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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 juin 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K43H
S.A. SA CA CONSUMER FINANCE.RCS EVRY N° 542 097 522.
C/
[U] [T] épouse [V], [S] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A. SA CA CONSUMER FINANCE.RCS EVRY N° 542 097 522.
1 Rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY D’EVRY
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, et Maître Isabelle VIGNON, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [U] [T] épouse [V]
née le 30 Avril 1989 à NIMES (GARD)
262 Impasse Des Cytises
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
M. [S] [V]
né le 20 Juillet 1993 à NIMES (GARD)
262 Impasse Des Cytises
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des Débats : 01 avril 2025
Date du Délibéré : 03 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 septembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [U] [V] et M. [S] [V] un prêt personnel d’un montant de 41 444 euros, remboursable en 144 mensualités et assorti d’un taux contractuel de 3,7%.
A la suite d’impayés, une mise en demeure leur a été adressée le 11 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée.
Se prévalant de la déchéance du terme désormais acquise, la SA CA CONSUMER FINANCE à fait citer, par acte du 24 décembre 2024, Mme [U] [V] et M. [S] [V] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite leur condamnation solidaire à payer :
— à titre principal, la somme de 40 230,20 euros outre les intérêts contractuels au taux de 3,7% à compter du 11 octobre 2024,
— en tout état de cause, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er avril 2025, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, selon les dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes introductives.
Mme [U] [V] et M. [S] [V], régulièrement cités, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— Sur la recevabilité des demandes
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 octobre 2024. Il apparaît que la présente action a été engagée le 24 décembre 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit l’avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021 ainsi que les bulletins de paie de Mme [U] [V] datés des mois de mai, juin et juillet 2022 et ceux de M. [S] [V] datés des mois de novembre et décembre 2021 puis de mai, juin et juillet 2022.
Le prêteur justifie, ainsi, avoir contrôlé l’étendue des ressources perçues par Mme [U] [V] et M. [S] [V].
Concernant les charges mensuelles des emprunteurs il est mentionné dans la fiche de dialogue, en date du 7 septembre 2022, qu’ils déclaraient supporter une charge locative de 536 euros.
Cependant, le prêteur ne produit aucune pièce justificative (ni quittance de loyer, ni contrat de bail) ; or, la fiche de dialogue ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs. Ainsi, de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives pour vérifier l’étendue réelle de l’endettement des emprunteurs.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit un document, daté du 7 septembre 2022, visant à justifier de la consultation au FICP pour M. [S] [V]. Toutefois, aucune preuve de consultation du FICP pour Mme [U] [V] n’a été versée aux débats.
En tout état de cause, ce document ne peut avoir de réelle valeur probante dans la mesure où le prêteur produit un document émis par lui-même dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation. En effet, la clé correspond seulement à la date de naissance de M. [S] [V] immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L.312-16 du code de la consommation. En sus, ledit document ne mentionne aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation officielle de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Par conséquent, eu égard à la gravité des manquements de la SA CA CONSUMER FINANCE la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef.
Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 41 444 euros,
— sous déduction des versements : 9 754,42 euros,
Soit une somme totale de 31 689,58 euros, au paiement de laquelle Mme [U] [V] et M. [S] [V] seront condamnés.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts ainsi que, de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 2 965,71 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera, par conséquent, réduite à néant.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Mme [U] [V] et M. [S] [V] seront in solidum condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
JUGE recevables les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE,
JUGE que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
CONDAMNE solidairement Mme [U] [V] et M. [S] [V], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 31 689,58 euros, sans intérêts,
CONDAMNE in solidium Mme [U] [V] et M. [S] [V], aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidium Mme [U] [V] et M. [S] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 3 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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