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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 16 oct. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 24/00326 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESHH
Demandeur
Défendeur
Mme [N] [H]
4 Rue de Provence
73000 CHAMBERY
rep/assistant : Me Amandine CAZENAVE de la SCP AGN AVOCATS CASTRES, avocats au barreau d’ALBI, substituée par Me JEAN MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [C] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 8 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [G] [Y] assesseur collège non salarié
— [T] [M] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [H] était bénéficiaire depuis le 1er décembre 2015 d’une pension d’invalidité catégorie 2.
Madame [N] [H] a été notifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de la décision de suspension administrative de la pension d’invalidité au motif que le montant cumulé de la pension d’invalidité et des revenus de l’assurée dépassaient le salaire trimestriel moyen de comparaison.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a notifié à Madame [N] [H], le 8 janvier 2024, un indu de 80.137,82 euros correspondant au montant de la pension d’invalidité versée entre janvier 2019 et décembre 2023.
La commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a été saisie d’une contestation de l’indu notifié. Lors de sa séance du 4 avril 2024, la contestation a été rejetée constatant que sur la période de janvier 2019 à décembre 2023, le montant cumulé de la pension d’invalidité et des revenus salariés ou assimilés et non-salariés excédait le seuil de référence fixé par le salaire trimestriel moyen de comparaison.
Par requête reçue le 18 juin 2024, Madame [N] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry en contestation d’indu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025. Après deux renvois et à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2025.
Dans ses conclusions du 29 août 2025 reprises oralement, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [N] [H], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer Madame [N] [H] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;In limine litis :
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué de manière définitive sur le recours engagé contre la décision de l’Administration fiscale pour Madame [N] [H] ;Au fond :
Juger prescrite la demande en paiement de la somme de 80.137,82 euros soi-disant indue et adressée à Madame [N] [H] pour la période de décembre 2018 à novembre 2023,Juger que la demande en paiement de l’indu de 80.137,82 euros adressée à Madame [N] [H] pour la période de décembre 2018 à novembre 2023 est nulle pour vice de forme et inopposable à Madame [N] [H],Juger que la demande de paiement de l’indu de 80.137,82 euros adressée à Madame [N] [H] pour la période de décembre 2018 à novembre 2023 n’est pas fondée et doit être rejetée,Juger que la CPAM de la SAVOIE ne justifie, a minima, d’aucun élément permettant de remettre en cause les revenus déclarés au titre de la période de 2021 à 2023,Juger que Madame [H] remplit l’ensemble des critères pour percevoir une pension d’invalidité ;En conséquence,
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,Annuler la décision de la CPAM de la Savoie du 8 janvier 2024,Annuler la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 17 avril 2024,Condamner la CPAM de la Savoie à verser la pension d’invalidité due à Madame [N] [H], rétroactivement à compter au 1er janvier 2024,Condamner la CPAM de la Savoie à rembourser les retenues d’indu opérés sur les remboursements de frais de santé de Madame [N] [H] depuis le 1er janvier 2024,Condamner la CPAM de la Savoie à verser à Madame [N] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner la CPAM de la Savoie à verser à Madame [N] [H] la somme de 5.000 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites en date du 13 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande à la juridiction de :
In limine litis,
Déclarer la demande de reprise de versement de la pension d’invalidité de Madame [H] comme étant irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire ;A titre principal,
Déclarer l’action en recouvrement de la Caisse primaire recevable et bien fondée,Condamner Madame [H] au paiement de l’indu de 80.137,82 euros ;A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans estimait qu’il persistait un doute quant au bien-fondé de l’indu notifié :
Ordonner à Madame [H] à produire les justificatifs de ses ressources pour la période concernée, rectifiés après contrôle fiscal et au besoin l’y enjoindre ;En tout état de cause,
Rejeter la demande de condamnation de la Caisse primaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter Madame [H] de l’intégralité de ses fins, demandes, moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de procédure
S’agissant de la demande de sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Selon l’article 378 du même code :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
En l’espèce, Madame [N] [H] sollicite le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision définitive de l’administration fiscale.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie souligne que le contrôle fiscal est terminé. La décision définitive de l’administration fiscal ne changera pas le fait que Madame [N] [H] a reçu un trop perçu de la part de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Dès lors, le fait que Madame [H] a perçu des salaires alors qu’elle bénéficiait de la pension d’invalidité catégorie 2 est un fait non contestable. Ainsi, les montants sur lesquels Madame [H] sera redressée importent peu puisque l’indu a pour objet les pensions d’invalidité versées.
L’exception de procédure soulevée par la demanderesse sera rejetée.
S’agissant de la demande de reprise du versement de la pension d’invalidité
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Le 18 décembre 2023, la caisse a notifié à Madame [H] la décision de suspension administrative de la pension d’invalidité.
Madame [H] sollicite du tribunal de lever cette suspension.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [N] [H] de reprise du versement de la pension d’invalidité pour défaut de recours préalable obligatoire.
Madame [N] [H] n’apporte pas la preuve d’avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire préalable à sa demande de reprise du versement de la pension d’invalidité.
Par conséquent, la demande est manifestement irrecevable.
Sur le fond
L’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
Selon l’article L. 341-4 de la sécurité sociale :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
L’article L.341-12 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale :
« I.-En cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R.341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L.241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L.341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R.341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R.341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L.6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R.341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L.1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L.5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L.1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L.131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception. »
Madame [H] bénéficiait d’une pension d’invalidité de 1378 euros par mois depuis le 1er décembre 2015. A ce titre, Madame [N] [H] était tenue de transmettre à la Caisse ses ressources. Elle n’a déclaré aucune activité ou ressource lors de la transmission de ses déclarations à l’organisme social pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Le 26 mars 2019, Madame [H] a créé une société QUALIT’ETANCH dont elle était l’associée unique et dont le siège social était fixé au domicile de Madame [H].
La société QUALIT’ETANCH a fait l’objet d’une procédure de contrôle fiscal et un examen de la situation personnelle de Madame [H] a été effectué. Ces contrôles ont permis de mettre en évidence des sommes créditées sur les comptes de Madame [H] d’un montant de :
273.092,79 euros en 2018,328.672,11 euros en 2019,291.117,43 euros en 2020, sans que madame [H] ne précise l’origine de ces crédits.
La CPAM de la Savoie notifiait à Madame [N] [H] un indu total de 80.137,82 euros au motif que le cumul des ressources non justifiées dans le cadre de l’examen fiscal et de la pension d’invalidité était supérieur au salaire trimestriel de comparaison.
Madame [N] [H] conteste la décision de la commission de recours amiable et demande au tribunal d’annuler l’indu au motif qu’elle ne dépasse pas le seuil trimestriel de référence.
Le tribunal constate que Madame [N] [H] a délibérément omis de déclarer la réalité de sa situation financière à la CPAM alors qu’elle bénéficiait d’une pension d’invalidité, et cela de l’année 2018 à 2022.
Le tribunal rappelle que s’agissant d’une fraude constatée à chaque déclaration trimestrielle durant de nombreuses années, les délais de prescription applicables sont de cinq ans et non de deux ans comme le soutient la demanderesse. Il n’y a pas lieu à réduire la période durant laquelle le trop-perçu est constaté.
En conséquence, il est établi que Madame [N] [H] a délibérément trompé la CPAM de la Savoie dans ses déclarations pour percevoir la pension d’invalidité. Dès lors, la CPAM de la Savoie peut, en application de la législation de la sécurité sociale, solliciter le remboursement des sommes qu’elle a versées au titre de la pension d’invalidité.
L’indu d’un montant de 80.137,82 euros sera donc confirmé.
Madame [N] [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, d’un lien de causalité et d’une faute de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie justifiant la condamnation de l’organisme social au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [N] [H] succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard du sort des dépens, il y a lieu de débouter Madame [N] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevable la demande de reprise du versement de la pension d’invalidité catégorie 2 ;
Déboute Madame [N] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [N] [H] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie la somme de 80.137,82 euros (quatre-vingt mille cent trente-sept euros et quatre-vingt-deux centimes) ;
Déboute Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [N] [H] aux dépens ;
Déboute Madame [N] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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