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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 oct. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 10]
11ème civ. S3
N° RG 25/00063
N° Portalis DB2E-W-B7I-NIWV
Minute n°
Copie exec. à :
— défendeurs
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Association du FOYER NOTRE DAME
Inscrite au registre des associations du TJ de Strasbourg sous le siren n° 778 836 916
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Elisabeth FLEURY-REBERT, substituée par Me José MEIRA, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 194
PARTIES REQUISES :
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne à l’audience du 07 février 2025
non comparant, non représenté à l’audience du 19 septembre 2025
Madame [S] [D] née [H]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne à l’audience du 07 février 2025
non comparante, non représentée à l’audience du 19 septembre 2025
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 novembre 2020, l’Association du Foyer Notre Dame a consenti à M. [M] [D] et Mme [S] [D] un contrat de séjour d’une durée de 6 mois ayant débuté le 16 octobre 2020 et prenant fin dès l’accès à un logement en qualité de locataire ou du fait d’une solution individuelle. Il portait sur un logement d’insertion situé [Adresse 7] à [Localité 12] moyennant une participation financière.
M. [M] [D] et Mme [S] [D] se voyait proposer un logement qu’ils refusaient.
En raison du refus l’Association du Foyer Notre Dame a mis un terme au contrat de 9 mai 2022.
Après deux autres refus, l’association a rappelé M. [M] [D] et Mme [S] [D] à leurs obligations notamment de paiement.
Le 13 février 2024, l’association mettait de nouveau un terme au contrat avec effet au 31 mars 2024.
Elle faisait délivrer le 5 novembre 2024 un commandement de payer au visa de l’article 1124 du code civil pour une somme en principal de 12 570 €.
Puis elle a fait assigner en référé M. [M] [D] et Mme [S] [D] à l’audience du 7 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024 pour faire constater la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Après une mise en délibéré, les débats ont été ré-ouverts à l’audience du 16 mai 2025, les parties invitées à justifier et s’expliquer sur leurs relations contractuelles sur lesquelles sont fondées les demandes de l’association du Foyer Notre Dame.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises, les conclusions de l’Association Foyer Notre Dame ont été signifiées le 13 août 2025 à M. [M] [D] et Mme [S] [D] avec l’information de leur convocation à l’audience du 19 septembre 2025 à 9 h 30 par acte de commissaire de justice remis à l’étude selon les modalités de comparution de l’assignation initiale.
A l’audience du 19 septembre 2025, l’Association Foyer Notre Dame, représentée par son conseil, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie reprend les termes de ses conclusions du 4 juillet 2025 pour demander de :
— juger l’intégralité de ses demandes recevable et bien fondée s ;
— constater que le contrat de séjour intervenu entre les parties s’est trouvé résilié à compter du 1er avril 2024 à la suite de la méconnaissance de leurs obligations contractuelles par les consorts [D] ;
— juger qu’ils sont occupants sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 5] [Localité 12] ;
— ordonner l’expulsion des consorts [D] ainsi que toutes personnes introduites par eux dans les lieux ;
— ordonner que faute pour eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner solidairement par provision les consorts [D] au paiement de la somme de 10 966 € au titre des participations financières impayées concernant leur hébergement jusqu’au 1er avril 2024 ;
— les condamner solidairement par provision au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation forfaitairement fixée à 5 457 € et due depuis le 1er avril 2024 ;
— condamner solidairement M. [M] [D] et Mme [S] [D] à lui payer 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
M. [M] [D] et Mme [S] [D] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter bien que les conclusions leur aient été signifiées par acte remis à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
1. SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE SÉJOUR
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est admis que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce, il est produit aux débats un contrat de séjour portant sur un logement sis à [Adresse 14] alors que l’action introduite porte sur un logement sis à [Adresse 13], adresse reprise dans le rapport social (pièce 2) « l’immeuble étant voué à la destruction, la famille a été déplacée dans un autre logement T4 situé au [Adresse 3] en juin 2023 », dans le commandement de payer et l’assignation.
Le contrat de séjour mentionne « Au cours de la prise en charge, vous pourrez être amené à changer de lieu et/ou de modalités d’hébergement. Ce changement fera l’objet d’un avenant au présent contrat. ».
Il est constant que nonobstant l’absence d’avenant, le contrat d’hébergement s’est poursuivi de l’accord des parties dans un nouveau logement de type 4 sis, 7ème étage, [Adresse 1] à [Localité 12], la remise des clés ayant été signée par M. [M] [D] le 16 juin 2023, Mme [S] [D] a signé l’état des lieux d’entrée le même jour et des paiements sont intervenus à ce titre.
1.1 – Sur la résiliation du fait du refus de plusieurs offres de logement
L’article 4 du règlement intérieur ajoute en son dernier alinéa que la fin de la prise en charge peut aussi être prononcée « En cas de refus d’une proposition de logement adapté à la composition familiale et à ses ressources », disposition entrant par ailleurs en contradiction avec celles du contrat d’hébergement puisque ne nécessitant pas la fin de la prise en charge par les services de l’État.
Il ressort du rapport social de la famille [D] que trois propositions de logement lui ont été formulées respectivement les 30 mars 2022, en octobre 2022 et en décembre 2022 et refusées par les époux [D].
Que toutefois, en les relogeant le 16 juin 2023, [Adresse 1] à [Localité 12] l’Association du Foyer Notre Dame n’a fait que renoncer à se prévaloir des dispositions qui lui auraient permis de faire constater la résiliation de droit du contrat d’hébergement.
Cet état de fait est d’ailleurs confirmé par la lettre du 7 juin 2023 aux termes de laquelle l’association confirme qu’à la suite de la rencontre du 26 mai 2023, elle leur accorde une dernière chance et les accompagne dans leur projet d’insertion locative.
En conséquence, l’association sera déboutée de sa prétention sur ce premier fondement.
1.2 – Sur la résiliation du fait du non paiement de la participation financière
Aux termes des articles 4 et 6 du contrat de séjour, les époux [D] s’obligent à une participation financière calculée en fonction des ressources.
L’article 7-2 du contrat de séjour aux termes dispose que la résiliation à l’initiative du Service implique de solliciter la fin de la prise en charge auprès de la DDD (services de l’État) en cas de non-respect des dispositions du règlement de fonctionnement et des engagements du contrat, l’article 4 du règlement intérieur stipule que « la prise en charge peut également s’interrompre sur décision de la direction de l’établissement avec l’accord de la DDCS ».
Il est établi par les fiches de participation à l’hébergement arrêtées au 4 septembre 2024 et 25 mai 2025, le commandement de payer du 5 novembre 2024 que les époux [D] ne s’acquittent pas régulièrement et intégralement de la participation qui est à leur charge.
Au 13 février 2024, la dette s’élevant à 10 621 €, l’association mettait fin par lettre recommandée au contrat de séjour et demandait la restitution du logement au 31 mars 2024.
Il est également établi que les services de l’État ont donné leur accord le 21 mai 2024 à la résiliation du contrat d’hébergement au 1er avril 2024, M. [D] ayant refusé de signer la notification qui lui en était faite lors de son rendez-vous à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin.
Ainsi il sera constaté que le contrat de séjour conclu le 26 novembre 2020 entre M. [M] [D] et Mme [S] [D] et l’association du Foyer Notre Dame portant sur un hébergement dans un appartement de type 4 sis, 7ème étage, [Adresse 1] à [Localité 12] est résilié depuis le 31 mars 2024.
M. [M] [D] et Mme [S] [D], occupants sans droit ni titre depuis cette date, seront en conséquence solidairement condamnés, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle au caractère compensatoire et indemnitaire sera ramenée dans de plus justes proportions et fixée au montant résultant du loyer et des charges tel que figurant dans le courriel du 23 mai 2023 à savoir 458,90 € pour le loyer et une provision mensuelle pour charges de 255,78 €, montants auxquels seront appliquées les révisions faites par le bailleur intervenues depuis cette date ainsi que celles qui interviendraient postérieurement à la présente ordonnance.
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible, et ce à compter de la présente ordonnance
L’expulsion de M. [M] [D] et Mme [S] [D] sera ordonnée, en conséquence selon les modalités précisées au dispositif.
2. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
L’association du Foyer Notre Dame produit un décompte arrêté au 15 mai 2025 établissant que M. [M] [D] et Mme [S] [D] restent lui devoir la somme de 16 423 €.
Qu’il ressort de ce décompte que la dette au titre de la participation financière au 31 mars 2024 est fondée pour un montant de 10 966 €.
M. [M] [D] et Mme [S] [D], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement à titre provisionnel de la somme de 10 966 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision s’agissant d’une provision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [M] [D] et Mme [S] [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, acte non imposé dans le cadre de la présente procédure, le coût du commandement de payer relevant des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de les condamner in solidum à payer à l’association du Foyer Notre Dame la somme de 1 090 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONSTATONS que le contrat de séjour conclu le 26 novembre 2020 entre M. [M] [D] et Mme [S] [H] épouse [D] et l’association du Foyer Notre Dame portant sur un hébergement dans un appartement de type 4 sis, 7ème étage, [Adresse 1] à [Localité 12] est résilié depuis le 31 mars 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [M] [D] et Mme [S] [H] épouse [D] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [M] [D] et Mme [S] [H] épouse [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association du Foyer Notre Dame pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement M. [M] [D] et Mme [S] [H] épouse [D] à payer à l’association du Foyer Notre Dame une indemnité d’occupation à titre provisionnel à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible, et ce, à compter de la présente ordonnance ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant résultant du loyer et des charges tel que figurant dans le courriel du 23 mai 2023 à savoir 458,90 € pour le loyer et une provision mensuelle pour charges de 255,78 €, montants auxquels seront appliquées les révisions faites par le bailleur intervenues depuis cette date ainsi que celles qui interviendraient postérieurement à la présente ordonnance.
CONDAMNONS solidairement M. [M] [D] et Mme [S] [H] épouse [D] à payer à l’association du Foyer Notre Dame à titre provisionnel, à valoir sur la dette au titre de la participation financière due au 31 mars 2024, la somme de 10 966,00 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [D] et Mme [S] [H] épouse [D] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [D] et Mme [S] [H] épouse [D] à verser à l’association du Foyer Notre Dame la somme de 1 090,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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