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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/11240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Maître, La société YOUNITED, représentée par la Société Professionnelle d'Avocats THEMES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame, [W], [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11240 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBP3M
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
INITIALEMENT EN DATE DU 16 MARS 2026 PROROGÉ EN DATE DU 26 MARS 2026
DEMANDERESSE
La société YOUNITED, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par la Société Professionnelle d’Avocats THEMES en la personne de Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Madame, [W], [G]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, greffière lors des débats de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Delphine VANHOVE, greffière lors des débats de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11240 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBP3M
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société YOUNITED a assigné Madame, [G], [W] pour la voir condamner à lui payer :
la somme de 3629,10 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 20/06/2022 portant sur la somme principale de 3000,00 euros remboursable en 84 mensualités. Le taux d’intérêt contractuel est de 19,21 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 3629,10 euros la condamnation aux intérêts au taux de19,21 %;la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie Il sollicite de la juridiction :
la somme de 3629,10 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 20/06/2022 portant sur la somme principale de 3000,00 Euros remboursable en 84 mensualités Le taux d’intérêt contractuel est de 19,21 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 3629,10 euros la condamnation aux intérêts au taux de19,21 %;la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Madame, [G], [W] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d’assurances ;la déduction d’acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte de créance ;offre de prêtmise en demeurehistorique des règlementstableau d’amortissement décision de la commission de surendettement
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 2804,05 euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments."
Attendu qu’en l’espèce compte tenu du caractère révisable qui ne permet pas à la juridiction d’effectuer un contrôle précis les intérêts contractuels courent :
pour la somme de 2804,05 euros, au taux légal à compter de l’assignationAttendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
Condamne Madame, [G], [W] à payer à la société YOUNITED la somme de 2804,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Condamne Madame, [G], [W] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE
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