a fait assigner [K] [R], la SA GENERALI ASSURANCES IARD, la SAS MASTELLOTTO, la SASU [Adresse 20], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MMA IARD, la SAS TECAM, la SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la SAS TECAM, devant le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner, une expertise judiciaire du lotissement « [Adresse 21] [Adresse 23] à TOURLAVILLE afin de donner son avis sur le chiffrage des travaux de reprise établi par la SAS MASTELLOTTO.
À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, la SNC OUEST LOTISSEMENTS, représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2025, demande au juge des référés :
à titre principal, de se déclarer compétent, de déclarer son action recevable et d’ordonner une expertise judiciaire contradictoire à l’encontre de l’ensemble des défendeurs ; à titre subsidiaire, de se déclarer compétent, de déclarer son action recevable et d’ordonner une expertise judiciaire contradictoire à l’encontre de la SAS TECAM, la SA ALLIANZ IARD, la SAS MASTELLOTTO, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD ; à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner le renvoi de l’affaire au fond. En tout état de cause, elle sollicite que le sort des dépens et des frais irrépétibles soit réservé.
Au soutien de la demande principale, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que le juge des référés est compétent pour statuer au motif qu’il s’agit d’une mesure d’instruction in futurum dans la perspective d’une éventuelle action au fond. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une demande de contre-expertise : elle précise que la demande d’expertise porte sur le chiffrage du coût des travaux de réparations, établi par la SAS MASTELLOTTO sous la maitrise d’œuvre de la SAS TECAM, chiffrage qui avait été transmis à l’expert et sur la base duquel l’accord transactionnel a été conclu et dont il ressort, selon elle, qu’une erreur a été manifestement commise dans l’établissement de ce chiffrage. Sur la recevabilité, elle justifie sa demande sur le fondement des articles 2052,1103, 1130, 1132 du code civil aux termes desquels la transaction est soumise au droit commun des contrats et peut faire l’objet d’une annulation en cas d’erreur. S’agissant du caractère bien-fondé de la demande d’expertise, elle affirme disposer d’un motif légitime consistant qu’une erreur a été manifestement commise dans l’établissement du chiffrage en l’absence de la prise en compte de certaines prestations estimées indispensables à la réalisation des travaux, de sorte que la validité de la transaction est susceptible d’être contestée par eux.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la SAS TECAM, la SA ALLIANZ IARD, de la SAS MASTELLOTTO, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD et que son action est recevable en ce qu’elle tend à apprécier les manquements contractuels de la SAS TECAM et de la SAS MASTELLOTTO dans l’exécution de leur mission de prévision de l’engagement des travaux de réparation et de leurs conséquences. Sur le caractère bien-fondé de la demande, elle soutient, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que les responsabilités de la SAS TECAM et de la SAS MASTELLOTTO pourraient se voir engager du fait de la faute commise par les deux sociétés à l’occasion du chiffrage des travaux de réparation.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge des référés serait incompétent pour statuer la demande d’expertise, elle sollicite le renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile en raison de l’urgence, caractérisée au regard de l’ancienneté des sinistres et de la nécessité d’entreprendre les travaux.
En défense, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2025, demande à titre principal de débouter la SNC OUEST LOTISSEMENTS de l’ensemble de ses demandes, de condamner la SNC OUEST LOTISSEMENTS aux dépens et de condamner la SNC OUEST LOTISSEMENTS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande que la mesure d’expertise soit prononcée à l’encontre de l’ensemble des défendeurs.
Au soutien du rejet de la demande d’expertise judiciaire, elle précise que la SA ALLIANZ IARD était l’assureur de la SAS TECAM jusqu’au 1er janvier 2018. Elle souligne que la responsabilité de la SAS TECAM et la garantie de la SA ALLIANZ IARD n’a pas été retenue par l’expert judiciaire et que ni la SA ALLIANZ IARD, ni la SAS TECAM étaient parties au protocole d’accord de sorte que rien ne justifie que la mesure d’expertise sollicitée se tienne au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD ou de la SAS TECAM.
En défense, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2025, demandent de débouter la SNC OUEST LOTISSEMENTS de sa demande d’expertise judiciaire, de rejeter la demande de renvoi de l’affaire au fond, de condamner la SNC OUEST LOTISSEMENTS aux dépens et de condamner la SNC OUEST LOTISSEMENTS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la demande d’expertise judiciaire, elles soutiennent que la demande d’expertise s’analyse en réalité en une demande de contre-expertise et ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elles font valoir l’irrecevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord. Enfin, sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile, elles indiquent qu’aucune urgence justifie que l’affaire soit transmise au fond.
En défense, la SASU [Adresse 19], représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2025, demande de débouter la SNC OUEST LOTISSEMENTS de sa demande d’expertise judiciaire, de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la demande d’expertise judiciaire, elle soulève l’incompétence du juge des référés, affirmant que la demande d’expertise vise à remettre en cause l’expertise judiciaire précédemment ordonnée et la nomination d’un nouvel expert relève de la juridiction du fond. Elle soutient l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 2044 et 2052 du code civil ainsi que de l’article 5 du protocole d’accord transactionnel, aux termes desquels le caractère définitif de la transaction fait obstacle à l’introduction d’une action en justice ayant le même objet. Elle précise avoir accompli son engagement en réglant l’indemnité forfaitaire prévue par l’accord de sorte que le litige a été résorbé par le versement de l’indemnité forfaitaire. Elle souligne que l’action visant à obtenir la nullité de l’accord relève de la juridiction du fond.
En défense, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2025, demande de débouter la SNC OUEST LOTISSEMENTS de l’ensemble de ses demandes, de condamner la SNC OUEST LOTISSEMENTS aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître RABAEY et de condamner la SNC OUEST LOTISSEMENTS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la demande d’expertise judiciaire, elle soutient que la demande s’analyse en réalité en contre-expertise et que seul le juge du fond est compétent en contestation d’expertise judiciaire ou pour statuer sur la validité de l’accord transactionnel.
Elle fait valoir que la demande est irrecevable en raison de la force obligatoire du protocole d’accord, en application des articles 2044 et 2052 du code civil ainsi que de l’article 5 du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties. Sur le fondement de l’article 145 et 146 du code de procédure civile, elle fait valoir l’absence de motif légitime justifiant une nouvelle expertise judiciaire.
La SAS TECAM, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées le 17 mars 2025, formule toutes protestations et réserves d’usage.
[K] [R] et la SAS MASTELLOTTO, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et sont non comparants.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ce texte, le juge des référés, ayant ordonné une expertise dans un litige, ne peut ordonner une nouvelle expertise. La demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 23 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Cherbourg a ordonné une expertise judiciaire dans le litige opposant les parties. La mission de l’expert portait notamment sur l’origine des désordres à la suite de l’effondrement des deux talus, la détermination des responsabilités de chacun, l’évaluation des préjudices ainsi que la description des travaux de reprise nécessaires et leur chiffrage. Le rapport de l’expert judiciaire, [X] [D], a été déposé le 8 janvier 2020 et, à la demande du juge, un complément de rapport a été déposé le 12 novembre 2020.
Aux termes de ce dernier rapport, l’expert indique « Par suite d’étude réalisée par la maitrise d’œuvre de réparation missionnée par [Adresse 22], j’ai été destinataire d’une estimation du maître d’œuvre et d’un chiffrage des travaux, réalisé par l’entreprise MASTELLOTTO, et sur la base de travaux dont la technique a été validée par un bureau d’étude géotechnique”. C’est donc sur la base de ces éléments que l’expert, répondant à la mission qui lui était confiée, a décrit et chiffré les travaux de reprise nécessaires à la somme de 88.987 euros HT. Ainsi, bien qu’il s’appuie sur les avis et chiffrages livrés notamment par la société MASTELLOTTO sous la maitrise d’œuvre de la société TECAM, c’est néanmoins l’avis de l’expert lui-même sur l’ensemble de ces éléments qui figure dans son rapport.
Or, la SNC OUEST LOTISSEMENTS sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire avec pour mission de :
Faire tout constat utile en ce qui les deux effondrements de talus survenus après l’engagement des travaux de création du lotissement le 23 juillet 2010, objets de l’expertise confiés à Monsieur [D] suivant ordonnance rendue le 23 juin 2015 ;Donner son avis sur le chiffrage des travaux de reprise de ces deux sinistres par la société MASTELLOTTO soumis à Monsieur [D] en prévision du dépôt de son rapport d’expertise ; Donner son avis sur le nouveau chiffrage établi par la société MASTELLOTTO en prévision de l’engagement des travaux de reprise le 09 avril 2024 ; Donner son avis sur l’origine de la différence entre ces deux chiffrages et indiquer notamment si elle est liée à une erreur tenant à l’omission de prestations nécessaires à la reprise des désordres ;Le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles responsabilités en cause du fait de l’erreur qui aurait été commise ;Donner son avis sur les préjudices subis.
Outre que la mission d’expertise ainsi sollicitée correspond de fait à celle qui avait été confiée au premier expert, en motivant sa demande sur l’existence d’une erreur dans le chiffrage, la demanderesse conteste nécessairement l’analyse et les conclusions mêmes de l’expert à la fois sur le périmètre des travaux de reprise et sur leur coût.
Bien que la SNC OUEST LOTISSEMENTS soutienne que l’objet du litige à venir soit différent du premier litige en ce qu’il porterait, à titre principal sur une action en nullité de l’accord transactionnel pour vice du consentement, et à titre subsidiaire sur un manquement contractuel, l’objet de la nouvelle expertise vise néanmoins et tout aussi nécessairement à remettre en cause le chiffrage des travaux de reprise, tel qu’établi par le premier expert judiciaire et donc à procéder à un réexamen de ce chiffrage.
Dès lors, la demande d’expertise judiciaire formulée par la SNC OUEST LOTISSEMENTS s’analyse en réalité comme une demande de « contre-expertise », laquelle relève de la seule compétence du juge du fond.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire.
— Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond
Aux termes de l’article 837 et 873-1 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, la SNC OUEST LOTISSEMENTS ne justifie pas de l’urgence à ce qu’il soit statué au fond, l’ancienneté du litige n’étant pas en l’espèce une condition suffisante de nature à caractériser l’urgence. Il n’est pas non plus démontré par la SNC OUEST LOTISSEMENTS la nécessité urgente d’entreprendre les travaux. Si le protocole d’accord transactionnel a été conclu le 10 juillet 2023, il ressort des écritures de la demanderesse que c’est à partir d’avril 2024 que cette dernière a eu connaissance du nouveau chiffrage. Cependant, ce n’est qu’en février 2025 que la demanderesse a assigné les défendeurs en référé. Au regard de ces éléments, l’urgence n’est pas établie.
En conséquence, la SNC OUEST LOTISSEMENTS sera déboutée de sa demande tendant à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience pour qu’il soit statué au fond.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SNC OUEST LOTISSEMENTS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître RABAEY.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ALLIANZ IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MMA IARD, la SASU [Adresse 19] et SA GENERALI ASSURANCES IARD les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
En conséquence la SNC OUEST LOTISSEMENTS sera condamnée à payer à la SA ALLIANZ IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MMA IARD, la SASU [Adresse 19] et SA GENERALI ASSURANCES IARD la somme de 1.200 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES ;
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire ;
Déboutons la SNC OUEST LOTISSEMENTS de sa demande au titre de l’article 837 du code de procédure civile ;
Condamnons la SNC OUEST LOTISSEMENTS aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître RABAEY ;
Condamnons la SNC OUEST LOTISSEMENTS à payer la somme de 1.200 euros à la SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SNC OUEST LOTISSEMENTS à payer la somme de 1.200 euros à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SNC OUEST LOTISSEMENTS à payer la somme de 1.200 euros à la SASU [Adresse 19] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SNC OUEST LOTISSEMENTS à payer la somme de 1.200 euros à la SA GENERALI ASSURANCES IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Fond ·
- Protection ·
- Conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Adhésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Discours ·
- Idée ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- République centrafricaine ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Garantie
- Consorts ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Dalle ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Référé
- Veuve ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Action ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Conclusion
- Pension d'invalidité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Invalidité catégorie
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Sociétés
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.