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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 févr. 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | le Syndicat des copropriétaires l' immeuble [ Adresse 1 ] sis [ Adresse 1 ], représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00098 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M65V
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] / [N] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 26.02.2026
Notifié aux parties
le 26.02.2026
DEMANDERESSE
le Syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1]
représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°327 918 231, dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par son président en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Sandra BONFLIGLIO, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D],
demeurant et domicilié Résidence [Adresse 1]
non comparant et non représenté à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 février 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné solidairement monsieur et madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet ARIANE IMMOBILIER la somme de 8.507,59 euros au titre des charges, frais engendrés, travaux, provisions échues pour la période allant du 01er janvier 2019 au 31 décembre 2022, somme arrêtée au 31 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023,
— condamné solidairement monsieur et madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet ARIANE IMMOBILIER la somme de 1 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement monsieur et madame [I] aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Me BAILLON-PASSE,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet ARIANE IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été signifié à monsieur et madame [I] le 21 mai 2025.
Monsieur [I] est décédé le [Date décès 1] 2025.
Le 17 octobre 2025, une mesure de saisie-attribution de créance à exécution successive a été pratiquée à la demande de syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de monsieur [N] [D], locataire de madame [I], sur les sommes dont il est personnellement tenu envers celle-ci, pour paiement en principal de la somme de 8.507,59 euros et de 1 500 euros (article 700) outre intérêts et frais, soit une somme totale de 12.176,61 euros. Monsieur [D] a répondu “je suis locataire pour un loyer mensuel de 950,00 euros dont 50 euros de charges mensuelles. Le loyer est payé le 10 du mois. Je vous communique des quittances des mois d’août et septembre 2025". Dénonce en a été faite par acte du 23 octobre 2025 à la personne même de madame [I].
Un certificat de non contestation a été délivré par le commissaire de justice le 25 novembre 2025 et signifié à monsieur [D] le 03 décembre 2025 à la personne de ce dernier.
Par mail en date du 12 décembre 2025, le commissaire de justice indique que le locataire ne paie pas entre ses mains malgré plusieurs relances.
Dans ces conditions, par exploit de commissaire de justice en date du 05 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TERRE DE PROVENCE a fait assigner monsieur [N] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 janvier 2026, aux fins de voir :
— condamner personnellement monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] les causes de la saisie par le paiement successif de son loyer mensuel de 950 euros dans la limite de la somme de 12.200,09 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 03 décembre 2025,
— condamner monsieur [D] à payer au au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 22 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son avocat, a comparu à l’audience et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir une créance à l’encontre de monsieur et madame [I], propriétaires des lots 65 et 66 au sein de la copropriété [Adresse 1], étant précisé que monsieur [I] est décédé le [Date décès 1] 2025. Il indique avoir alors procédé à une saisie-attribution à exécution successive entre les mains du locataire des débiteurs qui a indiqué être débiteur d’un loyer de 950 euros par mois, charges comprises. En l’absence de contestation des débiteurs principaux, un certificat de non contestation a été signifié à monsieur [D], mais ce dernier refuse de verser les loyers entre les mains du commissaire de justice. Il soutient donc que monsieur [D] est débiteur des causes de la saisie dans la limite de ses obligations.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Monsieur [N] [D], régulièrement convoqué par acte remis à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui. Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article R.211-9 du Code des Procédures Civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
L’article R.211-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution précise que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à payer des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
De jurispruence constante, la Cour de cassation précise que le tiers saisi qui n’est tenu d’aucune obligation envers le débiteur ne peut toutefois être condamné au paiement des causes de la saisie.
Il est constant que seul le défaut ou le refus de renseignements permet au juge de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. (Cass 2ème Civ 5 juillet 2001 n°99-20.616) La déclaration inexacte ou mensongère ouvre droit uniquement à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la saisie-attribution à exécution successive en cause a été pratiquée le 17 octobre 2025 pour le recouvrement de la somme de 12.176,61 euros, entre les mains de monsieur [D], locataire de madame [I] débitrice.
Il n’est pas contestable qu’il résulte des éléments débattus que si monsieur [D] a procédé à la déclaration des informations telle que prévue par les textes en qualité de tiers saisi, à la suite de la saisie-attribution à exécution successive, il n’a procédé à aucun paiement entre les mains du commissaire de justice instrumentaire après la signification du certificat de non contestation le 03 déembre 2025.
L’absence de comparution de monsieur [D] ne met pas le tribunal en situation de pouvoir statuer sur d’autres pièces que celles produites par le requérant.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] justifie du titre exécutoire fondant la créance dont le recouvrement est recherché, ainsi que de la notification de la saisie-attribution à exécution successive le 23 octobre 2025 à madame [I] en personne.
Il ressort des déclarations du tiers saisi que ce dernier est le locataire de madame [I] et qu’il est de ce fait débiteur de cette dernière à hauteur de 950 euros par mois au titre du loyer, charges comprises.
Il s’ensuit que conformément à l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, monsieur [D] sera condamné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] les causes de la saisie, soit la somme de 12.176,61 euros, dans la limite de son obligation, soit son loyer mensuel de 950 euros, correspondant à la créance dont madame [I] [M] reste personnellement redevable à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [D], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [N] [D], en sa qualité de tiers saisi, aux causes de la saisie-attribution à exécution succesive pratiquée le 17 octobre 2025, et à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TERRE DE PROVENCE, la somme totale de 12.176,61 euros, dans la limite de son obligation (soit son loyer mensuel de 950 euros charges comprises), correspondant à la créance dont madame [I] [M] reste personnellement redevable à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE monsieur [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TERRE DE PROVENCE la somme de cinq-cents euros (500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le requérant de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et le présent jugement a été signé le 26 février 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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