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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 19 mars 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire :, [Z], [E] / S.A.S. HAMON AUTOMOBILES
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7KF
Ordonnance de référé du : 19 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire + Ccc
le :
à :
Rendue le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffier ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [E], demeurant, [Adresse 1]
Représentant : Maître David RACLOT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. HAMON AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 378 189 203, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentant : Maître Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, M., [E] a assigné la société Hamon automobiles à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Par conclusions n°2 notifiées le 3 mars 2026, M., [E] a en outre demandé de débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, M., [E] s’en tient à ses écritures.
La société Hamon automobiles, représentée, renvoie à ses conclusions n°2 notifiées le 12 février 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
A titre principal :Débouter M., [E] de sa demande d’expertise ;Condamner M., [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Hamon automobiles, outre aux entiers dépens de l’instance,A titre subsidiaire, si l’expertise était ordonnée :Donner acte à la société Hamon automobiles de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves – notamment quant à ses garantie et/ ou responsabilité – sur la demande d’expertise formulée par M., [E] ; Compléter la mission d’expertise proposée des chefs de mission suivant :Rechercher et décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule, et dire si celles-ci sont à l’origine des désordres mis en avant par M., [E],Déterminer la valeur résiduelle du véhicule au moment de la panne du 10 janvier 2025,Déterminer si le véhicule est ou économiquement réparable,Déterminer les frais de gardiennage de la société Hamon automobiles.En tout état, condamner M., [E] aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M., [E] est propriétaire d’un véhicule Mercedes Benz immatriculé, [Immatriculation 1].
M., [E] a confié son véhicule au garage Hamon automobiles aux dates suivantes :
le 22 avril 2024 pour une révision avec une « maintenance A avec pack plus » (179 956 km au compteur)
le 11 septembre 2024 pour une révision des freins, comprenant un « diagnostique témoins moteur allumée – test rapide réaliser – mémoire des défauts extraire et effacer » (186 137 km au compteur)
Le requérant soutient que le 10 janvier 2025, il n’a pas pu se servir de son véhicule, ce dernier dégageant d’importants nuages de fumées bleues au démarrage.
Le véhicule a été remorqué jusqu’au garage Hamon automobiles qui a estimé le montant des réparations à 49 460,42 euros suivant estimation du 17 janvier 2025 (191 264 km au compteur) suite à une fuite d’huile importante.
Le requérant affirme qu’il lui a été indiqué oralement que l’huile du véhicule avait fui, qu’elle s’était mélangée à l’essence mais aussi qu’au regard de la jauge manuelle du véhicule, ce dernier avait plus de deux fois le niveau recommandé d’huile, soit environ 12 litres.
Aux termes d’une facture en date du 19 février 2025 d’un montant de 250 euros relatif au diagnostic établi par le garage Hamon automobiles, il est noté : « Conclusion du diagnostic : Fuite d’huile importante extérieur lors du dépôt du véhicule sur le plateau ; Constat de niveau d’huile moteur trop haut avec présence de carburant dans l’huile moteur. Perte de compression sur cylindre n°3, refoulement d’huile moteur important dans le conduit d’aspiration d’air admission, jeu important dans l’axe de turbo >>> prévoir remplacement moteur à remplacer + catalyseur d’échappement ».
La facture précise par ailleurs que :
les deux pneus avant sont complètement lisses et il est impossible de circuler sans effectuer leur remplacement car il y a un risque d’éclatement immédiat des pneusles plaquettes de freins avant sont également à remplacerle véhicule est économiquement irréparable
Depuis le 17 janvier 2025, le véhicule de M., [E] est immobilisé au garage Hamon automobiles.
En réponse à la demande d’expertise judiciaire, la défenderesse soutient que le requérant ne démontre pas l’existence d’un motif légitime. Elle indique que la panne évoquée par M., [E] n’est intervenue que mi-janvier 2025, soit 9 mois après la révision et plus de 11 300 kilomètres parcourus et affirme que s’il y avait dû avoir un manquement lors de la révision d’avril 2024 en lien avec la panne évoquée, celle-ci serait intervenue beaucoup plus tôt, et le véhicule n’aurait pas parcouru autant de kilomètres.
Néanmoins, au cas présent, il est constant que le véhicule du requérant est affecté de désordres et qu’il a été entretenu par la défenderesse quelques mois avant de tomber en panne. En outre, il sera rappelé que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier l’origine des désordres.
Au cas présent, en produisant les factures et estimations du garage Hamon automobiles, de nature à rendre vraisemblable l’existence des désordres allégués, le requérant justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société Hamon automobiles par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les paramètres de la mission expertale
Aux termes de ses écritures, la défenderesse sollicite à titre subsidiaire que la mission de l’expert soit complétée des chefs de mission suivants :
Rechercher et décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule, et dire si celles-ci sont à l’origine des désordres mis en avant par M., [E],Déterminer la valeur résiduelle du véhicule au moment de la panne du 10 janvier 2025,Déterminer si le véhicule est ou économiquement réparable,Déterminer les frais de gardiennage de la société Hamon automobiles.
La défenderesse fait valoir qu’elle suspecte que le véhicule aurait été utilisé dans des conditions extrêmes (de type courses de voitures ou autres) et affirme que l’utilisation d’un autre carburant – que celui recommandé par le constructeur – pourrait aussi être intervenue.
En réponse, M., [E] précise dans ses dernières écritures que :
Sur l’acquisition du véhicule : Le véhicule est connu du réseau Mercedes qui en a toujours fait l’entretien sans aucune réserve.Sur l’utilisation du véhicule : il n’a jamais effectué le moindre tour de piste ou de circuit,étant précisé qu’un usage sportif du véhicule entraine un entretien plus rapproché, ce qui n’a jamais été le cas.Sur le carburant : il s’agit de Sans Plomb 98 comme le démontrerait une analyse de l’essence dans le réservoir.
Au cas présent, le juge des référés confiera à l’expert la mission habituelle en la matière, comprenant notamment les chefs de mission suivants :
Déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ; Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
La mesure d’expertise étant ordonnée, la société Hamon automobiles sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M., [Y], [C],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl :, [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;Procéder à l’examen du véhicule Mercedes Benz immatriculé, [Immatriculation 1] actuellement immobilisé au garage Hamon automobiles sis, [Adresse 4] à, [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ; Déterminer pour chaque désordre s’il était présent aux jours des interventions du garage Hamon automobiles sur le véhicule ou s’il est lié à ces interventions ;Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M., [E] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 2 mai 2026 (IBAN :, [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 6 novembre 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
LAISSONS à M., [E], demandeur, la charge des dépens ;
DÉBOUTONS la société Hamon automobiles de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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