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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01236 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEZZ
Minute N° 2025/ 1131
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
Compagnie d’assurance GROUPAMA
C/
[G] [T]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT – 36
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA (RCS RENNES N°383844693), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01236 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEZZ du 18 Décembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [G] [T] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 7] dite GROUPAMA [Localité 7] BRETAGNE un contrat d’assurance habitation pour son logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] le 18 mars 2018, un contrat de complémentaire santé pour elle-même et son époux les 18 février et 26 mars 2019, un contrat d’assurance automobile pour deux véhicules de marque PEUGEOT immatriculés [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5] le 21 juin 2019, l’ensemble de ces contrats comportant une clause de renouvellement tacite à défaut de dénonciation dans les 2 mois précédant leur date d’échéance.
Se plaignant d’un défaut de paiement de cotisations, en dépit d’une lettre de mise en demeure du 25 août 2025 distribuée le 27 août 2025, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 7] dite GROUPAMA [Localité 7] BRETAGNE a fait assigner en référé Mme [G] [T] selon acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1353 et suivants du code civil :
— une somme provisionnelle de 4 156,49 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de 25/08/25,
— la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [G] [T], citée à sa personne, n’a pas comparu, mais a écrit un courrier reçu au greffe le 2 décembre 2025 pour excuser son absence à l’audience et réclamer un échéancier.
La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 7] dite GROUPAMA [Localité 7] BRETAGNE a indiqué qu’un accord a été trouvé portant sur le versement d’une somme de 200,00 € par mois et a maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 7] dite GROUPAMA [Localité 7] BRETAGNE présente des copies des documents suivants :
— contrat [Adresse 6] du 18/03/18,
— contrat SANTE ACTIVE du 18/02/19,
— contrat CONDUIRE des 26/03/19 et 21/06/19,
— relevé de compte du 12/12/23,
— mise en demeure de payer du 20/03/23,
— LRAR de mise en demeure de payer du 22/12/23,
— lettre de mise en demeure du 25/08/25,
— courrier en réponse de Madame [T],
— chèque de 200 € à l’ordre de la CARPA.
Il résulte des pièces produites et des explications données que Mme [G] [T] a souscrit auprès de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 7] dite GROUPAMA [Localité 7] BRETAGNE un contrat d’assurance habitation, un contrat de complémentaire santé pour elle-même et son époux, un contrat d’assurance automobile pour deux véhicules, l’ensemble de ces contrats comportant une clause de renouvellement tacite à défaut de dénonciation dans les 2 mois précédant leur date d’échéance, de sorte qu’ils ont été renouvelés.
Mme [G] [T], après avoir reçu une lettre de mise en demeure du 25 août 2025 portant sur un arriéré de cotisations de 4 356,49 € TTC dû jusqu’au 5 mai 2023, a réglé une somme de 200,00 € par chèque du 31 août 2025, si bien qu’elle ne conteste pas sa dette.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 4 156,49 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de 25/08/25.
Le juge tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d’accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Les parties se sont mises d’accord sur un échéancier qu’il convient d’entériner.
Etant la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure au titre de la provision, la défenderesse sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de fixer à la somme de 500 € le montant de l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens qu’elle devra payer en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons Mme [G] [T] à payer à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 7] dite GROUPAMA [Localité 7] BRETAGNE les sommes de :
— 4 156,49 €TTC à titre de provision sur l’arriéré de cotisations dû jusqu’au 5 mai 2023,
— 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorisons Mme [G] [T] à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de versements mensuels de 200,00 €, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision,
Ordonnons la suspension des voies d’exécution,
Disons qu’à défaut de payer d’une seule mensualité à la date prévue, l’ensemble des sommes restant dues deviendra exigible et les voies d’exécution pourront être reprises,
Condamnons Mme [G] [T] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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