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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 mars 2025, n° 23/10065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A. AMV, S.A. EQUITE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10065 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WHO
AFFAIRE : M. [T] [P] (Me Alain CHETRIT)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. AMV (Me Laura CABANAS)
— S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AMV, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. EQUITE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2021 à [Localité 7], M. [T] [P], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral droit) impliquant le véhicule deux-roues de Mme [M] [Z] assuré auprès de la SAS AMV Assurances.
Un constat amiable a été dressé par les conducteurs.
Le certificat médical initial
, étali par le docteur [W] le 2 avril 2021, fait état de cervicalgies exacerbées à la mobilisation, de céphalées, de lombalgies et d’un choc émotionnel.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [T] [P] et condamné la SAS AMV Assurances à lui payer une provision de 2 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [B], lequel a déposé son rapport le 3 février 2023.
Par actes de commissaire de justice des 28 juillet 2023 et 21 août 2023, M. [T] [P] a assigné la SAS AMV Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la SAS AMV Assurances à lui payer les sommes de :
— 550 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 602 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 800 euros au titre du quantum doloris,
— 3 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit au total de 8 652 euros après déduction de la provision de 2 200 euros,
— condamner la SAS AMV Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SAS AMV Assurances et la SA l’Equité demandent au tribunal de :
— recevoir l’intervention volontaire de la SA l’Equité,
— mettre hors de cause la SAS AMV Assurances,
— donner acte à la SA l’Equité de ses offres et les déclarer satisfatoire, à savoir :
* 550 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 131,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 25%,
* 417,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 10%,
* 3 200 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 528 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter en conséquence M. [T] [P] de ses demandes,
— déduire de l’indemnité globale allouée à M. [T] [P] la somme de 2 200 euros d’ores et déjà versée à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
— débouter M. [T] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mai 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 24 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe le 28 août 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir, communiquant l’état de ses débours définitif.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SA l’Equité sera reçue.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA l’Equité a indiqué dans ses conclusions être l’assureur du véhicule impliqué, la SAS AMV Assurances n’étant intervenue qu’en qualité de société de courtage.
Toutefois, M. [T] [P] n’a pas modifié les demandes formées dans son acte introductif d’instance, toutes dirigées à l’encontre de la SAS AMV Assurances.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de solliciter les observations de M. [T] [P] sur le fait que la SAS AMV Assurances, contre laquelle l’ensemble de ses demandes sont formées, ne serait pas l’assureur du véhicule impliqué.
L’ordonnance de clôture sera révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 14h30.
Dans l’attente, il sera sursis sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA l’Equité,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de solliciter les observations de M. [T] [P] sur le fait que la SAS AMV Assurances, contre laquelle l’ensemble de ses demandes sont formées, ne serait pas l’assureur du véhicule impliqué,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mai 2025 à 14h30,
SURSEOIT à statuer sur les demandes,
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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