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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 juin 2025, n° 25/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' INSTITUT [ Adresse 9 ] ( CLCC ) DE LA NOUVELLE-AQUITAINE Etablissement de Santé [ 15 ] ( ESPIC ) dont le siège social est c/ SASU EES - AQ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE SAS, La société JOHNSON CONTROLS [ R ] AIR CONDITIONING EUROPE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01279 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QXL
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à Me Johanne AYMARD-CEZAC
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
Me Marine VENIN
COPIE délivrée
le 30/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
L’INSTITUT [Adresse 9] (CLCC) DE LA NOUVELLE-AQUITAINE Etablissement de Santé [15] (ESPIC) dont le siège social est : [Adresse 4]
[Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège dument habilités à cet effet
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société JOHNSON CONTROLS [R] AIR CONDITIONING EUROPE SAS
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emilie BUTTIER de la SELARL d’avocats RACINE, avocat plaidant au barreau de NANTES
SASU EES – AQ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – AQUITAINE SAS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 16], pris en son établissement secondaire [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
Représentée par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant des dysfonctionnements dans la nouvelle installation du groupe froid, l’Institut [Adresse 10] a par actes du 11 juin 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la SASU [R] AIR CONDITIONING EUROPE FRANCE et la SASU EES – AQ SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – AQUITAINE afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions la société JOHNSON CONTROLS [R] AIR CONDITIONING EUROPE SAS indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses dernières conclusions la société EES – AQ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – AQUITAINE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et sollcite un complément de mission.
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire ainsi :
— fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle
l’ouvrage pouvait être réceptionné, avec ou sans réserve,
— donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de
déterminer les responsabilités éventuellement encourues par tous les intervenants, en
ce compris le maître d’ouvrage,
— proposer un apurement des comptes entre les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment du rapport [R] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étabnt exclu .
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de l’ [Adresse 13] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable avec ou sans réserves ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants en ce compris le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par l’Institut BERGONIE CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER DE LA NOUVELLE AQUITAINE et proposer une base d’évaluation ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par l’Institut [Adresse 10] et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE l’Institut BERGONIE CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER DE LA NOUVELLE AQUITAINE à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à l’Institut [Adresse 10] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que l’Institut [Adresse 10] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que l ‘Institut BERGONIE CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER DE LA NOUVELLE AQUITAINE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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