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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02395 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWNI
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à Me Thomas BLAU
la SELARL CMC AVOCATS
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL PUYBAREAU AVOCATS
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [19], sis [Adresse 7] pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL BAKOREL IMMOBILIER exerçant sous le nom [E] [J], société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 14] (France), Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S.U AVENIR
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
Ès-qualité d’assurance constructeur non réalisateur de la SASU AVENIR
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. LS ARCHITECTES
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société LS ARCHITECTURES
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. ENTREPRISE NEVEU
dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Thierry DUPRÉ, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société ENTREPRISE NEVEU
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assurance dommage-ouvrage selon police 60.444.580
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS SORREBA TECHNOLOGIE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la perspective d’une opération de construction immobilière dénommée [Adresse 26] sur la commune [Adresse 24] [Localité 29], les sociétés PETITE FORET et AVENIR se sont respectivement rapprochées de la société LS ARCHITECTE afin de lui confier une mission de Maîtrise d’oeuvre complète.
Le lot n°14 dénommé Résidence [20] porte sur la construction de 75 logements sous la maîtrise d’ouvrage de la société PETITE FORET.
Le lot n°16, dénommé [Adresse 28] porte sur la construction de 53 appartements sous la maîtrise d’ouvrage de la société AVENIR.
Le lot n°14 a été réceptionné avec réserves le 16 décembre 2019.
Le lot n°16 a été réceptionné et livré avec réserves au cours du mois de février 2021.
Par actes des 24, 29 octobre, 05, 12 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2395, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARBOREA a fait assigner la SASU AVENIR, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SASU AVENIR, la SARL LS ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société LS ARCHITECTURES, la SAS ENTREPRISE NEVEU, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE NEVEU devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par actes du 07 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/515, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARBOREA a fait assigner la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société SORREBA TECHNOLOGIE devant la présente Juridiction afin de voi ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARBOREA a maintenu ses demandes et sollicité la jonction des procédures.
Il expose au soutien de ses prétentions que les copropriétaires de la Résidence ARBOREA subissent depuis plus de deux années des inondations au niveau des parkings, lesquels ont donné lieu à de multiples réunions d’expertise diligentées par l’assureur multirisque de l’immeuble et l’assureur dommages-ouvrage. Il précise que courant 2024, l’assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie et proposé un préfinancement des travaux et mesures conservatoires mais indique que le devis émis pour les mesures réparatoires par la société SORREBA comporte une réserve puisqu’il alerte sur l’efficacité des mesures réparatoires. Il fait donc valoir qu’aucune certitude ne pouvant être donnée sur l’efficacité et le caractère pérenne des travaux réparatoires que l’assureur dommages-ouvrage a accepté de préfinancer, il apparait indispensable de solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer si le mode constructif retenu, eu égard à la nature et aux contraintes du terrain et du sol, était adapté, et si de nouveaux désordres ne sont pas inéluctables.
La SASU AVENIR a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SASU AVENIR a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL LS ARCHITECTES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a en outre sollicité qu’il soit enjoint à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire mis en cause, et en particulier la SASU AVENIR et la SAS ENTREPRISE NEVEU, à produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les polices étaient en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure.
La société ENTREPRISE NEVEU a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS NEVEU a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier lors de l’audience du 24 mars 2025 sous le RG n°24/2395.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société LS ARCHITECTURES et la société SORREBA TECHNOLOGIE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARBOREA, et notamment le rapport d’expertise ELEX IMMEUBLE du 27 juin 2023, le rapport préliminaire dommages-ouvrage de la société SARETEC CONSTRUCTION du 21 décembre 2022, le rapport préliminaire et d’expertise de la société SARETEC CONSTRUCTION du 30 janvier 2023, le rapport préliminaire dommages-ouvrage de la société SARETEC CONSTRUCTION du 16 octobre 2023, la note d’information n°1 dommages-ouvrage de la société SARETEC du 8 février 2024, le rapport d’expertise dommages-ouvrage de la société SARETEC du 21 mai 2024, le rapport complémentaire dommages-ouvrage de la société SARETEC du 22 juillet 2024 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
La SARL LS ARCHITECTES sollicite par ailleurs qu’il soit enjoint à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire mis en cause, et en particulier la SASU AVENIR et la SAS ENTREPRISE NEVEU, à produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les polices étaient en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure.
La SASU AVENIR et la SAS ENTREPRISE NEVEU n’ayant pas communiqué ces documents, elles seront enjointes d’y procéder.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARBOREA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à la SASU AVENIR et la SAS ENTREPRISE NEVEU, de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les polices étai(en)t en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARBOREA et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARBOREA, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARBOREA à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARBOREA les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARBOREA devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARBOREA dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARBOREA conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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