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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 déc. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/1017
AFFAIRE : N° RG 25/00308 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WVW
copie
Monsieur [U] [X]
Copie exécutoire à :
Maître Emmanuelle CARRETERO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
La société DIAC S.A.
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
absent
Madame [K] [D] épouse [X],
décédée le [Date décès 3] 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [H], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2020, Monsieur [U] [X] et Madame [K] [X] née [D] ont souscrit auprès de la SA DIAC un prêt accessoire à une vente de véhicule de marque RENAULT modèle Scénic 21 série limitée team rugby TCE 115 FAP numéro de série : VF1RFA00X65997479 d’un montant en capital de 21096,76 euros, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 244,20 euros et une mensualité de 8500 euros le 20 décembre 2025.
Monsieur [U] [X] et Madame [K] [X] née [D] prenaient possession du véhicule le 20 novembre 2020.
Par courriers du 20 décembre 2024, la SA DIAC écrivait à Monsieur [U] [X] que le prélèvement avait été retourné impayé par la banque et lui demandait de régulariser sa situation sous 8 jours.
Par courrier du même jour, la SA DIAC écrivait à Madame [K] [X] née [D] qu’en sa qualité de cotitulaire du contrat de son époux, elle était soumise aux mêmes obligations contractuelles et devait par conséquent veiller à la régularisation de la situation.
Le 06 janvier 2025, la SA DIAC a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [U] [X] le mettant en demeure de régler la somme de 318,74 euros sous 8 jours, lui rappelant que le défaut de régularisation l’exposait à l’application des conditions contractuelles de remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et indemnités et la perte du bénéfice des assurances éventuellement souscrites.
Le même jour, la SA DIAC adressait copie de cette lettre à Madame [K] [X] née [D] lui rappelant ses obligations contractuelles en sa qualité de cotitulaire du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2025, la SA DIAC écrivait à Monsieur [U] [X] et Madame [K] [X] née [D] les mettant en demeure de régler la somme de 637,55 euros représentant l’arriéré, qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de règlement, le 09 février 2025, la SA DIAC prononçait la déchéance du terme.
Le 14 mai 2025, la SA DIAC écrivait à Monsieur [U] [X] et Madame [K] [X] les mettant en demeure de régler, sous 15 jours à compter de la date de réception du courrier, la somme de 12045,98 euros représentant le solde du contrat.
En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [U] [X] et Madame [K] [X] née [D] pour :
A titre principal,
les voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : 12045,98 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2025, date du décompte produit aux débats jusqu’au parfait paiement et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, juger que toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante à l’application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers, – ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [U] [X] et Madame [K] [X] née [D] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat à compter de l’exploit introductif d’instance,condamner Monsieur [U] [X] et Madame [K] [X] née [D] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : 12045,98 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au parfait paiement et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, juger que toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante à l’application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers, – ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [U] [X] et Madame [K] [X] née [D] aux entiers dépens.
Monsieur [U] [X], n’a pas comparu à l’audience du 24 octobre 2025.
A l’audience du 04 juillet 2025, il a expliqué ne pas contester la dette et vouloir la payer. Il a indiqué que Madame [K] [X] née [D] était décédée et a remis un acte de décès mentionnant le décès de son épouse le [Date décès 3] 2024.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dirigées à l’encontre de Madame [K] [X] née [D]
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, Madame [K] [X] née [D] est décédée le [Date décès 3] 2024 de sorte qu’elle n’a plus la capacité d’ester en justice.
Par conséquent, le juge ne peut pas condamner une personne décédée, ni statuer à l’encontre de ses héritiers puisqu’ils n’ont pas été appelés à la procédure par la demanderesse.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il doit cependant, à peine de forclusion, engager l’action en paiement dans les deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé ainsi que le prévoit l’article R. 312-35 du code de la consommation (ancien article L. 311-52), compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur étant sans effet sur la computation de ce délai.
Cette forclusion biennale constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge est tenu de relever d’office conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’analyse de l’historique des versements montre que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 décembre 2024, de sorte que l’action en paiement n’encourt aucune forclusion.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), le bordereau de rétractation (article L 312-21), la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge(article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Egalement, s’agissant d’un crédit renouvelable, la production des lettres de reconduction annuelles précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) et la justification de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D312-18.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, notamment l’offre de prêt, l’historique de compte et le décompte de créance, que Monsieur [U] [X] reste redevable de la somme de 12045,98 euros, à la date du décompte du 14 mai 2024 produit aux débats.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 12045,98 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2024, date du décompte produit aux débats.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [X], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile y compris celle au titre des frais d’exécution forcée restants à la charge du créancier.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SA DIAC recevable,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 12045,98 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2024, date du décompte produit aux débats,
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’exécution forcée,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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