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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/55262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55262 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKT2
N° : 12
Assignation du :
01 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société [V] LAW FIRM représentée par M. [E] [V], Avocat inscrit au barreau d’Alger
[Adresse 3]
[Localité 2] / Algérie
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS – #C0199 pour la SELARL CABINET SALLARD CATTONI
DEFENDERESSE
La société IPSEN PHARMA S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume KRAFFT, avocat au barreau de PARIS – #K0001, RIVEDROIT AVOCAT
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
La société Ipsen Pharma est une société de droit français exerçant une activité de commerce en gros (interentreprises) de produits pharmaceutiques.
La société [V] Law Firm est un cabinet d’avocats de droit algérien établi à Alger. M. [E] [V], avocat, en est l’associé fondateur et dirigeant.
Au titre de la proposition de lettre de mission acceptée par la société Ipsen Pharma le 2 avril 2024, les missions confiées à la société [V] Law Firm, dans le cadre d’une assistance juridique rendue à la direction juridique groupe, comprenait les prestations suivantes :
i. Conseils règlementaires en lien avec la réglementation des investissements et secteur pharmaceutique et des investissements étrangers directs ;
ii. Secrétariat juridique des assemblées générales annuelles et toute mise à jour de documents sociaux subséquentes (coordination, centralisation et tenue des dossiers) ;
iii. Réunions mensuelles d’échanges avec la direction juridique et la direction générale de la Cliente.
Selon cette lettre de mission, la rémunération annuelle de la société [V] Law Firm est fixée à la somme forfaitaire de 72.000 euros HT, hors débours et hors déplacement, facturable par semestre à partir du 1er janvier 2024. Les honoraires sont payables dans un délai de 60 jours maximum suivant l’émission de la facture.
Parallèlement, et dans le cadre de la création d’une filiale en Algérie, la société Ipsen Pharma s’est rapprochée de deux partenaires algériens, appelés à détenir, à eux deux, 51% du capital de sa future filiale algérienne à constituer sous forme de société conjointe, à savoir :
— la société Isly Holding, SARL de droit algérien contrôlée par un investisseur algérien, appelée à détenir, directement ou indirectement 25% du capital de ladite filiale,
— M. [E] [V], appelé à détenir, directement ou indirectement 26% du capital de ladite filiale.
La filiale algérienne de la société Ipsen Pharma, dénommée Ipsen Pharma Algérie a été constituée sous forme de société par actions de droit algérien, avec un capital social de 1.330.000.000 dinars algériens, divisé en 133.000 actions d’une valeur nominale de 10.000 dinars algériens chacune, et détenu :
— à hauteur de 49% : par la société Ipsen Pharma ;
— à hauteur de 25% : par la société de droit algérien Isly Holding SARL ;
— à hauteur de 26% : par la société de droit algérien Participations And Finance Management EURL (Pafima), elle-même détenue à 100% par la société de droit algérien Société Civile d’Investissement, elle-même détenue entièrement par M. [E] [V] (à l’exception d’une part sociale).
Dans le cadre de ce partenariat, la société Ipsen Pharma d’une part, et la société de droit algérien Société Civile d’Investissement et M. [E] [V] d’autre part, ont conclu, le 30 mars 2018, une convention de gestion de participations Ipsen Pharma Algérie.
La Convention a fait l’objet entre les mêmes parties :
— le 11 septembre 2023 : d’un avenant de prorogation pour une durée supplémentaire de 9 mois et d’une « side letter » précisant les modalités de paiement du « Remboursement » de frais stipulé à l’article 8,
— le 29 mars 2024 : d’un nouvel avenant de prorogation pour une durée supplémentaire de 3 ans, expirant ainsi le 31 décembre 2026 et d’une nouvelle « side letter » modifiant les modalités de paiement du « Remboursement » de frais stipulé à l’article 8.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 1er août 2025, la société [V] Law Firm a assigné la société Ipsen Pharma devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer, par provision, la somme de 449.576,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, la société [V] Law Firm, représentée par son conseil et conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, régularisées et soutenues à l’audience, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Adjuger à [V] Law Firm le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;
Déclarer irrecevable, en tous cas non fondée la société Ipsen Pharma ;
En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Condamner la société Ipsen Pharma à payer à [V] Law Firm:
— la somme provisionnelle de 6.480,60 euros, au titre au titre du solde d’honoraires “Corporate 2025” (correspondant à la TVA sur la facture n° 2580001 du 1 er janvier 2025),
— la somme provisionnelle de 42.480,60 euros au titre de la facture n° 2580006 du 5 juin 2025 ;
— la somme provisionnelle de 353.477,67 euros au titre de la facture n° 2590001 du 1 er janvier 2025, ou subsidiairement toute fraction de cette somme que le Tribunal estimera non sérieusement contestable ;
— la somme provisionnelle de 89.250 euros au titre de la facture n° 2480004 du 1 er avril 2025, ou subsidiairement toute fraction de cette somme que le Tribunal estimera non sérieusement contestable ;
— la somme provisionnelle de 368,03 euros au titre de la facture n° SS/2590001C du 23 juin 2025 ;
Assortir ces condamnations avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 ;
— la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Ipsen Pharma en tous les dépens (article 696 du CPC). »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, soutenues et régularisées à l’audience du 6 octobre 2025, la société Ipsen Pharma, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 11, 31, 32, 122, 138, 139 et 385, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Vu l’arrêté algérien du 19 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de la profession d’avocat ;
Vu les pièces produites ;
Condamner [V] Law Firm à produire, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir: l’intégralité, non caviardée, de sa pièce n°29 ;
Juger que l’existence des obligations revendiquées par [V] Law Firm pour justifier sa demande de provision est sérieusement contestable ;
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Rejeter l’intégralité des demandes de [V] Law Firm ;
Condamner [V] Law Firm à payer à Ipsen Pharma la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [V] Law Firm aux entiers dépens de l’instance. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de provision, la société [V] Law Firm fait valoir que :
— la société Ipsen Pharma s’abstient de régler les factures émises conformément à la lettre de mission, sans élever la moindre contestation ni s’expliquer sur ce défaut de paiement,
— il lui est dû la somme de 449.576,70 euros correspondant à :
— facture n° 2590001 du 1?? janvier 2025 d’un montant de 353.477,67 euros
— facture n° 2480004 du 1?? avril 2025 d’un montant de 89.250 euros
— solde de la facture n° 2580001 du 1?? janvier 2025 d’un montant de 6.480,60 euros
— facture n° SS/2590001C du 23 juin 2025 d’un montant de 368,03 euros
— total : 449.576,70 euros
— la société Ipsen Pharma n’a formulé aucune contestation et a payé les factures émises pour l’année précédente, lesquelles portaient sur des montants sensiblement identiques,
— la facture n° 2580006 du 5 juin 2025 de 42.480,60 euros TTC au titre de la seconde portion des honoraires de 2025 est exigible et n’a pas été réglée.
Sur le défaut d’information préalable du Bâtonnier d’Alger, elle fait valoir que :
— son principe de créance est acquis : la défenderesse a reconnu le contrat d’honoraires et débours (signature de la mission) et en a tiré profit pendant deux ans,
— aucune contestation de bonne foi n’affecte donc l’existence de l’obligation,
— le différend porte uniquement sur l’étendue du paiement,
— la société Ipsen Pharma invoque des contrats sans rapport avec la relation contractuelle intéressant la présente procédure pour tenter d’apporter de la confusion,
— aucune règle de procédure française n’exige, pour la recevabilité de l’action en paiement d’honoraires, la production d’un avis du bâtonnier étranger,
— un avocat étranger réclamant ses honoraires ne relève pas de la procédure disciplinaire spéciale des articles 174 et s. du décret 91-1197 qui organise la profession d’avocat en France,
— il n’y a pas lieu d’accomplir la moindre diligence auprès d’une autorité ordinale étrangère ou française pour saisir valablement le juge français,
— le moyen tiré du défaut d’avis du bâtonnier d’Alger doit donc être écarté, comme étant inapplicable en la présente instance et impropre à caractériser une quelconque contestation sérieuse,
— quand bien même la société [V] Law Firm aurait sollicité un avis du bâtonnier de son Ordre (ce qui relève de sa seule relation avec celui-ci), elle n’aurait pas à le verser aux débats car les correspondances entre un avocat et les instances ordinales sont couvertes par le secret professionnel au même titre que celles avec le client,
— l’absence d’une telle pièce purement interne n’affecterait en rien le bien-fondé de la créance d’honoraires ni le droit pour la société [V] Law Firm d’obtenir judiciairement la condamnation de la défenderesse au paiement de celle-ci,
— la société [V] Law Firm a, en amont, multiplié les mises en demeure amiables, lesquelles sont restées sans réponse de la société Ipsen Pharma,
— la défenderesse ne saurait aujourd’hui arguer d’un prétendu défaut de tentative de conciliation (par bâtonnier ou autre) alors qu’elle-même a ignoré toutes les sollicitations précontentieuses du cabinet,
— l’avis du Bâtonnier a bien été demandé et une copie est produite, biffée afin de respecter le secret professionnel.
Sur la prétendue méconnaissance des règles de contrôle des changes, elle fait valoir que :
— le paiement réclamé est parfaitement licite et réalisable, et le droit français commande de ne pas tenir compte d’éventuelles restrictions étrangères au bénéfice du créancier,
— elle dispose du statut de non-résident au regard des changes algériens, ce qui lui permet de percevoir des paiements de l’étranger sans rapatriement contraint ou interdiction de constitution d’avoir à l’étranger,
— les factures litigieuses, émises en euros et payables hors d’Algérie, correspondent à des opérations légalement autorisées dans le cadre des investissements étrangers,
— aucune infraction à la réglementation locale ne découle du règlement de ces honoraires depuis la France,
— le devoir de modération de l’avocat invoqué par la société Ipsen Pharma (article 43 du R.I. de l’Ordre des avocats d’Alger) n’a pas de portée contraignante sur un contrat international de cette nature,
— les honoraires ici réclamés sont proportionnés aux diligences et aux responsabilités assumées par le cabinet sur plusieurs années (assistance stratégique à l’implantation de la société Ipsen dans un secteur réglementé),
— la loi étrangère d’ordre public, notamment en matière de contrôle des changes (algérienne au cas d’espèce), est inopposable au créancier français : un débiteur ne peut se prévaloir des obstacles de son pays pour éluder une dette contractée envers un créancier hors de ce territoire,
— la loi algérienne de changes, bien que d’ordre public interne en Algérie, est inopposable en France à un créancier : elle ne peut empêcher l’exécution d’une obligation sur le territoire français,
— la société Ipsen Pharma ne peut exciper d’un prétendu caractère illicite du paiement en Algérie pour en suspendre l’exécution dès lors qu’elle a toujours réglé sur le compte de la société [V] Law Firm en France,
— quand bien même la réglementation algérienne imposerait des formalités ou restrictions, le droit français s’y refuse : « Les relations financières entre la France et l’étranger sont libres » (art. L151-1 du code monétaire et financier),
— le principe de libre circulation des capitaux, d’ordre public en France, garantit à Me [V] et son cabinet le droit de recevoir le paiement de sa créance sur la société Ipsen Pharma, société établie en France, sans qu’aucune autorisation administrative ne soit requise,
— en pratique, la facilitation du paiement par virement sur le compte CARPA du conseil français de la société [V] Law Firm assure la conformité du transfert d’argent aux deux législations,
— aucun texte algérien n’interdit ce circuit bancaire, bien au contraire, ce mode de règlement garantit la transparence du paiement des honoraires internationaux.
Sur sa qualité à agir, elle fait valoir que :
— ses demandes ne sont fondées que sur la lettre de mission du 28 mars 2024 (acceptée par la société Ipsen Pharma le 2 avril 2024), qui constitue le contrat liant la société Ipsen Pharma à la société [V] Law Firm pour les prestations convenues,
— les conventions antérieures liant la société Ipsen Pharma à la société de droit algérien Société Civile d’Investissement et les « side letters » de septembre 2023 et mars 2024 sont des accords auxquels la société [V] Law Firm n’est pas partie,
— la source de l’obligation est la lettre de mission du 28 mars 2024 qui prévoit la refacturation des débours distinctement des honoraires forfaitaires,
— l’obligation de remboursement des débours naît donc du contrat de mission conclu avec la société Ipsen Pharma, sans que les conventions Ipsen–SCI ou leurs « side letters » ne soient nécessaires à la naissance du droit à remboursement,
— s’agissant du chiffrage, le schéma 2,2 % auquel la défenderesse se réfère provient des documents qu’elle a elle-même communiqués et utilisés dans la relation pour établir les montants facturés,
— ce schéma n’intègre pas les « side letters » au contrat de mission et ne leur confère aucun effet obligatoire à l’égard du cabinet,
— la pratique constante de paiement en 2024 sur cette base, ainsi que le règlement partiel en 2025, confirment l’accord de la société Ipsen Pharma sur la méthode et neutralisent toute contestation tardive sur le principe et le mode de calcul,
— la créance de débours découle de la lettre de mission, et la méthode 2,2 % n’est qu’un instrument de preuve fourni et donc validé par la défenderesse elle-même.
Sur le recours à l’arbitrage, elle fait valoir que :
— en sa qualité de tiers aux accords Ipsen–SCI, elle n’a aucune obligation d’en appliquer les stipulations ni d’en subir les limites,
— elle sollicite le paiement de ses honoraires et le remboursement des frais avancé en vertu de la lettre de mission,
— cette convention ne prévoit aucune clause d’arbitrage,
— l’urgence de trésorerie du cabinet créancier combinée à l’évidence de la créance justifient pleinement qu’il y ait lieu à référé provision.
Sur la régularité de la demande, elle fait valoir que :
— elle demande l’application de la lettre de mission conclue avec Ipsen Pharma,
— la société Ipsen Pharma ne saurait invoquer les autres conventions conclues avec d’autres fournisseurs pour justifier que le montant demandé par la société [V] Law Firm ne serait pas correct,
— chaque contrat est indépendant, et les modalités de fixation du prix sont indépendantes également,
— ce n’est pas parce que dans le cadre de la « side letter », le remboursement des frais aurait été prévu par rapport à la valeur vénale de la société Ipsen Pharma Algérie que la lettre de mission, seul contrat conclu avec la société [V] Law Firm, ne pouvait pas prévoir un remboursement par rapport à la valeur vénale de la société Ipsen Pharma.
Sur la justification des demandes, elle fait valoir que :
— la société Ipsen Pharma lui a elle-même fourni les justificatifs permettant la facturation,
— la lettre de mission prévoit que la facturation des remboursements de frais après avoir conclu la lettre de mission et fourni elle-même les éléments chiffrés permettant de facturer les débours forfaitaires convenus,
— la société Ipsen Pharma a payé sans réserve les factures 2024 et même partiellement exécuté celles de 2025 conformément à cette base contractuelle,
— la facture du 1er janvier 2025 (1er semestre 2025), d’un montant de 42.480,60 euros TTC, a été acceptée et réglée par la société Ipsen Pharma à hauteur du montant hors taxe de 36.000 euros, correspondant à l’honoraire semestriel convenu,
— il ne reste impayée que la TVA algérienne (6.480,60 euros), dont la société Ipsen Pharma diffère le versement sans aucune raison valable,
— ayant ainsi exécuté le contrat de mission en 2024 et acquitté une facture 2025 sur la base convenue, IPSEN ne peut aujourd’hui, de mauvaise foi, renier la lettre de mission et tenter de se retrancher derrière des stipulations extracontractuelles pour éluder le solde dû.
Sur la prétendue nécessité d’interpréter le contrat, elle fait valoir que :
— la lettre de mission prévoit un honoraire de 72.000 euros HT par an, TVA en sus, payable en deux mensualités sans aucune clause particulière,
— les factures ont été émises par la société [V] Law Firm au nom de la société Ipsen Pharma. – aucune interprétation n’est nécessaire,
— concernant les remboursements de frais, il est prévu un remboursement annuel forfaitaire s’élevant à 2,2 % de la valeur vénale de la société cliente, suivant les annexes des valeurs fournies par la société Ipsen Pharma elle-même pour les besoins du calcul des frais,
— il n’y a pas lieu à interprétation du contrat, seulement à une vérification éventuelle des calculs, ce qui entre entièrement dans la compétence du juge des référés.
La société Ipsen Pharma oppose sept contestations sérieuses.
Elle fait valoir que :
— la société [V] Law Firm, qui poursuit le recouvrement d’honoraires, ne justifie pas de l’avis préalable obligatoire du bâtonnier de son barreau d’exercice conformément à l’article 44 du Règlement intérieur de la profession d’avocat en Algérie,
— conformément au règlement algérien n°07-01 du 3 février 2007 (tel que modifié) relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises et de la loi monétaire et bancaire n°23-09 du 21 juin 2023, un opérateur économique algérien ne saurait percevoir quelque somme que ce soit en devises étrangères sur un compte ouvert auprès d’une banque étrangère en rémunération d’une exportation de services depuis l’Algérie,
— les factures émises par la société [V] Law Firm, pourtant dûment libellées en dinars algériens, désignent comme compte de paiement un compte bancaire en euros ouvert dans les livres de la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 6] Saint-Dominique, sis [Adresse 1],
— M. [E] [V], es qualité de « Managing Partner » du cabinet [V] Law Firm, se refuse à communiquer les coordonnées du compte bancaire algérien dudit cabinet lorsque celles-ci lui sont demandées pour les besoins du règlement de ses factures d’honoraires,
— la société [V] Law Firm, exportateur de services juridiques depuis l’Algérie, prétend se faire payer en euros sur un compte bancaire ouvert en France, ce qui est contraire à l’ordre public international algérien et aucun juge français ne saurait ordonner la commission d’une telle infraction pénale,
— les factures de débours n°2590001 du 1er janvier 2025 et 2480004 du 1er avril 2025 émises par la société [V] Law Firm se réfèrent expressément à la « Side Letter 2025 » et, de la même façon, les demandes de « remboursement d’impôt » formulées par la société [V] Law Firm à ce titre s’appuient sur l’article 8 de la Convention et sur le mode de calcul prévu à l’article 2.i, ainsi qu’à l’Annexe 1, de la « Side Letter »,
— M. [E] [V] lui-même, lorsqu’il demande le paiement des deux factures susvisées (par exemple par son courrier du 16 juin 2025), ne les réclame pas en tant qu’avocat de la société Ipsen Pharma mais en tant qu'« Actionnaire Majoritaire » de la société de droit algérien Société Civile d’Investissement, et se réfère expressément à la « Side Letter », qui était d’ailleurs jointe à son courrier de réclamation du 16 juin 2025,
— la société [V] Law Firm n’étant partie ni à la Convention ni à la « Side Letter », elle n’a aucune qualité à agir en exécution de celle-ci,
— les seuls « débours » stipulés dans la lettre de mission de la société [V] Law Firm du 28 mars 2024 sont « les courriers spéciaux, frais de déplacement et d’hébergement, frais de traduction et frais de recours à un notaire local »
— la Convention et la « Side Letter » contiennent tous deux une clause compromissoire de sorte que le juge étatique n’est pas compétent pour connaître des demandes portées devant lui par la société [V] Law Firm
— les demandes de la société [V] Law Firm au titre de la Convention et de la « Side Letter » sont factuellement erronées,
— la société [V] Law Firm réclame une somme forfaitaire, au titre du remboursement des frais et impôt, de « 2,2% de la valeur vénale de la société Cliente », soit : « 1,8% de la valeur vénale de la société Ipsen Pharma» + « 0,4% de la valeur vénale de la société Ipsen Pharma, avec un maximum de 75.000 euros HT »,
— or, le mécanisme stipulé à l’article 2.i de la « Side Letter » mentionne un « montant de 2.2% de la valeur vénale de la Société », celle-ci étant définie à la Convention comme étant la société Ipsen Pharma Algérie.
— la société [V] Law Firm ne justifie pas les modalités de calcul de la valeur vénale de la société Ipsen Pharma Algérie, dont elle croit pouvoir réclamer 2,2%, et cette demande n’a aucun sens au regard de l’article 8 de la Convention qui prévoit que la société Ipsen Pharma doit « rembourser » à la société de droit algérien Société Civile d’Investissement « tous droits, impôts, taxes, frais et autres charges, de quelque nature qu’ils soient, dus au titre de l’exécution de la présente Convention », sur présentation par la société de droit algérien Société Civile d’Investissement « d’une note de débours détaillant les modalités du calcul de ces taxes, impôts, frais et autres charges »,
— le paiement forfaitaire de l’impôt stipulé à l’article 2.i de la « Side Letter » doit nécessairement faire l’objet d’une régularisation (d’un « ajustement ») en fonction des sommes effectivement payées par la société de droit algérien Société Civile d’Investissement et justifiées par celle-ci en application de l’article 8 de la Convention, toujours en vigueur entre les parties,
— les demandes formulées par la société [V] Law Firm au titre de la Convention et de la « Side Letter » supposent une interprétation des clauses contractuelles et de la commune intention des parties contractantes,
— ces clauses requirent en effet l’intervention du juge du fond dès lors : (i) que la société [V] Law Firm y voit un paiement forfaitaire pur, décorrélé de toute réalité économique ou factuelle ; (ii) alors que la société Ipsen Pharma s’attache à la notion de « remboursement » de frais sur justificatifs, expressément stipulée aux articles 8 de la Convention et 2.i de la « Side Letter ».
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au cas présent, il ressort des pièces produites et des explications des parties que, suivant lettre de mission acceptée par la société Ipsen Pharma le 2 avril 2024, la société [V] Law Firm, cabinet d’avocats, s’est vue confier des prestations juridiques de conseils et secrétariat pour un montant d’honoraires annuel et forfaitaire de 72.000 euros HT, hors débours et hors déplacement, facturable par semestre à partir du 1er janvier 2024 et payable dans un délai de 60 jours maximum suivant l’émission de la facture.
Les honoraires facturés au titre de l’année 2024 ont été réglés.
La société [V] Law Firm soutient que les honoraires au titre de l’année 2025 n’ont pas été réglés.
Selon elle, la facture n°258001, d’un montant de 42.480,60 euros TTC (pièces n° 2 et 3) émise le 1er janvier 2025, n’a été réglée que partiellement à ce jour, à hauteur de la somme de 36.000 euros (correspondant à son montant HT) (pièce n° 25 du demandeur). Il resterait dû à ce titre la somme de 6.480,60 euros (correspondant au montant de la TVA algérienne au taux de 19 %).
La seconde facture n°2580006 du 5 juin 2025 de 42.480,60 euros TTC au titre des honoraires restant dus pour l’année 2025 n’a pas été réglée.
Pour autant, la société [V] Law Firm ne réclame pas le paiement provisionnel de cette seconde facture d’honoraires pour l’année 2025 et n’en explique pas la raison.
En effet, outre le solde de 6.480,60 euros qui lui resterait dû sur la facture n°258001 d’un montant total de 42.480,60 euros TTC, la société [V] Law Firm sollicite seulement le paiement des factures suivantes :
— facture n° 2590001 du 1?? janvier 2025 portant la référence « Ipsen/Dossier Side Letter » d’un montant d’honoraires de 353.477,67 euros (sans mention de taxes), laquelle porte la mention « cette note est relative au forfait débours Side Lettre 2025 »
— facture n° 2480004 du 1?? avril 2025 portant la référence « Ipsen/Abonnement Corporate/ Pafima » d’un montant d’honoraires de 89.250 euros TTC.
Ces deux factures ont fait l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de paiement adressée le 16 juin 2025 par M. [E] [V] à la société Ipsen Pharma SAS rédigée en ces termes :
« Je vous demande de procéder au règlement intégral des sommes dues au titre des deux factures précitées, et ce dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la présente. Pour mémoire, l’article 3.2 de la Side Letter du 29 mars 2024 stipule que : « En cas de différend résultant de la présente Convention ou s’y rapportant, les Parties soumettront en premier lieu le différend à la procédure prévue par le Règlement de médiation de la Chambre de Commerce International de [Localité 6] (ci-après « CCI ») ». Faute de paiement dans le délai imparti, l’Associé majoritaire sera donc contraint d’activer formellement ladite clause de médiation et de saisir la CCI, conformément à nos accords. Ceci se fera sans préjudice de toute autre action ultérieure nécessaire à la préservation de ses droits » (pièce n°4 du demandeur).
Une lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juin 2025 a été adressée à la société Ipsen Pharma ayant pour objet « dernière mise en demeure de paiement créances impayées montant total de 448.576,30 euros TTC (pièce n°5 demandeur).
Cette lettre indique :
« Par deux lettres de mise en demeure datées des 16 et 23 juin 2025, notre Cabinet vous a rappelé sans succès l’existence des créances suivantes demeurées impayées à ce jour :
• Facture n° 2590001 du 1er janvier 2025 : 353 477,67 euros TTC (Forfait Side Letter)
• Solde de la facture n° 2480004 du 1er janvier 2025 : 6 480,60 euros TTC
•Facture n° 2480004 du 1er avril 2025 : 89.250 euros TTC (Forfait Side Letter)
• Facture n° 2480006 du 5 juin 2025 : 42.480,60 TTC (Forfait 2 Mission Corporate 2025) (exigible le 5 août 2025) : exclue à ce stade.
• Facture n° SS/2590001C du 23 juin 2025 : 368,03 euros TTC (Assistance et Conseil, frais Pafima)
Soit un montant total dû à ce jour 448.576,30 euros TTC ».
Le montant de 448.576,30 euros TTC indiqué dans cette mise en demeure est erroné puisqu’en réalité, l’addition des factures en question, à l’exception de celle d’un montant de 42.480,60 euros TTC mentionnée comme étant « exclue à ce stade », s’éleve à la somme de 449.576,30 euros, et non à celle de 448.576,30 euros TTC.
Le juge des référés relève qu’aucun détail de prestations ou de diligences n’est joint aux factures, à l’exception de la facture n° SS/2590001C du 23 juin 2025 : 368,03 euros TTC (Assistance et Conseil, frais Pafima) laquelle mentionne en détails :
« 10/06/2024 Paiement solde IBS 2023 10.000 DZD
05/08/2024 Frais de comptes sociaux exercice 2023 45.110 DZD » (pièce n°9 du demandeur).
Aux termes de ses conclusions, la société [V] Law Firm réclame le paiement provisionnel de la somme totale de 449.576,30 euros.
En réalité, la société [V] Law Firm ne réclame pas le seul paiement d’honoraires résultant de la lettre de mission acceptée par la société Ipsen Pharma le 2 avril 2024 et aux termes de laquelle elle s’est vue confier des prestations juridiques de conseils et secrétariat.
Elle réclame également des sommes qui seraient dues à M. [E] [V] à titre personnel en sa qualité d’associé majoritaire de la société de droit algérien Société Civile d’Investissement au titre d’une « Side Letter » à une convention Ipsen Pharma Algérie.
Cependant, les éléments versés aux débats par les parties permettent au juge des référés de relever que des relations contractuelles complexes existent entre elles.
Tout d’abord, ces relations tiennent pour une part à une relation avocat/client relevant de l’appréciation du barreau d’Alger, pour laquelle il n’est pas justifié de la réponse du bâtonnier conformément à l’article 44 du Règlement intérieur de la profession d’avocat en Algérie qui prévoit « « L’avocat peut, après avoir informé le bâtonnier, recouvrer en justice ses honoraires et frais accessoires.
Les litiges relatifs aux honoraires, peuvent, en l’absence d’une convention écrite, être soumis à la conciliation préalable du bâtonnier qui en donne acte dans un procès-verbal dûment enregistré sur un registre. La conciliation met fin définitivement au litige.
En cas d’échec de la conciliation, les parties sont renvoyées à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Le procès-verbal de non conciliation rédigé par le bâtonnier comporte son avis sur le montant des honoraires objets du litige. » (pièce n°9 de la société Ipsen Pharma)
En effet, si la société [V] Law Firm verse aux débats une demande d’avis au Bâtonnier d’Alger en date du 27 avril 2025 en grande partie biffée, la réponse du bâtonnier n’est pas produite (pièce n°29 de la société [V] Law Firm). Aucun procès-verbal de non conciliation comportant l’avis du bâtonnier d’Alger sur le montant des honoraires réclamés par la société [V] Law Firm n’est produit.
Dans ces conditions, le juge des référés ne peut constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de paiement au titre des honoraires réclamés.
Ensuite et pour une autre part, ces relations sont liées à des investissements financiers réalisés en Algérie par M. [E] [V] lui-même, et non par la société [V] Law Firm, et par la société Ipsen Pharma.
Ces relations relèvent, à tout le moins en partie, selon l’avenant à la « side Letter » en date du 29 mars 2024, de la loi algérienne, et les différends en résultant doivent être soumis en premier lieu à la procédure prévue par le règlement de médiation de la Chambre de Commerce Internationale de [Localité 6] (CCI), conformément à l’article 3 « droit applicable et litiges » (pièce n°4 du demandeur).
Or, en l’état des éléments versés aux débats, la société [V] Law Firm n’explique pas à quel titre elle sollicite le paiement de factures se référant à la « Side Letter », à laquelle elle n’est pas partie, et pour quelle raison sa demande ne serait pas soumise à l’application de la clause compromissoire mentionnée ci-dessus alors que les factures sur lesquelles reposent une partie de ses demandes portent la mention « Forfait Side Letter ».
Il résulte de ce qui précède que le demandeur échoue à démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de paiement de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société [V] Law Firm, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [V] Law Firm,
Condamnons la société [V] Law Firm aux dépens ;
Condamnons la société [V] Law Firm à verser à la société Ipsen Pharma la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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