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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 24/10064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10064 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXON
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
S.A. [Adresse 11]
C/
[S] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT-SA D’HABITATION A LOYER MODERE, dont le siège social est sis Anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins – [Adresse 7]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [G], demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/10064 PAGE 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 octobre 2017, la société Tisserin Habitat a donné à bail à Mme [S] [G] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 625,66 euros, outre une provision sur charges de 46,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la société Tisserin Habitat a fait signifier à Mme [S] [G] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme principale de 1 210,34 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 23 août 2024, la société Tisserin Habitat a fait assigner Mme [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail ;Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Condamner Mme [S] [G] à lui payer :la somme de1 210,34 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, la dite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement de payer les loyers ; une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, surloyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et a été orientée à l’audience de mise en état du 28 avril 2025, au cours de laquelle les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
Elle a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 17 novembre 2025.
A cette audience, la société Tisserand Habitat comparaît représentée par son conseil. Elle indique que la dette est quasiment soldée (reste 110,06 euros à payer) et qu’il n’y a pas d’opposition à des délais de paiement avec suspension du jeu de la clause résolutoire.
RG : 24/10064 PAGE 3
Mme [S] [G] comparait en personne. Elle ne conteste pas la dette. Elle explique qu’elle ne perçoit que le RSA, qu’elle a quatre enfants et que l’aîné de ses enfants l’aide à régler son loyer. Elle propose de régler la somme de 25 euros en plus du loyer courant. Elle fait état d’un problème à une fenêtre de son logement. L’avocate de la société Tisserin Habitat indique qu’elle va demander une intervention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société Tisserin Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord le 2 septembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 octobre 2017 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [S] [G] le 28 mai 2024, pour la somme en principal de 1 210,34 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 29 juillet 2024, 24h00, le 28 juillet 2024 étant un dimanche.
RG : 24/10064 PAGE 4
Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le Mme [S] [G] est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la société Tisserand Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 110,06 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, déduction faite des frais de procédure.
Mme [S] [G] ne conteste pas la dette.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à la société Tisserand Habitat la somme de 110,06 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 novembre 2025 échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date du commandement de payer.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire et soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
RG : 24/10064 PAGE 5
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Mme [S] [G] propose de verser la somme de 25 euros en plus du loyer courant. La société bailleresse donne son accord à cette proposition et au fait que les délais suspendent la clause résolutoire.
Il convient dès lors d’accorder à la locataire des délais de paiement, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Mme [S] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la société Tisserand Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société Tisserand Habitat recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 octobre 2017 entre la société Tisserand Habitat et Mme [S] [G] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] sont réunies à la date du 29 juillet 2024, 24h00 ;
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à la société Tisserand Habitat la somme de 110,06 euros, créance arrêtée au 13 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 28 mai 2024 ;
AUTORISE Mme [S] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 4 mensualités de 25 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RG : 24/10064 PAGE 6
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;dit qu’à défaut pour Mme [S] [G], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 10], Tisserand Habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamne en tant que de besoin Mme [S] [G] à payer à la société Tisserand Habitat à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que Mme [S] [G] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
RG : 24/10064 PAGE 7
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [G] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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