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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 17 mars 2025, n° 23/03512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat du demandeur et scp cascio
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03512 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OM5B
Pôle Civil section 1
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
S.C.I. PRAXEME, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 444110399, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [H] [W]
né le 07 Octobre 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD &SANTE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 306522665,dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Assureur RC de la SARL ESCARTIN,
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ESCARTIN, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 520100074, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Emmanuel HILAIRE avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775652126,dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SA MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440048882, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Praxème est propriétaire d’un immeuble comprenant un appartement en RDC et 3 appartements en R+1.
La SCI Praxème a procédé lors de l’acquisition début des années 2000 à une réfection de la couverture sud.
En 2015, elle a entrepris les travaux de réfection de la couverture. Un devis était signé le 10 novembre 2015 avec l’entreprise Escartin d’un montant de 8 976,00€ TTC pour une surface de 65m².
Une facture a été établie en date du 5 aout 2016 pour un montant total de 10 609,50€.
Des fuites sont apparues sur la couverture refaite, l’entreprise Escartin est intervenue et a présenté une nouvelle facture le 7 novembre 2016.
Les désordres persistant, l’entreprise Escartin est de nouveau intervenue début 2017 pour poser des bandes adhésives à froid sur l’arêtier côté ouest.
De nouveaux désordres sont apparus, côté Nord, lors des pluies d’automne 2017. Elle n’intervenait qu’en mai 2018 suites à plusieurs relances de la SCI Praxème sans règler les désordres. L’entreprise déclarait le sinistre à son assureur, lequel demandait à la SCI Praxeme de saisir également son propre assureur afin de diligenter une expertise.
Suite à expertise amiable, les MMA refusaient sa garantie au motif pris que son assuré n’était intervenu qu’en reprise de couverture, ce qui était contesté par le gérant de la SCI Praxème.
Suivant actes délivrés les 20 et 26 décembre 2019, la SCI Praxème a fait assigner la SARL Escartin, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance du 30 juillet 2020, M. [X] était désigné en cette qualité.
Les opérations d’expertise étaient rendues communes et opposables à la société Aviva par ordonnance du juge des référés du 09 Septembre 2021.
L’expert déposait son rapport le 12 janvier 2022.
Par exploits introductifs d’instance en date des 2, 3 et 10 août 2023, la SCI Praxème a fait assigner la société Escartin, les sociétés Mma et Abeille devant le présent tribunal aux fins de condamnation in solidum aux travaux de reprise, préjudice de jouissance et perte locative outre préjudice moral.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, la SCI Praxème et M. [H] [W] demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1792 et suivant du Code civil, de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article L124-3 et suivant du code des assurances, de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
Condamner in solidum la société Escartin et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la SCI Praxeme la somme de 13 200€ TTC, à parfaire lorsque le devis sera actualisé ou à défaut sera actualisée au jour de la décision en fonction de l’évolution de l’indice BTO1 entre la date du rapport de l’expert et le jugement au titre des travaux à réaliser pour refaire la couverture. Condamner in solidum la société Escartin et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la SCI Praxeme la somme de 1 119€ correspondant aux travaux à effectuer au titre des embellissements à parfaire. Condamner in solidum la société Escartin et la société Aviva Assurances à verser à la SCI Praxeme la somme de 21 500€ TTC, au titre du préjudice de jouissance et de perte locative, à parfaire. Condamner in solidum la société Escartin et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et Aviva Assurances à leur verser la somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral. En tout état de cause :
Condamner in solidum la société Escartin et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et Aviva Assurances à verser à la SCI Praxeme la somme de la somme de 4 896,54€ au titre des frais d’expertise, de 1 416€ au titre des frais d’expertise amiable, de 3 219,60€ au titre des frais d’avocat dans le cadre du référé et la somme de 564€ au titre des frais d’huissier. Condamner in solidum la société Escartin et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et Aviva Assurances à verser à la SCI Praxeme la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire.
La SCI Praxème et M. [W] font valoir en substance que :
Au regard du rapport d’expertise, la société Escartin et son assureur sont reposables sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil des conséquences dommageables des désordres et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Il conviendra dès lors de les condamner au paiement des travaux de reprise indexés sur l’indice BT 01, de son préjudice de jouissance et de la perte locative, des travaux d’embellissement outre un préjudice moral du fait de la résistance de l’entreprise à réaliser les travaux.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la SARL Escartin demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L124-3 et suivants du code des assurances, des articles L124-5 et suivants du code des assurances, de :
Limiter les sommes dues au titre du préjudice matériel subi par la SCI Praxeme aux sommes suivantes : 13 200 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture : 1 119 € TTC au titre de la reprise des embellissements ; Débouter la SCI Praxeme de sa demande tendant à voir indexer le coût des travaux de reprise sur l’indice BT01 ; Limiter les sommes susceptibles d’être allouées à la SCI Praxeme au titre de la perte locative à 12 000 €, conformément au chiffrage arrêtée au 31 janvier 2022 ; Débouter la SCI Praxeme de sa demande tendant à voir réactualiser sa demande au titre de la perte locative ; Débouter la SCI Praxeme et Monsieur [W] de leurs demandes au titre des « frais exposés » ; Débouter la SCI Praxeme et Monsieur [W] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
Condamner in solidum les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise de la couverture ; Condamner la compagnie Abeille Iard & Santé à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels et au titre des désordres matériels causés aux existants ;Condamner in solidum les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et Abeille Iard & Santé à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
La société Escartin fait valoir que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, ses assureurs ont fait des propositions d’indemnisation sur la base des évaluations réalisées par l’expert judicaire auxquelles la SCI Praxème n’a jamais répondu.
En ne répondant pas aux propositions des assureurs, la SCI Praxème a volontairement prolongé la durée de ses préjudices. Compte tenu de cette attitude, elle ne saurait solliciter l’indexation sur l’indice BT 01 des travaux de reprise alors que ce montant de 13 200 € TTC lui a été proposé avant même l’assignation au fond.
Il en sera de même des embellissements. Pour les mêmes raisons la demande d’indexation sera rejetée.
Sur les dommages immatériels, il a également été proposé à la SCI Praxème de l’indemniser sur la base de 500 € par mois (ce qu’elle sollicite) dès avant l’assignation au fond. Son préjudice devra être arrêté à la somme de 12 000 € tel que déterminé par l’expert et arrêté au 12 janvier 2022.
S’agissant des frais exposés, les frais d’expertise judiciaire et frais d’huissier font partie des dépens. Les frais d’expertise privée et honoraires d’avocat sont des frais irrépétibles de sorte que ces demandes devront être rejetées.
Sur le préjudice moral, il n’est pas justifié bien au contraire, l’absence de résolution du litige résulte du silence de la SCI Praxème et de M. [W].
En toutes hypothèses, les Mma devront la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La société Abeille doit sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs au désordre de nature décennale ainsi que les dommages causés aux existants, ce qu’elle ne conteste pas.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2024, les sociétés Mma demandent au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu le rapport d’expertise judiciaire [X],
Vu les offres des compagnies d’assurances Mma, et en tant que de besoin celle de la compagnie d’assurances Aviva,
Débouter la SCI Praxeme et Monsieur [W] de leur demande au titre d’un prétendu préjudice moral. Débouter la SCI Praxeme de ses demandes au titre de frais faisant partie des dépens, et d’autres devant, le cas échéant, être intégrés dans un éventuel article 700. Limiter leur condamnation à intervenir aux sommes résultant du rapport d’expertise [X] pour réparer les dommages matériels, sans réactualisation, savoir, 13 200 € TTC et 1 119 € TTC. Condamner la SARL Escartin à leur payer au titre de la franchise contractuellement convenue la somme de 800€. Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700. Dire et Juger les dépens partagés par moitié entre les Sociétés Mma et Aviva Assurances.
En défense, les sociétés Mma font valoir en substance qu’elles ont dès le 14 avril 2022 offert d’indemniser la SCI Praxème du montant des réparations, tel qu’arrêté par l’expert, soit la somme de 13 200 euros sous déduction de la franchise outre la prise en charge de la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise, proposition déjà effectuée le 23 février 2022 et tenant compte d’une proposition de la société Aviva du 28 janvier 2022.
Elle seule est responsable du retard pris dans le cadre de son indemnisation du fait de son silence.
Le préjudice moral devra être rejeté en ce qu’il n’est absolument pas justifié.
La société Escartin devra régler sa franchise de 800 €.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, la société Abeille Iard & Santé demande au tribunal sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article 700 du Code de procédure civile, de l’article 514 du Code de procédure civile, de :
Juger que les Mma ne contestent pas la mobilisation de leur garantie décennale en indemnisation de l’ensemble des préjudices matériels de la SCI Praxeme, Juger qu’elle n’a vocation à garantir que les dommages immatériels de la SCI Praxeme en lecture de ses demandes et de la police souscrite par la SARL Escartin, Juger que la concluante a formulé par la voie officielle des propositions de règlement amiable du litige dès la fin des opérations d’expertise, Juger que la SCI Praxeme ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, Limiter en conséquence le préjudice locatif de la SCI Praxeme à 12 000 € tels que chiffrés par l’Expert, Débouter la SCI Praxeme de toutes demandes plus amples ou contraires, Juger que le préjudice moral de la SCI Praxeme n’est pas fondé en fait et en droit, Juger en toute hypothèse que le préjudice de la SCI Praxeme n’est pas garanti en lecture de la définition contractuelle du dommage immatériel issue de la police de la concluante, L’en Débouter, Débouter pour les mêmes motifs la SARL Escartin de son appel en garantie dirigé de ce chef contre elle, En toute hypothèse,
Juger s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu’elle est bien fondée à opposer tant au tiers lésé ainsi qu’à son assuré la SARL Escartin son plafond de garantie (100 000 €) et sa franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 800 EUR et un maximum de 4 000 EUR, à revaloriser selon indice BT01, Condamner les Mma à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, Ecarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC.
En défense, la société Abeille soutient que :
L’expert a retenu la responsabilité de son assurée, la société Escartin, quant aux désordres revêtant une nature décennale.
Il a procédé au chiffrage des travaux de reprise, de la reprise des embellissements et des dommages immatériels.
Elle ne dénie pas sa garantie au titre de s dommages immatériels. Toutefois, elle conteste à l’instar des sociétés Mma le quantum des condamnations sollicitées en faisant valoir que la SCI Praxème n’a pas daigné répondre aux multiples propositions d’indemnisation des assureurs. Elle n’a pas à supporter les propres carences de la demanderesse de sorte que son préjudice de jouissance doit être limité à 12 000 euros, tel que chiffré par l’expert.
Elle oppose son plafond de garantie (100 000 €) et sa franchise de 800 € minimum, opposables tant à l’assuré qu’aux tiers s’agissant d’une garantie non obligatoire.
Elle sollicite le rejet du préjudice moral, non justifié, lequel de toute évidence n’est pas garanti, ne répondant pas à la définition d’un dommage immatériel selon sa police.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
A l’issue des débats à l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Escartin sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage, est responsable de plein droit, des dommages qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 1° de ce code précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
« 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (…) ”.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert aux termes de son rapport conclut en ces termes :
« La SCI PRAXEME a confié à la SARL ESCARTIN les travaux de réhabilitation de la couverture du bâtiment qu’elle possède.
Nous proposons de retenir la date du 23/08/2016 comme date de réception tacite, elle correspond au règlement par la SCI PRAXEME du solde des travaux.
Nous avons constaté la matérialité des infiltrations en SDB.
Nous avons déterminé que ces infiltrations avaient pour origine des défauts d’exécution au niveau de la couverture (noue), que de nombreux défauts d’exécution de cette toiture étaient de nature à créer de façon certaine d’autres désordres durant la période de garantie décennale.
Les défauts constatés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Ceux-ci n’étaient pas visibles à la réception par un non professionnel.
La toiture doit être intégralement refaite et nous avons chiffré à 13 200€ TTC le montant de cette réfection.
Nous avons évalué à 12 000€ au 1er février 2022 le préjudice de jouissance correspondant à la perte des loyers.
Nous avons évalué à 1 119€ les travaux de remise en état de l’appartement (embellissements).
Nous avons déterminé que les désordres et leurs conséquences sont intégralement imputables à la SARL ESCARTIN. »
Aucune partie au présent litige ne conteste la responsabilité de la société Escartin quant aux désordres survenus du fait de ses travaux réalisés en toiture de la propriété immobilière de la SCI Praxème.
Les parties en défense ont toutes conclu en s’accordant sur le montant des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée par la SCI Praxème.
Sur le préjudice lié aux travaux de reprise et embellissements
L’expert les a évalués respectivement à 13 200 € TTC et 1 119 € TTC.
Le montant n’est contesté par aucune des parties.
Les sociétés Mma ne dénient pas leur garantie sur les dommages matériels consécutifs à des désordres de nature décennale.
La société Abeille ne dénie pas sa garantie sur les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale.
En revanche, les parties en défense s’opposent à ce que soit ordonnée l’indexation sur l’indice BT 01 du montant des travaux de reprise dans la mesure où dans les mois qui ont suivi le dépôt du rapport d’expertise et avant même l’exploit introductif d’instance de la SCI Praxème au fond, les sociétés Mma avaient proposé le règlement de ces sommes à la SCI Praxème outre la moitié des dépens en ce compris les frais d’expertise, laquelle n’a pas daigné répondre.
Il s’évince des pièces produites au débat et notamment par courrier officiel de son conseil des 23 février 2022 et 14 avril 2022 qu’une offre d’indemnisation avait été proposée à la SCI Praxème, en vain.
Le principe de l’indemnisation effective et entière du préjudice subi commande l’application de l’indice BT 01 aux condamnations.
Toutefois, au regard du comportement de la demanderesse qui s’est vue proposer l’indemnisation de son préjudice matériel : travaux de reprise et embellissements, au montant exact chiffré par l’expert, laquelle n’a pas répondu favorablement à cette offre qui aurait mis un terme à son préjudice matériel d’une part et lui aurait permis d’autre part d’entreprendre rapidement ses travaux, fait obstacle à ce que les condamnations prononcées à l’encontre de l’entreprise Escartin et ses assureurs soient indexées sur cet indice.
Par voie de conséquence, la société Escartin et les sociétés Mma seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 13 200 € TTC au titre des travaux de reprise et 1 119 € TTC au titre des embellissements.
Sur les préjudices immatériels
L’expert a retenu une valeur locative de 500 € par mois correspondant au loyer perçu par la SCI Praxème jusqu’au départ de son locataire qu’il a arrêté à 12 000 € c’est-à-dire sur la période à partir de laquelle l’appartement n’a plus été loué, soit du 9 janvier 2020 jusqu’au 1er février 2022.
La demanderesse sollicite une indemnisation de 500 € par mois, soit 21 500 € TTC au titre de son préjudice de jouissance déterminé à partir du 9 janvier 2020 jusqu’au mois d’août 2023, soit 43 mois et à parfaire au jour du jugement (500 € x 43 mois).
La société Abeille, assureur de la société Escartin fait valoir que son conseil a adressé dès le 28 janvier 2022 une offre de transaction par la prise en charge du montant des préjudices immatériels sur la base du chiffrage arrêté par l’expert à la somme de 12 000 € et après déduction de sa franchise représentant la somme de 7 606,44 €.
Le 14 mars 2022, elle réitérait sa proposition en rappelant que son assurée, la société Escartin, en participant au protocole, pourrait prendre en charge le paiement de la franchise, soit 4 393,56 €.
Pour seule réponse, la société Abeille recevait le 6 février 2023 une réponse d’un nouveau conseil de la SCI Praxème qui sollicitait la prise en charge de la totalité des dépens et une réactualisation du préjudice immatériel.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Praxème ne peut solliciter un préjudice de jouissance supérieur au montant chiffré par l’expert dans la mesure où elle était en mesure de bénéficier de cette indemnisation qui lui a été proposée dès le 28 février 2022.
En outre, compte tenu de la proposition d’indemnisation des préjudices matériels, travaux de reprise et embellissements, adressée par les assureurs Mma, la SCI Praxème était en capacité , si elle l’avait acceptée, de réaliser ses travaux et ainsi de remettre son bien à la location sans perdre de temps.
En s’opposant au versement de ces indemnisations par les assureurs de la société Escartin, elle s’est privée elle-même de revenus locatifs.
Par voie de conséquence, le préjudice de jouissance / perte locative sera fixé à 12 000 euros.
La société Escartin et la société Abeille seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 12 000 euros.
Sur le préjudice moral
La SCI Praxème et M. [W] sollicitent l’allocation de la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Elle ne peut fonder sa demande sur la durée du litige qui l’oppose aux défendeurs alors qu’elle a elle-même refusé toute offre d’indemnisation et ce, alors même que ces offres correspondaient aux chiffrages de l’expert judiciaire.
En l’absence de justification cette demande sera rejetée.
Sur les frais exposés
Les frais sollicités par la SCI Praxème relèvent soit des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile relatives aux dépens soit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’il sera statué dans le cadre de ces dispositions de fin de jugement.
Sur les appels en garantie
La société Escartin sollicite que les sociétés Mma soient condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Les sociétés Mma, qui ne dénient pas que la police souscrite est bien mobilisable au titre des condamnations en lien avec les désordres précités, seront condamnées à relever et garantir son assuré de celles-ci, sous déduction de la franchise, en application du contrat.
La société Escartin sollicite que la société Abeille soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels et au titre des désordres matériels causés aux existants.
La société Abeille ne conteste pas sa garantie qu’elle entend limiter au préjudice immatériel sous déduction des plafonds et franchises applicables en la matière s’agissant d’une assurance facultative.
Par voie de conséquence, la société Escartin sera relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice immatériel sous déduction de sa franchise contractuelle.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
En l’espèce, les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront mis à la charge, in solidum, des sociétés Escartin , Mma et Abeille, succombant au principal.
L’équite commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision, sans que les parties n’aient sollicité ou justifié qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum les sociétés Escartin, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard à payer à la SCI Praxème les sommes suivantes :
13 200 € TTC au titre des travaux de reprise1 119 € TTC au titre des embellissementsDéboute la SCI Praxème de sa demande d’indexation des sommes sur l’indice BT 01 ;
Condamne in solidum la société Escartin et la société Abeille à payer à la SCI Praxème la somme de 12 000 euros au titre de préjudice de jouissance ;
Déboute la SCI Praxème de sa demande au titre des frais exposés, lesquels relèvent des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Praxème de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne les sociétés Mma à relever et garantir la société Escartin des condamnations prononcées à son encontre sous déduction de sa franchise contractuelle,
Condamne la société Abeille à relever et garantir la société Escartin des condamnations prononcées à son encontre sous déduction de sa franchise contractuelle,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Escartin, Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard et Abeille aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dit que les sociétés Mma et Abeille se répartiront la charge finale de la condamnation au titre des dépens selon les proratas suivants :
Sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard : 50%Société Abeille : 50 %Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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