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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 20/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ], CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 20/01075
N° Portalis DB2W-W-B7E-KXUU
[G] [B]
C/
Société [8]
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me COCONNIER
— Me CHAUVEL
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [G] [B]
— Sté [8]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [H] [N], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 25 avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu la première vice-présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 juin 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 décembre 2018, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que son salarié, M [G] [B] a été victime d’un accident survenu le 17 décembre 2018 dans les circonstances suivantes : alors qu’il réparait aux clous la toiture en ardoise d’un garage, l’échelle de toit, qui n’était pas attachée, a glissé. M [G] [B] est tombé au sol.
L’employeur a émis des réserves.
Le certificat médical initial en date du 3 janvier 2019 faisait état d’une fracture de l’épaule droite, d’une fracture de la rotule gauche et d’une fracture du plancher orbitaire droit.
Par courrier du 22 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 6] [Localité 5] (CPAM) a notifié à M [G] [B] et à son employeur sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avis de la commission médicale de recours amiable, l’état de santé de M [G] [B] a été déclaré consolidé le 1er février 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 63% dont 5 % pour le taux professionnel. Une rente lui a été attribuée pour un montant brut annuel de 10.317,01 euros.
Par requête du 21 décembre 2020, M [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [8].
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a :
— dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de M [G] [B] intervenu le 17 décembre 2018,
— accordé à M [G] [B] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et condamné la CPAM à lui verser cette somme ;
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise confiée au Docteur [Z] [S], fixé la rémunération de l’expert à 1 200 euros, dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 6]-[Localité 5] qui devra consigner la somme de 1 200 euros,
— condamné la société [8] à payer à la CPAM de [Localité 4] [Localité 6] [Localité 5] les sommes dont cette dernière a fait l’avance suite à la faute inexcusable reconnue de l’employeur (articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale)
— condamné la société [8] à verser à M [G] [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens.
Le 4 décembre 2023, le tribunal a été destinataire du rapport d’expertise.
A l’audience du 25 avril 2025, M [G] [B] demande au tribunal de :
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner la liquidation du préjudice corporel subi par M [G] [B] et fixer son indemnisation comme suit :
> frais de véhicule adapté : 27 246,20 euros
> frais de logement adapté : 41 430,80 euros
> souffrances endurées : 20 000 euros
> préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros
> préjudice d’agrément : 12 000 euros
> déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 52 912,80 euros
> déficit fonctionnel permanent (DFP) : 116 745 euros
> préjudice esthétique définitif : 4 000 euros
— dire et juger opposable le jugement à la CPAM
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire
La société [8] demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation des préjudices de M [G] [B] dans les conditions suivantes :
> préjudices patrimoniaux temporaires : 3 306,80 euros
> frais de véhicule adapté : 1 346,20 euros
> débouter M [G] [B] de sa demande au titre des frais de logement adapté,
> souffrances endurées : 9 500 euros
> préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
> débouter M [G] [B] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
> déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 15 798 euros
> ramener la demande de M [G] [B] à de plus justes proportions d’agissant du déficit fonctionnel permanent (DFP)
> préjudice esthétique définitif : 1 500 euros
La CPAM demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de la rente,
— rejeter les demandes au titre du préjudice d’agrément et des frais d’adaptation du logement,
— réduire à de plus justes proportions les autres préjudices sollicités,
— déduire de ces indemnisations la provision de 5 000 euros déjà allouée par la caisse à M [G] [B],
— condamner la société [8] à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations allouées à M [G] [B] et les frais d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
En l’espèce,
Conformément au texte susvisé, la faute inexcusable ayant été définitivement reconnue, la majoration de la rente à son maximum sera ordonnée.
II. Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
En l’espèce,
L’expert a notamment relevé la situation suivante : M [G] [B] alors âgé de 52 ans a été victime d’un accident de travail le 17 décembre 2018. Il a fait une chute d’un toit d’environ 8 mètres de hauteur. Il a été pris en charge au CHU de [Localité 4].
Le bilan lésionnel retrouvait un traumatisme crano-facial avec hémorragie méningée et fracture du plancher orbital droit un traumatisme du genou gauche avec une fracture ouverte de la rotule gauche et un traumatisme du membre supérieur droit avec une fracture comminutive complexe de la glène de l’épaule droite.
La fracture ouverte de la rotule, la fracture de la glène et la fracture du plancher d’orbite ont été traités chirurgicalement sous anesthésie générale respectivement les 18/12, 19/12 et 31/12/2018.
M [G] [B] a été transféré pour suite de prise en charge dans un centre de médecine physique et de réadaptation.
L’évolution a été marquée par une reprise de la marche sans aide technique une raideur douloureuse de l’épaule droite imposant le maintien de l’immobilisation.
Le retour au domicile était autorisé le 1er mars 2019 à 2 mois et demi du traumatisme avec une épaule droite immobilisée dans une attelle de Dujarrier dans l’attente d’une intervention chirurgicale et M [G] [B] bénéficiait de séances de rééducation de son genou gauche trois fois par semaine.
Le 8 avril 2019 M [G] [B] a été hospitalisé pendant 48 H pour l’ablation sous anesthésie générale des vis de synthèse osseuse de son épaule droite.
Deux jours après l’opération, M [G] [B] reprenait les séances de rééducation au centre de réadaptation des [7] à raison de 3 matinées par semaine jusqu’au 10 octobre 2019.
Devant l’absence d’amélioration des mobilités de l’épaule et du genou, il a été convenu de mettre un terme à la prise en charge active au terme de 6 mois de rééducation.
Le 12 mars 2020, le chirurgien constatait une limitation importante des mobilités de l’épaule gauche et une flexion du genou à 80 degrés considérant la situation stabilisée sans nouvelle proposition thérapeutique.
Lors de sa dernière consultation, le 28 septembre 2020, le docteur [T] constatait également la persistance d’une raideur douloureuse importante de l’épaule droite probablement en lien avec un phénomène inflammatoire de la capsule qui entoure l’articulation de l’épaule.
M [G] [B] n’a pas eu de suivi médical spécifique depuis cette date.
A 5 ans du traumatisme, M [G] [B] présente :
— une raideur majeure de l’épaule droite qui est quasi bloquée
— une raideur importante du genou gauche en flexion en partie secondaire à une cicatrice séquellaire adhérente au plan profond de la face antérieure du genou gauche,
— des troubles discrets de l’odorat à type de modification légère de la perception des odeurs sans perte de la distinction des saveurs et sans retentissement sur le comportement alimentaire,
— un larmoiement intermittent,
Sur le plan professionnel, M [G] [B] a été licencié pour inaptitude et n’a pas repris d’activité professionnelle.
La consolidation a été déclarée acquise le 1er février 2022 sur décision du médecin conseil de la CPAM.
1 – Sur l’assistance d’une tierce personne :
L’expert retient une aide humaine de :
1 heure par jour du 2 mars 2019 au 10 avril 2019 pour une aide partielle à la toilette, l’habillage, la préparation des repas, 2 heures par semaine du 2 mars 2019 au 22 janvier 2021 pour les courses,
M [G] [B] indique avoir eu besoin de son épouse pour les gestes de la vie quotidienne. Il demande une indemnisation à hauteur de 20 euros de l’heure soit un montant total de 27 680 euros.
La société [8] indique que le taux de 20 euros retenu est trop élevé dès lors que l’assistance nécessitée n’était ni spécialisée ni médicalisée. Elle ajoute que l’assistance était apportée par une personne bénévole en l’espèce l’épouse de sorte que M [G] [B] n’a pas eu recours à l’embauche d’un salarié ou d’un prestataire de service. La société propose de retenir un taux de 14 euros de l’heure soit une indemnisation limitée à 3 306,80 euros.
La CPAM sollicite également la réduction du taux horaire et souligne que M [G] [B] a commis une erreur de calcul sur la période du 2 mars 2019 au 22 janvier 2021 puisque l’expert a retenu une aide de 2 heures par semaine et non par jour.
Il sera rappelé que les frais d’assistance d’une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent donc être indemnisés sans être pour autant réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le tribunal relève qu’aucune partie ne remet en cause les périodes définies par l’expert. De plus le taux de 20 euros sera retenu dès lors qu’il apparait adapté aux actes d’assistance qui ont été effectués.
Le calcul est dès lors le suivant :
Période du 2 mars 2019 au 10 avril 2019
1 heure X 39 heures X 20= 780 euros
Période du 2 mars 2019 au 22 janvier 2021 pour les courses,
2 heures X 98, 6 semaines X 20 = 3 944 euros
Soit la somme totale de 4 724 euros s’agissant de l’assistance par une tierce personne.
2- Sur les frais de véhicule adapté
L’expert indique que l’état de santé de M [G] [B] nécessite un véhicule adapté d’une boite automatique et d’une boule au volant.
M [G] [B] sollicite la somme de 27 246,20 euros. Il indique que le couple a dû faire l’achat d’un second véhicule adapté à son handicap (boite automatique et boule au volant) pour un coût de 25 900 euros. Il précise que l’aménagement du véhicule à coûté
1 210, 20 euros et qu’il a dû suivre une formation spécifique qui a coûté 100 euros. Enfin il justifie avoir passé une visite médicale spécifique pour un coût de 36 euros.
La société [8] demande à ce que le préjudice soit limité à la somme de 1 346,20 euros correspondant à l’aménagement du véhicule, au coût de la formation et de la visite médicale.
La CPAM demande à ce que le poste soit réduit en tenant compte de la différence de prix entre un véhicule standard et un véhicule adapté.
Il sera rappelé que s’agissant de ce poste, l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
En l’espèce, la demande de prise en charge du coût total du véhicule aménagé n’est pas justifiée. La demande d’indemnisation sera donc limitée au coût de l’aménagement du véhicule, de la formation et de la visite médicale soit la somme de 1 346,20 euros.
3- Sur les frais d’adaptation du logement
M [G] [B] sollicite la somme de 41 430,80 euros correspondant à :
9 315,36 euros pour le réaménagement de la cuisine,
2 185,74 euros pour l’acquisition d’un lit électrique,
29 929,70 euros pour le réaménagement de la salle de bains (suivant devis du 17 décembre 2023)
Il s’appuie sur le rapport d’une ergothérapeute qui a préconisé un réaménagement de la cuisine et de la salle de bains.
La société [8] relève que l’expert n’a pas considéré qu’il était nécessaire d’adapter le logement de M [G] [B]. En outre il souligne que les travaux réalisés dans la cuisine et dans la salle de bains ne relèvent manifestement pas d’un aménagement mais plutôt de rénovations complètes de son lieu de vie. Enfin elle se joint aux observations de la CPAM s’agissant du lit électrique.
La CPAM s’oppose à la demande d’indemnisation de ce poste en rappelant que les lits médicalisés font partie des dispositifs médicaux pris en charge par les prestations légales versées par la caisse et ne peuvent par conséquent faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article L 425-3 du code de la sécurité sociale.
Elle estime par ailleurs qu’il n’est pas possible de faire le lien entre les réaménagements sollicités et le seul état de santé de M [G] [B] en soulignant qu’il s’agit en réalité de rénovation intégrale des lieux de vie
Sur le lit électrique
L’article L 431-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, l’indemnité journalière n’est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d’accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d’assurance maladie. »
L’expert ne s’est pas prononcé sur la nécessité d’un lit électrique ou médicalisé compte tenu de l’état de santé de M [G] [B].
M [G] [B] verse aux débats une facture d’un lit électrique en indiquant qu’il en a besoin pour faciliter son relevage.
Il s’appuie sur le rapport de Mme [Y] ergothérapeute et du docteur [X] pour solliciter le remboursement du lit électrique.
Toutefois force est de constater que le lit électrique ne figure pas au rang des aménagements proposés par l’ergothérapeute en fin de compte rendu. En effet le rapport ne fait que prendre acte des déclarations de M [G] [B] qui indique qu’il dispose d’un lit électrique pour se relever. Pour autant aucune constatation médicale ne vient appuyer le besoin d’un tel aménagement.
En outre, M [G] [B] pouvait bénéficier de la prise en charge d’un lit médicalisé si son état le nécessitait et ce par application de l’article susvisé.
M [G] [B] sera donc débouté de sa demande sur ce point
Sur le réaménagement de la salle de bains et de la cuisine :
L’expert ne s’est pas prononcé sur la nécessité d’un réaménagement de la salle de bains et de la cuisine. Il est seulement mentionné en page 16 du rapport que M [G] [B] a rapporté « avoir fait faire un bilan par un ergothérapeute et avoir réaménagé la cuisine pour rehausser les différents éléments et modifier l’emplacement de certains appareils électroménagers comme le four pour faciliter leur accessibilité. Le bilan ergonomique n’est pas présenté à l’expert ».
Si M [G] [B] verse aux débats le compte rendu de l’ergothérapeute, le document ne permet pas de déterminer si le logement dont il disposait n’était plus adapté à sa situation médicale résultant de l’accident et si les aménagements effectués (dans la cuisine) ou envisagés (dans la salle de bain) sont bien rendus nécessaires par les séquelles de l’accident dont il a été victime et constitueraient donc une conséquence du fait dommageable.
M [G] [B] sera débouté de ses demandes au titre des frais d’aménagement du domicile.
4- Sur les souffrances endurées avant consolidation
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce post de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce,
L’expert évalue les souffrances endurées à 4/7 en indiquant que M [G] [B] a subi plusieurs interventions chirurgicales sous anesthésie générale et qu’il a subi deux mois et demi d’hospitalisation.
M [G] [B] rappelle qu’il a été très affecté psychologiquement par son état physique en rappelant qu’il était très diminué et qu’il avait le sentiment d’être une charge pour son épouse.
L’employeur considère que l’indemnisation accordée à M [G] [B] ne saurait être supérieure à la somme de 9 500 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments ce chef de préjudice sera fixé à 15 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise une altération de l’apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce,
L’expert a relevé qu’il existe un préjudice esthétique temporaire pouvant être évalué à :
3/7 du 17 décembre 2018 au 9 avril 2019 en raison d’une cicatrice du visage post chirurgicale et du port d’une attelle de contention du membre inférieur et du membre supérieur,
2/7 du 10 avril 2019 au 01 février 2022 en raison de cicatrices et d’une boiterie légère.
M [G] [B] sollicite 7 000 euros.
L’employeur considère que l’indemnisation de ce poste ne saurait être supérieure à 1500 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments ce chef de préjudice sera fixé à 7 000 euros.
5- Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément se définit comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (n°15-27.523). La preuve, à la charge du demandeur, peut être rapportée par tout moyen et est appréciée souverainement par le tribunal (n°19-10.572).
En l’espèce,
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément qualifié par le chiffre 1/7 en retenant une incapacité à la pratique de la chasse, du football imputables aux séquelles du traumatisme.
M [G] [B] sollicite la somme de 12 000 euros pour ce poste de préjudice. Il soutient qu’il est désormais incapable de continuer à pratiquer ses activités de chasse et de football. Il indique également qu’il ne peut plus tailler la haie de son jardin ni effectuer des travaux de bricolage. Il précise qu’il doit faire appel à un tiers et verse aux débats l’attestation de M [C] [M] qui confirme intervenir au domicile de M [G] [B] pour lui venir en aide et effectuer de menus travaux qu’il ne peut plus réaliser depuis son accident.
L’employeur conclut au débouté des demandes de M [G] [B] de ce chef en considérant qu’il ne justifie aucunement de la pratique antérieure et régulière de la chasse et du football et ajoutant que les activités de bricolage et de jardinage ne constituent pas des activités spécifiques de loisirs ou sportives.
La CPAM se joint aux observations de l’employeur sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, M [G] [B] produit aux débats sa licence de football pour l’année 2018-2019, son permis de chasse délivré le 7 octobre 1987 démontrant ainsi une pratique de ces loisirs qui est bien antérieure à l’accident. Les activités de bricolage et de jardinage ne seront pas retenues dès lors qu’il ne ressort pas des pièces produites qu’elles représentaient une activité de loisirs ou de bien être pour M [G] [B].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments ce chef de préjudice sera fixé à 3 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce,
L’expert retient une période de déficit fonctionnel temporaire totale du 17 décembre 2017 au 01 mars 2018 et du 8 avril 2018 au 9 avril 2018 puisque M [G] [B] était hospitalisé,
L’expert retient ensuite deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
du 10 avril 2018 au 10 octobre 2018 à hauteur de 60% puisque M [G] [B] se trouvait en rééducation en hôpital de jour 3 fois par semaine le matin, du 11 octobre 2018 au 31 janvier 2022 à hauteur de 50%
M [G] [B] considère qu’en raison de son handicap le taux de 31 euros par jour doit être retenu.
Il en déduit le calcul suivant :
Du 17 décembre 2017 au 01 mars 2018 et du 8 avril 2018 au 9 avril 2018 (75 jours)
Soit 75 jours X 31 euros = 2 325 euros
Du 10 avril 2018 au 10 octobre 2018 (183 jours)
soit 183 jours X 31 euros X 60% = 3 403,80 euros
Du 11 octobre 2018 au 31 janvier 2022 (1208 jours)
soit 1208 jours X 31 euros X 50% = 18 724 euros
Soit un total de 24 452, 80 euros
L’employeur demande à ce que le taux retenu soit fixé à 20 euros par jour de sorte que l’indemnisation serait limitée, selon le même mode de calcul, à 15 798 euros.
La CPAM sollicite également qu’un taux de 20 euros soit retenu.
S’agissant du taux, le tribunal, après avoir relevé que l’expert a pris en compte l’intégralité du dossier médical (dont les suivis/soins/examens mis en œuvre ainsi que leur fréquence) fait sienne l’avis de l’expert. Le taux journalier de 30 euros apparait quant à lui adapté à la présente espèce.
Le calcul est dès lors le suivant :
Du 17 décembre 2017 au 01 mars 2018 et du 8 avril 2018 au 9 avril 2018 (75 jours)
soit 75 jours X 30 euros = 2 250 euros
Du 10 avril 2018 au 10 octobre 2018 (183 jours)
soit 183 jours X 30 euros X 60% = 3 294 euros
Du 11 octobre 2018 au 31 janvier 2022 (1208 jours)
soit 1208 jours X 30 euros X 50% = 18 120 euros
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation du préjudice est fixée à hauteur de 23 664 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (21-23.947), étant relevé l’indemnisation de ce préjudice ne génère pas de double indemnisation.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence.
En l’espèce,
L’expert a fixé le taux de DFP à 43 % selon la règle de la capacité restante
Perte de la mobilité de l’épaule droite ; 30 %Limitation de la flexion du genou inférieure à 60 ° : 15 %Très discrète modification de l’olfaction sans retentissement alimentaire : 1 %Dysesthésie au toucher dans le territoire cutané du nerf sous orbitaire sans déficit gingivo dentaire : 1%
M [G] [B] demande la somme de 116 745 euros.
L’employeur et la CPAM demande au tribunal de réduire la demande.
Le tribunal relève qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’évaluation de l’expert dont le tribunal fait sienne de sorte que, retenant le DFP dans ses dimensions ci-dessus rappelées et fixant à 2 715 euros la valeur du point (M [G] [B] est né le
3 janvier 1966), la somme de 116 745 euros indemnise le DFP de l’assurée sans créer de double indemnisation.
Sur le préjudice esthétique permanent
Aux termes de son rapport l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7 en mentionnant des cicatrices séquellaires au niveau de la paupière droite, du genou gauche et de l’épaule droite. Il est également fait état d’une légère boiterie.
M [G] [B] demande que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
La société [8] demande la limitation de l’indemnisation à 1 500 euros.
Au vu de ces éléments ; il convient d’allouer à M [G] [B] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La CPAM fera l’avance de ces sommes à l’assuré en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dont il conviendra de déduire la provision déjà versée de 5 000 euros.
III. Sur l’action récursoire de la CPAM
Par jugement du 14 avril 2023, ce point a été définitivement tranché.
Le jugement se limitera donc à le rappeler.
Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’employeur sera condamné à rembourser à la CPAM les frais d’expertise judiciaire dont cette dernière a fait l’avance.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, de la condamnation contenue dans le jugement du 14 avril 2023 l’employeur, sera condamné à payer à l’assuré dans le cadre de la poursuite de l’instance pour liquidation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente versée à M [G] [B] ;
DEBOUTE M [G] [B] de ses demandes au titre des frais de logement adapté en ce compris la demande concernant le lit électrique,
FIXE l’indemnisation des préjudices de M [G] [B] comme suit :
Souffrances endurées avant consolidation : 15 000 euros Déficit fonctionnel temporaire : 23 664 eurosFrais de véhicule aménagé : 1 346,20 eurosPréjudice esthétique temporaire : 7 000 eurosPréjudice d’agrément : 3 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 116 745 eurosPréjudice esthétique permanent : 3 000 eurosAssistance tierce personne avant consolidation : 4 724 euros
CONDAMNE la CPAM de [Localité 4]-[Localité 6]-[Localité 5] à payer ces sommes à M [G] [B],
RAPPELLE qu’il convient de déduire de ces condamnations le montant (5 000 euros) de la provision accordée par jugement du 14 avril 2023 ;
CONDAMNE la société [8] à payer à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 6]-[Localité 5] les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la société [8] est tenue de rembourser à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 6]-[Localité 5] les sommes dont cette dernière aura fait l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur (articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ;
CONDAMNE la société [8] à payer à M [G] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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