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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 27 mars 2026, n° 25/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES c/ S.C.I. CHAUSSADAS, Société civile, ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA MAISON DE SANTE DE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 27 Mars 2026
N° RG 25/00903
N° Portalis DBYC-W-B7J-L5NP
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Charlotte SALPIN, avocate au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA MAISON DE SANTE DE, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. CHAUSSADAS, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES
Société civile de construction d’attribution MAISON DE SANTE DE, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. MURGALE-MURGALE 2, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. MEDECINS DE, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. CHENEDE-SANQUER, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES,
[Adresse 8]
S.C.I. HALESIA, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. BLOYET, dont le siège social est sis, [Adresse 10]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats, et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Février 2026, en présence de, [B], [A], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 05 août 2022 (RG 22-170) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de l’association des propriétaires de la maison de santé de Talensac et au contradictoire, notamment, de la société anonyme (SA) Axa France IARD (la société Axa), ayant ordonné une mesure d’expertise et désigné M., [G], [J] comme technicien ;
Vu l’assignation en référé délivrée, le 26 novembre 2025, par la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance artisanale de France assurances (la Maaf) à la société Axa, assureur de la société Le Breton Basselot à la date de la réclamation, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et aux fins de :
— déclarer les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance précitée communes et opposables à cet assureur ;
— statuer sur les dépens.
Vu les conclusions en intervention volontaire aux mêmes fins déposées à l’audience du 18 février 2026 par huit personnes morales listées en entête de la présente décision ;
Vu les conclusions déposées par la société Axa à cette même audience ;
Vu la note du greffier d’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les huit personnes morales listées en entête de la présente décision sont intervenues volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès.
Sur la demande d’expertise commune
Les demandeurs à l’instance sollicitent que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société Axa, assureur de la société Le Breton Basselot, laquelle a formé les protestations et réserves d’usage quant à ces demandes.
Cette société est déjà partie à la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance précitée du 05 août 2022 et la circonstance qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.)
Il sera dès lors simplement dit au dispositif de la présente ordonnance qu’il est dans l’intention des demandeurs à l’instance d’actionner au fond la garantie de la société Axa, au titre de la police qu’elle a consentie à la société Le Breton Basselot.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs à l’instance conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
DIT qu’il est dans l’intention des demandeurs d’actionner au fond la garantie de la société Axa, au titre de de la police qu’elle a consentie à la société Le Breton Basselot ;
leur LAISSE provisoirement la charge de leurs dépens respectifs ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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