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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 févr. 2025, n° 24/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° : N° RG 24/01365 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPOS
Minute N°2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 06 Février 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 6]
C/
[T] [L]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à :
— Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE (SABLES D’OLONNE)
copie certifiée conforme
délivrée le 06/02/2025
à :
— la SELAS AGN AVOCATS NANTES – 316
— Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE (SABLES D’OLONNE)
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 6], représenté par son syndic SAS [E] ET ASSOCIES (RCS [Localité 5] N°[Numéro identifiant 1]),
domicilié : chez SAS [E] ET ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [L],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
Monsieur [T] [L] est propriétaire du lot n°35 correspondant à l’appartement n°4103 dans une résidence en copropriété dénommée [Adresse 6], située [Adresse 4] à [Localité 7].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sise [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son Syndic la S.A.S. [E] ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [T] [L] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 5 110,36 euros au titre des charges échues, des coûts des mises en demeure et les frais des commissaires de justice,
— 2 000,00 euros au titre de la résistance abusive,
— 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [T] [L] régulièrement cité n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pose le principe de la contribution et de l’obligation des copropriétaires au paiement des charges “entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot” ; que l’article 14-1 de cette loi précise que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté chaque année par l’assemblée générale des copropriétaires, sauf dispositions contraires décidées en assemblée générale et que cette provision est exigible, sauf décision contraire, le premier jour de chaque trimestre ;
Attendu que l’article 19-2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse pendant plus de 30 jours ;
Attendu que le demandeur produit les appels de fonds et une lettre de mise en demeure signifiée le mardi 25 juin 2024 et justifie ainsi du bien fondé de sa principale prétention ;
Attendu qu’aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts formulée au titre de la résistance abusive. Ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi et que les frais de syndic tels que les frais de mise en demeure et intérêts de retard sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Que les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Qu’il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le président du Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les sommes de :
— 5 110,36 euros et de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie défenderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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