Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 17 mars 2026, n° 23/09016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2026
N° RG 23/09016 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZO7
N° Minute :26/
AFFAIRE
,
[Y], [B]
C/
,
[A], [B],, [L], [B],, [Z], [B],, [N], [B],, [K], [U],, [O], [X], [U] épouse, [V]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [Y], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53
et par Me Stéphanie GERAERD, avocat plaidant au barreau de NANCY
DEFENDEURS
Monsieur, [A], [B],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Monsieur, [L], [B],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Madame, [Z], [B],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Monsieur, [N], [P], [B],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentés par Maître Sophie SARZAUD de la SELARL SARZAUD AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 547
Madame, [K], [U],
[Adresse 4],
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Madame, [O], [X], [U] épouse, [V],
[Adresse 5],
[Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
,
[F], [B], né le, [Date naissance 1] 1929, veuf de, [M], [I] et non remarié, est décédé le, [Date décès 1] 2012 à, [Localité 6] (92).
Il laisse pour lui succéder :
— Mme, [K], [U],
— Mme, [O], [U],
ses filles issues de ses relations avec Mme, [D], [U],
— M., [N], [B],
— M., [A], [B],
— M., [C], [B],
— Mme, [Z], [B],
ses enfants issus de son union avec son épouse prédécédée,
— M., [Y], [B],
son petit-fils venant par représentation de son père, [J], [B] prédécédé et issue de l’union du défunt avec, [M], [I].
Par actes des 06, 11, 12 et 31 octobre 2023, M., [Y], [B] a fait assigner Mme, [K], [U], Mme, [O], [U], M., [N], [B], M., [A], [B], M., [C], [B] et Mme, [Z], [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de, [F], [B].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2025, M., [Y], [B] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de, [F], [B],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,
— commettre un juge du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations de compte-liquidation-partage,
— juger que M., [N], [B], M., [A], [B], M., [C], [B] et Mme, [Z], [B] sont redevables d’une indemnité d’occupation relativement aux terres agricoles et à l’immeuble de, [Localité 6], dans le respect de la prescription quinquennale,
— juger que les fruits produits par l’immeuble de, [Localité 6] relèvent de la succession, dans le respect de la prescription quinquennale,
— débouter M., [N], [B], M., [A], [B], M., [C], [B] et Mme, [Z], [B] de leur demande d’attribution préférentielle,
— juger que la prise en compte des charges justifiées et réglées par M., [N], [B], M., [A], [B], M., [C], [B] et Mme, [Z], [B] seront prises en compte non pas à compter du décès de, [F], [B] mais dans le respect de la prescription quinquennale,
— condamner chacun des défendeurs à savoir Mme, [K], [U], Mme, [O], [U], M., [N], [B], M., [A], [B], M., [C], [B] et Mme, [Z], [B] au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— juger que les frais et dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme, [Z], [B], MM., [N],, [A] et, [C], [B] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture de la liquidation-partage de la succession de, [F], [B],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,
— commettre un juge du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations de compte-liquidation-partage,
— débouter M., [Y], [B] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— ordonner l’attribution préférentielle des biens immobiliers bâtis et non bâtis situés à, [Localité 7] Hameau à, [Localité 8] à M., [N], [B],
— ordonner l’attribution préférentielle des biens immobiliers bâtis sis à, [Localité 6], [Adresse 6] à M., [A], [B], M., [C], [B] et Mme, [Z], [B] à proportion de leur part dans le partage,
— ordonner le partage pour le reste entre les héritiers,
— débouter M., [Y], [B] de sa demande d’indemnité d’exploitation,
— débouter M., [Y], [B] de sa demander d’indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire,
— appliquer la prescription quinquennale aux demandes relatives aux indemnités d’occupation et d’exploitation,
En tout état de cause,
— débouter M., [Y], [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [Y], [B] aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Bien que valablement assignées, Mme, [K], [U] et Mme, [O], [U] n’ont pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de, [F], [B].
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Maître, [Q], [W], notaire à, [Localité 9] (92), sera désignée.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’article 815-10 du même code dispose notamment qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Pour le bien indivis situé à, [Localité 8]
M., [Y], [B] sollicite le versement d’une indemnité d’occupation par M., [N], [B], qui exploite les terres agricoles situées à, [Localité 8] et occupe les lieux.
Les défendeurs font valoir que M., [Y], [B] n’apporte aucun élément permettant de chiffrer l’indemnité d’occupation qu’il sollicite. Ils invoquent les dispositions relatives à la prescription.
Ainsi, il est constant que M., [N], [B] use et jouit privativement du bien indivis, en excluant le même usage par ses coïndivisaires. Il est à ce titre redevable d’une indemnité d’occupation du bien indivis.
Les parties sont renvoyées à l’instruction devant le notaire commis pour déterminer la valeur locative du bien indivis situé à, [Localité 8].
M., [N], [B] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale à la valeur locative.
Cette indemnité a été sollicitée pour la première fois par M., [Y], [B] dans ses conclusions du 10 décembre 2024, acte interruptif de prescription. Elle sera donc due à compter du 10 décembre 2019 et jusqu’à libération des lieux ou partage.
Pour le bien indivis situé à, [Localité 6]
M., [Y], [B] sollicite le versement d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé à, [Localité 6] par M., [A], [B], M., [C], [B] et Mme, [Z], [B]. Il expose que les trois défendeurs sont redevables d’une indemnité pour l’occupation privative de la partie d’immeuble qu’ils occupent.
Les défendeurs font valoir que, si trois d’entre eux occupent le bien indivis, M., [Y], [B] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’aurait pas la possibilité d’habiter ou occuper une partie de l’immeuble de la même manière. Ils précisent que le père de M., [Y], [B] a lui aussi occupé les lieux de son vivant. Ils soutiennent que leur occupation du bien ne se fait pas au détriment de leurs coïndivisaires et qu’ainsi, ils ne doivent aucune indemnité d’occupation. Ils ajoutent qu’aucun élément relatif à la valeur locative du bien n’est produit. A titre subsidiaire, ils sollicitent l’application des dispositions relatives à la prescription quinquennale.
Il est constant que le bien indivis situé, [Adresse 2] à, [Localité 6] est un immeuble, qui a été exploité comme hôtel, dans lequel résident à la clôture de l’instruction trois des héritiers de, [F], [B]. Pour autant, M., [Y], [B], qui sollicite l’indemnité d’occupation, ne démontre pas que l’occupation des lieux par Mme, [Z], [B], MM., [A] et, [C], [B] fait obstacle à un usage des lieux identiques par leurs coïndivisaires.
Faute de démontrer que l’usage des lieux fait par les défendeurs est incompatible avec les droits de leurs coïndivisaires, la demande d’indemnité d’occupation est rejetée.
Sur la demande de juger que les fruits produits par l’immeuble de, [Localité 6] relèvent de la succession, dans le respect de la prescription quinquennale
Cette demande, qui correspond à l’application pure et simple du principe légal, ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Les parties sont renvoyées à l’instruction devant le notaire sur ce point.
Sur la demande de juger que la prise en compte des charges justifiées et réglées par M., [N], [B], M., [A], [B], M., [C], [B] et Mme, [Z], [B] seront prises en compte dans le respect de la prescription quinquennale
Cette demande, qui correspond à l’application pure et simple du principe légal, ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Les parties sont renvoyées à l’instruction devant le notaire sur ce point.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
Des biens immobiliers bâtis et non bâtis situés à, [Localité 8]
M., [N], [B] sollicite l’attribution des terres agricoles de, [Localité 8], à charge pour lui de désintéresser les autres héritiers sous déduction des comptes de charges payées depuis le décès de, [F], [B]. Il fait valoir qu’il exploitait et gérait ce bien dès avant le décès de, [F], [B]. Il explique qu’il exerce son métier d’exploitant agricole depuis des années, qu’il contribue à la mise en valeur de ces biens indivis.
M., [Y], [B] s’oppose à cette demande au motif que le défendeur n’apporte pas d’élément pour démontrer qu’il remplit les conditions prévues à l’article 831 du code civil. Il ajoute qu’aucun élément relatif à la valeur de ces biens indivis n’est communiqué.
Aux termes de l’article 831 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »
M., [N], [B] ne produit aucun document relatif à la valeur vénale des biens et droits indivis situés à, [Localité 8]. Il ne démontre pas, a fortiori, qu’il dispose des capacités financières pour verser à ses coïndivisaires la soulte due pour rendre effective cette attribution.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’attribution préférentielle de M., [N], [B]. La décision ne fait toutefois pas obstacle à un accord des indivisaires pour l’attribution de ces biens indivis à M., [N], [B] lors des opérations de comptes, liquidation et partage conduites par le notaire commis.
De l’hôtel situé à, [Localité 6]
Mme, [Z], [B], MM., [A] et, [C], [B] sollicitent l’attribution du bien indivis situé, [Adresse 2] à, [Localité 6], à charge de désintéresser les autres indivisaires. Ils expliquent qu’ils ont vécu dans ce bien dès avant le décès de, [F], [B] ; qu’une activité d’hôtellerie y a été exercée mais que ce n’est plus le cas aujourd’hui.
M., [Y], [B] s’oppose à cette demande au motif que l’immeuble n’est pas suffisamment décrit ; que les défendeurs ne précisent quelle partie du bien ils occupent ; qu’aucun élément relatif à leur capacité de financement n’est apporté.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle:
1o De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2o De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3o De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
Le bien indivis situé à, [Localité 6] (92) a été valorisé à 1 250 000 euros dans la déclaration de succession.
Mme, [Z], [B], MM., [A] et, [C], [B] ne versent aucun document aux débats pour démontrer qu’ils ont les moyens de financer la soulte due à leurs quatre coïndivisaires.
En conséquence, leur demande d’attribution préférentielle est rejetée. La décision ne fait toutefois pas obstacle à un accord des indivisaires pour l’attribution de ce bien indivis à Mme, [Z], [B], MM., [A] et, [C], [B] lors des opérations de comptes, liquidation et partage conduites par le notaire commis.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre des frais irrépétibles et la demande de M., [Y], [B] à ce titre est rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de, [F], [B] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître, [Q], [W], notaire à, [Localité 9] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que M., [N], [B] est redevable d’une indemnité d’occupation des biens et droits immobiliers indivis situés à, [Localité 8], égale à la valeur locative ;
RENVOIE les parties à l’instruction devant le notaire commis pour déterminer la valeur locative des biens indivis ;
DIT que cette indemnité d’occupation est due à compter du 10 décembre 2019 et jusqu’à remise des biens indivis à disposition de l’indivision ou partage ;
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation du bien indivis situé, [Adresse 2] à, [Localité 6] ;
RENVOIE les parties à l’instruction devant le notaire pour :
— intégrer à l’actif indivis les fruits produits par l’immeuble de, [Localité 6], dans le respect de la prescription quinquennale,
— intégrer au passif indivis les charges afférentes aux biens indivis, justifiées et réglées par M., [N], [B], M., [A], [B], M., [C], [B] et Mme, [Z], [B] dans le respect de la prescription quinquennale ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle des biens indivis situés à, [Localité 8] de M., [N], [B] ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle du bien indivis situé à, [Localité 6] de Mme, [Z], [B], MM., [A] et, [C], [B] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande de M., [Y], [B] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Équité ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Demande
- Dérogatoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Baux commerciaux ·
- Loyer ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Exonérations ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Médecin
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Siège
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Morale ·
- Assurances
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Téléphone ·
- Psychiatrie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Mise en demeure
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Rente ·
- Déficit ·
- Lit ·
- Véhicule adapté ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Fracture ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.