Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 oct. 2025, n° 25/09925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09925 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37OO
MINUTE: 25/2045
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, gréffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [I]
née le 05 Juillet 1942 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [S] [I]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Octobre 2025
Le 14 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [I].
Depuis cette date, Madame [L] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 20 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 octobre 2025.
A l’audience du 24 octobre 2025, Me Karine CHRUNYK, conseil de Madame [L] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [L] [I] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la patiente a été hospitalisée sur demande d’un tiers et dans le cas d’urgence alors que le certificat médical initial ne caractérise aucunement un risque d’atteinte à son intégrité justifiant le recours à la procédure d’urgence.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial établi par le docteur [O] le 14 octobre 2025 à 16h30 que la patiente était de contact sthénique et irritable. Son humeur était neutre. Son discours était cohérent et fourni, logorrhéique, avec un délire de persécution systématisé, riche, à l’encontre de son voisinage, à mécanisme interprétatif et imaginatif. Il était relevé un probable délire de filiation. Elle présentait des hallucinations acoustico-verbales multiples et visuelles avec adhésion totale. Son adhésion aux soins était difficile et son anosognosie totale. Il était précisé que ses idées délirantes l’amenaient à porter plainte régulièrement, ce qui altérait sa qualité relationnelle avec son voisinage, et que les ruminations anxieuses occasionnées dégradaient sa qualité de vie (perte d’appêtit, perte de sommeil, ne prend plus soin de son domicile…).
En l’état de ces éléments, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, il est bien caractérisé un risque d’atteinte grave à l’intégrité de la patiente justifiant le recours à la procédure d’urgence. Celle-ci se mettait en effet en danger en ne mangeant pas et en ne dormant pas. Son état nécessitait des soins urgents auxquels elle n’était pas en état de consentir.
La procédure est régulière. Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments de la procédure que Madame [L] [I] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (fille) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 15 octobre 2025 avec prise d’effets au 14 octobre 2025 pour des troubles du comportement et des propos incohérents. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était de contact sthénique et irritable. Son humeur était neutre. Son discours était cohérent et fourni, logorrhéique, avec un délire de persécution systématisé, riche, à l’encontre de son voisinage, à mécanisme interprétatif et imaginatif. Il était relevé un probable délire de filiation. Elle présentait des hallucinations acoustico-verbales multiples et visuelles avec adhésion totale. Son adhésion aux soins était difficile et son anosognosie totale.
L’avis motivé en date du 22 octobre 2025 mentionne que le contact est bon et plus adapté. La patiente est de présentation correcte mais son hygiène douteuse. Son discours est toujours logorrhéique, avec des idées délirantes de persécution à l’égard de son voisinage. Il est noté une mise à distance de ses idées délirantes mais le contenu reste inchangé avec adhésion totale. Elle est totalement anosognosique. Son évolution psychiatrique est favorable même si non stabilisée.
A l’audience, Madame [L] [I] déclare qu’elle était contre son hospitalisation. Elle indique avoir été hospitalisée à compter du 17 septembre 2025 et non du 14 octobre 2025. Elle serait arrivée à [Localité 7] le 19 septembre. Elle affirme ne pas être sortie depuis et être restée trois semaines avec les mêmes vêtements. Elle réitère être opposée à son hospitalisation. Elle indique avoir une maison qui est sale pare qu’elle n’est pas ouverte depuis un mois. Elle voudrait rentrer chez elle. Elle accepte d’être suivie en dehors de l’hôpital et de prendre un traitement. Elle ajoute ne pas avoir de vêtements de rechange. Elle n’a pas eu de visite de sa fille qui n’habite pas en région parisienne.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [L] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [I],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Bénéfice ·
- Contentieux
- Chèque ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Huissier de justice ·
- Juge ·
- Exécution forcée ·
- Paiement ·
- Huissier
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Comté ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Assesseur
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Précompte ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Vieillesse ·
- Chômeur ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Demande
- Chèque ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Restitution ·
- Technique ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Clauses abusives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- République centrafricaine ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Garantie
- Consorts ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Dalle ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Référé
- Veuve ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.