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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 23/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01212 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMIR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00146
N° RG 23/01212 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMIR
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Carla-maria MESSI
Le :
Pour le Greffier
Me Carla-maria MESSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [L] [E], Assesseur employeur
— [D] [C], Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 12 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [M]
née le 24 Décembre 1948 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/01212 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMIR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 03 novembre 2023, Mme [K] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [6] ([8]) [5] lui attribuant ses droits à retraite.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Mme [K] [M], reprenant ses écrits du 24 septembre 2024, a sollicité du tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée
Débouter la [7] de ses demandes et conclusions
Constater que le [14] a commis une erreur dans le calcul de ses droits à retraite
Condamner la [8] à procéder à la rectification du montant de la pension de retraite due
Condamner la [7] au règlement des sommes que Mme [M] est en droit de percevoir au titre de sa retraite ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Elle soutient la recevabilité de sa demande, les décisions intervenues en 2009, 2010 et 2012 ne lui ayant jamais été notifiées par un moyen donnant date certaine à leur réception. Sur le fond, elle soutient une erreur, notamment au regard du régime du conjoint et des points complémentaires.
En défense, se rapportant à ses conclusions écrites reçues le 30 octobre 2024, la [9] conclut à :
A TITRE PRINCIPAL :
— déclarer le recours formé le 2.11.2023 par Madame [M] irrecevable pour défaut de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable de la [10] (anciennement [13]) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dire et juger que la liquidation de la pension personnelle de base et la retraite personnelle complémentaire du [12] attribuées à compter du 1.1.2009 par le [13] est conforme aux textes régissant la matière ;
Confirmer les montants notifiés à l’intéressée par décisions du 7.9.2012 et du 7.10.2010 ;
Débouter la requérante de ses demandes.
Elle indique que Mme [M] n’avait jamais contesté la réception des décisions, sur le fond, rappelle les textes en vigueur, indique les montants sur lesquels ses calculs ont été faits et explicite les modes de calcul.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur l’absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable de la [8]
Il n’est pas justifié que les décisions de la [8], à savoir les courriers du 22 avril 2009, du 07 octobre 2010 et du 07 septembre 2012 aient été envoyées à Mme [M] par LRAR. Leur date de réception n’est donc pas connue et le délai n’a pas pu courir. Par ailleurs, le [14] qui a en est l’auteur n’a pas indiqué à Mme [M] les coordonnées de sa Commission de Recours Amiable, ce qui ne lui a pas permis d’exercer ses droits.
La [7] ne peut donc pas se prévaloir du non-respect des voies de recours. Le recours devant la présente juridiction ne pourra qu’être déclaré recevable.
Sur le fond
Vu les articles L351-1, L634-5, D634-4, R634-1, R634-1-1, R174-4-3, R351-27 dans leur rédaction en vigueur à la date d’effet de la pension, soit au 1.1.2009 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ayant abrogé les dispositions législatives faisant référence au régime complémentaire obligatoire des conjoints des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales,
Vu l’étude effectuée au profit de Mme [M] par un organisme dont il n’est pas exposé au tribunal ni la légitimité, ni les fondements sur lesquels cette étude repose ;
Dans ses écritures du 30 octobre 2024, la [7] a indiqué les montants sur lesquels ses calculs étaient fondés et elle a encore explicité le mode de calcul des pensions de retraite de Mme [M]. Il en résulte qu’il n’a pas été tenu compte d’un conjoint, contrairement à ce que soutient la requérante.
Suite à ces écritures, Mme [M] n’a pas contesté les chiffrages, ni les modes de calculs qui s’avèrent conformes à ceux prévus par les textes sus cités.
Elle ne pourra qu’être déboutée de son recours.
Déboutée, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARE le recours recevable ;
DÉBOUTE la requérante de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [M] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au secrétariat du tribunal le 12 février 2025, et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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