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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 19 janv. 2026, n° 24/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02178 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ6K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/052
N° RG 24/02178 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ6K
Le
CCC : dossier
FE :
Me RABIER,
Me RAOUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 15 Décembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/02178 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ6K ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 8] A6 A12
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [W] [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Localité 8] A6 A12 a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction sur un terrain, cadastré section AL n° [Cadastre 3] [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 7], d’un ensemble immobilier, dénommé “[Adresse 10]”, devant comprendre 57 logements, un immeuble de bureaux et des locaux commerciaux en rez-de-chaussée, la réalisation de 1453 places de stationnement et clôtures destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement.
Par acte notarié en date du 2 juillet 2009, la SCCV [Localité 8] A6 A12 a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [W] [X] [T] et Mme [Y] [V], son épouse, une maison duplex (lot 43) et deux parkings couverts (lots 93 et 94), pour un prix de 415 000 euros.
La date d’achèvement et livraison des biens vendus a été fixée dans l’acte de vente au plus tard à la fin du 3ème trimestre 2021, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
M et Mme [X] [T] ont consigné le solde du prix de vente de 5 % d’un montant de 20 750 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations le 26 avril 2022.
La livraison des biens vendus est intervenue le 19 mai 2022 avec réserves.
La SCCV [Localité 8] A6 A12 a adressé aux époux [X] [T] une mise en demeure en date du 30 avril 2024 pour avoir paiement du solde du prix de vente.
Cette mise en demeure a été infructueuse.
Suivant acte d’huissier en date du 15 mai 2024, la SCCV [Localité 8] A6 A12 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M et Mme [X] [T] pour obtenir la déconsignation de la somme de 20 750 euros à son bénéfice.
Dans des conclusions au fond notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, les époux [X] [T] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1601-1 du code civil,
Débouter la société SCCV [Localité 8] A6 A12 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel,
Dire et juger Madame [Y] [V], épouse [X] [T], et Monsieur [W] [X] [T] recevables et bien-fondés en leurs demandes;
Condamner la société SCCV [Localité 8] A6 A12 à verser à Madame [Y] [V], épouse [X] [T], et à Monsieur [W] [X] [T] les sommes suivantes :
— au titre des loyers : 10 444 euros,
— au titre des intérêts bancaires : 2 070,39 euros,
— au titre de l’assurance des prêts immobiliers : 638,82 euros,
— au titre du préjudice moral : 5 000 euros à chacun des requérants,
— au titre du préjudice de jouissance : 7 000 euros à chacun des requérants,
— au titre des travaux de pose des volets roulants : 22 232,10 euros ttc, à indexer selon l’indice du coût de la construction;
Ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner la société SCCV [Localité 8] A6 A12 à Madame [Y] [V], épouse [X] [T], et Monsieur [W] [X] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SCCV [Localité 8] A6 A12 aux entiers dépens.
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SCCV [Localité 8] A6 A12 demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1642-1, 1648, 2241 du code civil,
Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile,
— Recevoir la SCCV [Localité 8] A6 A12 en ses demandes et les dire bien fondées;
— Débouter les consorts [X] [U] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions;
En conséquence,
— Déclarer irrecevables car forcloses les demandes reconventionnelles formées par Monsieur et Madame [X] [T] au titre de la pose de volets roulants;
— Condamner Monsieur et Madame [X] [T] à verser la somme de 2.000 € à la SCCV [Localité 8] A6 A12, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner également Monsieur et Madame [X] [T] aux entiers dépens de l’incident.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, M et Mme [X] [T] demandent au juge de la mise en état de :
• Débouter la société SCCV [Localité 8] A6 A12 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
• Dire que Madame [Y] [V], épouse [X] [T], et Monsieur [W] [X] [T] sont recevables en leurs prétentions;
• Condamner la société SCCV [Localité 8] A6 A12 à payer Madame [Y] [V], épouse [X] [T], et à Monsieur [W] [X] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
• Condamner la SCCV [Localité 8] A6 A12 aux entiers dépens.
SUR CE,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la preription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 1642-1, alinéa 1er, du code civil dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.”
L’alinéa 2 de l’article 1648 du même code prévoit que “dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.”
La Cour de cassation a dit pour droit que l’action visant l’exécution de l’engagement pris par le vendeur (d’un immeuble) de remédier aux désordres, postérieurement à l’établissement du procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n’est pas soumise au délai fixé par l’article 1648, alinéa 2, du code civil (3e Civ., 25 octobre 1989, pourvoi n° 88-12.688, Bulletin 1989 III N° 196).
Il n’est pas contesté que M. et Mme [X] [T] ont émis des réserves concernant les volets roulants lors de la livraison du 19 mai 2022 :
“Observations diverses :
La notice descriptive prévoit des Volets roulants PVC, une prestation inexécutables techniquement.
La solution d’occultation proposée par pichet ne convient pas aux acquéreurs qui la jugent pas équivalentes aux VR.”
M. et Mme [X] [T] soutiennent que la SCCV [Localité 8] A6 A12 a pris un engagement de poser les volets roulants en PVC. Ils en veulent pour preuve , un courriel en date du 21 juillet 2021 dont les termes sont les suivants : “comme indiqué dans la note descriptive de votre contrat de réservation page 13, les volets roulants sont prévus dans le séjour et les portes de placards sont bien coulissantes
OCCULTATIONS
— Séjours
Les occultations seront des volets roulants à lames PVC ou aluminium de type monoblocs, intégrés à la menuiserie et à manoeuvre individuelle électrique
— Chambres
Les occultations seront des volets roulants à lames PVC ou aluminium de type monoblocs, intégrés à la menuiserie et à manoeuvre individuelle électrique
— Pièces de service
Aucune occultation pour les pièces de service sauf pour les cuisines ouvertes qui seront équipées d’une occultation identique à celle du séjour.”
Il ne ressort pas des termes de cette réponse que la SCCV [Localité 8] A6 A12 a pris personnellement un engagement de remédier aux désordres litigieux. Ce courriel émis le 21 juillet 2021 soit antérieurement à la réception du bien, émane du service Relations Clients de la société PICHET et reprend les éléments relatifs aux occultations mentionnés dans la note descriptive du contrat de réservation. Il ne s’agit nullement d’un engagement pris par la SCCV [Localité 8] A6 A12 de remédier à des désordres.
En application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, M. et Mme [X] [T] disposaient d’un délai de 13 mois à compter du 19 mai 2022 pour agir contre la SCCV [Localité 8] A6 A12 pour les volets roulants, soit jusqu’au 19 juin 2023.
Or, les époux M. et Mme [X] [T] ont formé leur demande reconventionnelle le 28 novembre 2024 pour notamment obtenir la condamnation de la SCCV [Localité 8] A6 A12 – au paiement de la somme de 22 232,10 euros TTC au titre des travaux de pose des volets roulants
Il apparaît ainsi qu’ils n’ont pas agi dans le délai des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
M. et Mme [X] [T] soutiennent que les désordres n’étaient pas apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences au moment de la livraison.
Ce moyen est inopérant en ce qu’il ressort du procès verbal de livraison que M. et Mme [X] [T] ont manifesté leur refus de la solution d’occultation proposée par la société Pichet en remplacement de la pose de volets roulants PVC, “prestation techniquement inexécutables” la jugeant “pas équivalentes aux VR”.
Il s’en déduit que le défaut de conformité concernant les volets roulants PVC était apparent au jour de la livraison le 19 mai 2022.
C’est donc à bon droit que la SCCV [Localité 8] A6 A12 soutient que la demande reconventionnelle de M. et Mme [X] [T] portant sur les volets roulants est forclose.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [X] [T] sont les parties perdantes et seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées par la SCCV [Localité 8] A6 A12 et M. et Mme [X] [T] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de M. [W] [X] [T] et Mme [Y] [V], épouse [X] [T], concernant les volets roulants irrecevable pour cause de forclusion;
Condamne solidairement M. [W] [X] [T] et Mme [Y] [V], épouse [X] [T] aux dépens;
Rejette la demande présentée par la SCCV [Localité 8] A6 A12 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande présentée par M. [W] [X] [T] et Mme [Y] [V], épouse [X] [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 16 mars 2026 pour conclusions du défendeur
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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