Confirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 févr. 2026, n° 26/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01077 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQMW
Minute N°26/00240
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Février 2026
Le 24 Février 2026
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’YONNE en date du 15 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’YONNE en date du 20 février 2026, notifié à Monsieur [A] [Q] [D] le 20 février 2026 à 09h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [A] [Q] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 21 février 2026 à 13h24
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’YONNE en date du 23 Février 2026, reçue le 23 Février 2026 à 14h28
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [A] [Q] [D]
né le 17 Juillet 1968 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L’YONNE, dûment convoqué.
Mentionnons que par mail reçu au greffe le 24 février 2026 à 08h04, Maître [S] [V], agissant dans les intérêts de la préfecture de l’YONNE, a fait parvenir des conclusions
Mentionnons que Monsieur [A] [Q] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’YONNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [T] [C] en ses observations.
M. [A] [Q] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure :
Sur la notification tardive des droits en rétention administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que Monsieur [A] [Q] [D] n’a pas reçu notification de ses droits en rétention administrative lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Aux termes de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. »
Selon l’article L.741-9 du même code, l’étranger placé en rétention est informé de ses droits notamment de son droit à contester la décision de placement en rétention auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [A] [Q] [D] a bien reçu notification de ses droits en rétention administrative lors de la notification de ladite mesure. En effet, la préfecture verse au dossier un procès-verbal d’informations contenant l’ensemble des droits dont dispose l’intéressé.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.744-4 et R.744-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’une personne placée en rétention peut exercer les droits afférents à cette mesure.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [A] [Q] [D] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [A]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 20 février 2026, signé par [K] [X] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 9h00, la préfecture de l’Yonne expose que Monsieur [A] [Q] [D] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 20 février 2025, notifié le 16 avril 2025.
Aux fins d’établir que Monsieur [A] [Q] [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [A] [Q] [D] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective dans la mesure où il s’est déclaré sans domicile fixe.
La préfecture relève que l’intéressé est parent de quatre enfants mais qu’il ne justifiait pas contribuer à leur éducation et entretien.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [A] [Q] [D] fait valoir que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une mesure d’assignation à résidence. Or, ce seul fait, à lui seul, n’est pas de nature à considérer que l’administration a commis une erreur d’appréciation dans la mesure où Monsieur [A] [Q] [D] n’a présenté aucun élément permettant d’établir qu’il dispose de garanties de représentation.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [A] [Q] [D] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de l’Yonne s’est adressée aux autorités consulaires de la République centrafricaine le 23 février 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Le 6 février, les autorités centrafricaines ont informé l’administration que le dossier de Monsieur [A] [Q] [D] est toujours en cours d’instruction.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [A] [Q] [D] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [Q] [D].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [A] [Q] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01079 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01077 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01077 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQMW ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [A] [Q] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [A] [Q] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Février 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’YONNE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Huissier de justice ·
- Juge ·
- Exécution forcée ·
- Paiement ·
- Huissier
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assureur
- Urssaf ·
- Comté ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Précompte ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Vieillesse ·
- Chômeur ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Demande
- Chèque ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Restitution ·
- Technique ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Clauses abusives
- Loyer ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Leasing ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Bénéfice ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Dalle ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Référé
- Veuve ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.