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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2025, n° 24/56928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 24/56928 – N° Portalis 352J-W-B7I-C536Y
N°: 1-CH
Assignations du :
07 Octobre 2024
12 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2025
par Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société L’ECRITOIRE, société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC pris en la personne de Maître André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS – #P0102
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic le cabinet Lamy, société par actions simplifiée
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS – #E1141
La S.A.S. MRC SORBONNE
[Adresse 5]
[Localité 12]
La S.A.R.L. RCVS
[Adresse 5]
[Localité 12]
La S.E.L.A.R.L. P2G, prise en la personne de Maître [V] [O] en qualité d’administrateur judiciaire de la société RCVS
[Adresse 10]
[Localité 13]
La S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [Y] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société RCVS
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentées par Maître Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS – #R0228
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SORBONNE, S.C.I.
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître BRUNO BARILLON, avocat au barreau de – R0054
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société L’ECRITOIRE est propriétaire des biens ci-après désignés dépendant d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] :
— lot numéro 13 : une cave au sous-sol, portant le numéro 1;
— lot numéro 14 : une cave au sous-sol portant le numéro 2 ;
— lot numéro 15 : une cave au sous-sol portant le numéro 3.
Par acte portant renouvellement de bail à effet du 1er août 2017, la SCI DE LA SORBONNE a donné à bail à la société dénommée anciennement LE NOUVEL ECRITOIRE, nouvellement dénommée CANDEJOE, des locaux dépendant du même immeuble incluant notamment deux caves correspondant aux lots n° 16 et 29.
Le fonds de commerce exploité par la société LE NOUVEL ECRITOIRE a été cédé à la société RCVS le 26 juillet 2018.
Le 14 septembre 2023, la société RCVS a donné le fonds en location-gérance à la société MRC SORBONNE.
Un litige est né sur l’occupation des caves, la demanderesse considérant que les caves lui appartenant étaient occupées par la société RCVS.
C’est pourquoi, par actes de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la SAS L’ECRITOIRE a fait assigner, la société RCVS, la SELAFA MJA mandataire judiciaire de la société RCVS, la SELARL P2G administrateur judiciaire de la société RCVS, la SCI DE LA SORBONNE et la SAS MRC SORBONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’expertise et libération des caves occupées sans droit ni titre.
Par exploit du 12 décembre 2024, la SAS L’ECRITOIRE a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS CABINET LAMY.
Selon ses dernières écritures du 28 mars 2025 déposées à l’audience, la SAS L’ECRITOIRE demande au juge des référés de :
— Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes :
— Désigner un géomètre-expert avec pour mission de dresser un plan du sous-sol déterminant les limites de propriété des lots 13, 14, 15 et 16 et des parties communes, et ce pour la partie du sous-sol située à droite de l’escalier commun permettant, depuis le rez-de-chaussée, l’accès par les parties communes aux lots privatifs ;
— Laisser la charge de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert provisoirement à la société L’ECRITOIRE ;
— Ordonner le rétablissement du libre accès aux lots n°13, 14 et 15 et leur restitution sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois, et ce passé le délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, puis 1.000 euros par jour de retard pendant quatre mois à l’issue du délai de trois mois;
— Condamner in solidum les sociétés RCVS, SELARL P2G, SELAFA MJA et MRC SORBONNE à payer à la société L’ECRITOIRE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que, in solidum, aux entiers dépens;
A l’appui, de ses prétentions la demanderesse expose :
— Que la société RCVS occupe sans droit ni titre les caves dont elle est propriétaire;
— Que compte tenu des dénégations qui lui sont opposées, la désignation d’un géomètre-expert est indispensable pour dresser un plan du sous-sol en déterminant les limites de propriété des lots 13, 14, 15 et 16 et celles des parties communes ;
— Qu’en application de l’article 835 du code de procédure civile, elle est également fondée à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle subit du fait de l’occupation sans droit ni titre des lots lui appartenant.
Par conclusions du 22 avril 2025 déposées à l’audience, la société RCVS, la SELARL P2G prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société RCVS, la SELAFA MJA prise en qualité de mandataire judiciaire de la société RCVS et la SAS MRC SORBONNE, demandent au juge des référés de: :
A titre principal :
➢ Sur la demande d’expertise :
— Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— Mettre à la charge de la société L’ECRITOIRE la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
➢ Sur la demande de restitution des lots n°13, 14 et 15 sous astreinte :
— Débouter la société L’ECRITOIRE de sa demande ;
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SCI DE LA SORBONNE en sa qualité de bailleur, à garantir les sociétés RCVS et MRC SORBONNE de toute éviction qui viendrait être prononcée à leur encontre du lot n°16 ;
— Accorder un délai de grâce de six mois à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire commis aux sociétés RCVS et MRC SORBONNE pour libérer les parties des lots appartenant à la société L’ECRITOIRE qu’elles occuperaient sans droit ni titre, sous réserve qu’une telle occupation soit démontrée ;
En tout état de cause :
— Débouter la société L’ECRITOIRE de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
— Condamner la société L’ECRITOIRE à payer à chacune des sociétés RCVS et MRC SORBONNE la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui, elles font valoir :
— Qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise dès lors que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert est laissée à la charge de la demanderesse;
— Que le caractère manifestement illicite du trouble dont se prévaut la société L’ECRITOIRE n’est pas suffisamment démontré puisque cette dernière ne prouve pas que les sociétés RCVS et MRC SORBONNE occupent ses lots dont elle admet ne pas connaître l’assiette ni les limites exactes puisqu’elle sollicite une expertise précisément sur ce point ;
— Que le procès verbal de constat produit par la demanderesse est insuffisant pour établir l’occupation des lots litigieux puisque les numéros de caves n’apparaissent pas sur les photographies de sorte que le commissaire de justice a attribué un numéro à des caves non identifiées sur la base du plan produit par la société L’ECRITOIRE dont on ignore l’origine ;
— Que, dès lors, la demande de restitution des lots sous astreinte ne pourra qu’être rejetée;
— Que, subsidiairement, la SCI DE LA SORBONNE devra être condamnée à garantir les sociétés RCVS et MRC SORBONNE contre toute éviction qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Selon ses conclusions du 22 avril 2025 déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], demande au juge des référés de :
A titre principal :
— Débouter la société L’ECRITOIRE de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société L’ECRITOIRE à lui payer la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte de ce qu’il forme les protestations et réserves d’usage à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée ;
— Juger que les provisions pour frais d’expertise seront mises à la charge de la société L’ECRITOIRE ;
— Réserver les dépens dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise ;
En tout état de cause :
— Débouter la société l’ECRITOIRE de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir :
— Que la mesure sollicitée n’est d’aucune utilité pour parvenir à la solution du litige :
— Que la demanderesse ne démontre pas que la mesure sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire qui est déjà largement opérante par l’existence du procès-verbal de Maître [X], le règlement de copropriété, les titres de propriété versés aux débats et les plans annexés au règlement de copropriété.
Selon ses conclusions déposées à l’audience du 23 avril 2025, la SCI DE LA SORBONNE demande au juge des référés de:
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue le 21mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un géomètre
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des débats qu’il existe un désaccord tant tant sur la détermination et l’assiette des lots de copropriété n° 13,14,15 et 16 que sur leur occupation.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les documents produits sont insuffisants à établir clairement l’assiette des lots en litige et ce d’autant que le plan produit, dont on ignore la provenance exacte, porte une numérotation de lots issue de mentions manuscrites surchargeant la numérotation initiale.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, et la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de restitution des lots
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le trouble manifestement illicite tenant à l’occupation sans droit ni titre des caves appartenant à la société L’ECRITOIRE est insuffisamment caratérisé puisque l’assiette des lots dont la demanderesse revendique la propriété n’est pas clairement déterminée .
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Dès lors, la demande de garantie d’éviction est à ce stade de la procédure sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de laisser les dépens du présent référé à la charge de la société L’ECRITOIRE, étant rappelé que le juge du fond, s’il est saisi, aura la possibilité de mettre les dépens du référé incluant les frais d’expertise à la charge de la partie succombante.
Il n’y a en outre pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile
DONNONS acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.45.75.59.49
Email : [Courriel 19]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les lieux, les décrire ;
— dresser un plan du sous-sol déterminant les limites de propriété des lots 13, 14, 15 et 16 et les parties communes, et ce pour la partie du sous-sol située à droite de l’escalier commun permettant, depuis le rez-de-chaussée, l’accès par les parties communes aux lots privatifs ;
— préciser, une fois l’assiette des lots déterminée, s’ils sont libres ou occupés et éventuellement par qui ils sont occupés ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant le plan requis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 20] au plus tard le 1er juillet 2025 inclus ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 20] le 21 mai 2025.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Thierry CASTAGNET
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [D]
Consignation : 5000 € par La société L’ECRITOIRE, société par actions simplifiée
le 01 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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